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LES BATONNIERS, LES CUSTODES ET LES MATRICULAJRES

Ces employés subalternes du chapitre avaient aussi leurs règlements particuliers qu'ils devaient, par serment, s'engager à observer scrupuleusement. Ils prêtaient le même serment que les bénéficiers, en y ajoutant certains articles relatifs à leurs fonctions.

Les bâtonniers, ainsi nommés du bâton dont ils étaient armés, correspondaient à nos bedeaux actuels qui les ont remplacés. Ils prenaient rengagement de remplir, avec fidélité et exactitude, TofOce ^qui leur était confié, et en particulier : 1» de garder la porte du chapitre les jours où les chanoines seraient réunis capitulairement, d'en éloigner les chiens : canes ah eodem repeltendo^ de balayer souvent la salle des réunions et de l'orner au besoin.

2^ Les jours de fête et surtout des grandes solennités, pendant la célébration des saints offices, de s'occuper de la garde et de la police du chœur, ayant soin d'en éloigner les gens grossiers, les chiens et tout ce qui serait indigne de la majesté divine.

Les custodes sont nommés après les bâtonniers, et cependant leurs fonctions devaient leur donner le pas sur eux. Ils étaient chargés, en effet, de la garde des vases sacrés, des reliquaires, des joyaux du trésor, des ornements, des linges, des chapes, des tentures, etc. Ils s'engageaint aussi, par serment, à ne pas laisser laver par des femmes les corporaux et les autres linges sacrés, et à ne pas même leur permettre ie les toucher.

Ils devaient : 1® toutes les nuits coucher dans réglise, comme il était prescrit dans leur acte de fondation ; 2® se soumettre à la rési« dence personnelle et se trouver tous les jours, aux heures convenables, à la porte du trésor et prêts à tout.

3^ Chaque année , le lundi du mois de mars qui suit le dimanche Reminiacere {\e9fi dimanche de Carême), ils devaient procéder à l'ostention de tout ce qui était renfermé dans le trésor de l'église : les joyaux, les objets d'or^ d'argent ou de cuivre, les étoffes de soie ou de toile, les livres et en général tout ce qui faisait partie dudit trésor étaient étalés. Chaque chanoine présent à cette ostention recevait douze deniers sur la bourse commune. Le sacristain et le tréscmer étaient obligés d'assister à cette montrance comme étant, plus que les autres, personnellement responsables de ces différents objets;

4*^ Us étaient chargés d'éclairer les stalles du côté de l'hebdomadaire en allumant un ou deux cierges, suivant en cela les coutumes admises par le passé.

5^ Ils devaient aider le prêtre de semaine à se revêtir des ornements.

6^ Toutes les fois qu'il y avait sermon, on en était prévenu par un drap d'or qui couvrait le grand pupitre, et c'était aux custodes à placer cette draperie.

C'est ici le lieu d'indiquer les principaux sermons de l'année. D'après un usage immémorial, Tévéque de Nevers devait prêcher le premier dimanche de l'Avent, le dimanche de la Septuagésime, le mercredi des Cendres, le quatrième dimanche de Carême, le jour des Rameaux et le Jeudi-Saint aux pénitents.

Le doyen du chapitre devait un sermon le lendemain des Brandons, dans l'église cathédrale de Saint^Cyr, et le Jeudi-Saint après la cène ou après le diner.

Les custodes étaient au nombre de trois ; ils étaient responsables de tout ce qui se trouvait dans l'église, et avant d'entrer en fonctions ils devaient fournir une caution en rapport avec la valeur de ces objets, non-seulement de ceux qui composaient le trésor, mais encore des papiers faisant partie des archives placées sons leur garde, tels que lettres, privilèges, chartes intéressant l'église, etc.

Il nous a été impossible de découvrir le montant des ressources qui leur étaient affectées ; nous savons seulement qu'en 1252, une ordonnance fut rendue relativement aux absences des custodes et au partage de leurs rétributions; cette ordonnance fat reproduite en 1922,

SOUS Tépiscopat de Pierre Bertrand!. Cette pièce présente une particularité qui mérite d'être consignée : ordinairement, dans ces sortes d'ordonnances, l'évoque agit simultanément avec le doyen et le chapitre ; mais ici il n'en est plus de même. Bertrandi établit le règlement des custodes, de concert avec Henri, trésorier, et Jean, sacriste. On comprend que dans la circonstance ces deux fonctionnaires deviennent les conseillers de l'évêque ; leurs offices les rendent responsables de tout le mobilier de l'église.

La pièce de 1322 a été promulguée vers la fin de juin: Die lunœ post festum beatorum mariyrum Cyrici et Julittœ.

Après avoir constaté que souvent l'église était privée de la présence des custodes, ce qui était sujet à des inconvénients graves et multipliés, sans parler du scandale qui en résultait, voulant mettre au plus tôt un terme à de semblables abus, il a été décidé entre Tévèque, le trésorier et le sacriste, aseensu nostrorum trium^ que si la (jarde de Henri de Francis, clerc de l'église de Nevers, venait à vaquer, les fruits et revenus de ladite garde et des deux autres seraient partagés par parts égales, mais à la condition expresse qu*à l'avenir les trois custodes seraient tenus à une résidence personnelle ei qu'il ne serait permis à aucun d'eux d'accepter ou de posséder un bénéfice dans une autre église sous peine d'être privé immédiatement de sa charge. A l'avenir, tout custode entrant en fonctions devrait se présenter en personne etjurer sur les saints évangiles qu'il se conformera à ce règlement.

Les matriculaires, matricidariiy étaient des custodes d'un degré inférieur soumis aux mêmes serments. Ils étaient spécialement chargés de la sonnerie, du luminaire, de la garde de l'église.

En entrant en fonctions ils prenaient l'engagement: !<> de sonner tous les jours, longo tractu^ les heures canoniales, principalement prime, none et le couvre-feu, qui devaient être annoncés par une sonnerie plus longue et plus solennelle ; 2^ de coucher toujours dans leur chambre, attenant à la cathédrale, et de faire chaque nuit la visite de l'église ; 3^ de l'éclairer aux lieux, jours et heures convenables, et d'éteindre quand le moment était arrivé les lampes et les cierges, comme aussi de nettoyer au besoin tous les objets servant au luminaire ; 4^ de se conformer en tout aux règles qui sont tracées dans les livres et les tableaux de l'église.

Un dernier article rappelle que le sacriste est maître des custodes ; il est en effet un des clercs bénéficiers de Téglise. Un pouillé du

quinzième siècle attribue au trésorier de la cathédrale de Nevers la nomination du sacriste, lequel nommait lui-même les trois custodes. Le sacriste n*était pas chargé d'une simple surveillance sur les bâtonniers, les custodes et les matriculaires; il devait mettre la main à l'œuvre; comme eux^ il devait étudier ce qu'il avait à faire. Ad muUa onera et servitia tenentury est-il dit aux uns et aux autres. On ajoute : les détails de ce qu'ils ont à faire sont consignés dans Vordinairey les livres et chartes de l'église , et surtout dans certains mémoires du chapitre établis contre le sacriste Génuard ; c'est là qu'ils trouvaient détaillées les charges qui leur incombaient et le répertoire qui leur indiquait d'une manière précise les articles contenus dans Vordinaire, dans le martyrologe et ailleurs, qui pouvaient les concerner.

DroUa des sacrities, — Outre le droit de nommer les trois custodes, ils nommaient encore l'archiprètre de Nevers.

Ils pouvaient aussi à leur gré destituer les deux malriculaires, car ces derniers n'étaient pas considérés comme bénéficiers.

Emoluments des sacristes. — Appartenait au sacriste, sur le produit du synode épiscopal, en argent, la valeur de trois cent neuf livres de cire neuve ; sur cette somme on prélevait trente-six livres de cire et vingt sols pour le droit des custodes. Quant à la somme qui pouvait rester des fonds synodaux, elle était divisée en trois parts : la première appartenait à l'évèque, la seconde au trésorier et la troisième au sacriste ; c'était lui qui recevait et partageait l'argent.

Sur les anniversaires il touchait annuellement neuf livres.

Il recevait annuellement : 1^ un cierge de trois livres, pour la fête de saint Cyr, et, en outre, les offrandes du jour, de la valeur approximative de cent sols. •

2» Le jour du vendredi saint, six livres de cire sur les oblations faites à Tautel de la cathédrale, quinze sols sur l'office matutinal.

3* Toutes les oblations faites dans l'église au grand autel et aux autels mineurs, trois exceptés, pour lesquels il ne recevait rien, quand les oblations étaient en argent blanc.

4^ La cire de toutes les sépultures des chanoines, des sept-prêtres et autres, dont les enterrements se faisaient au chœur. Quant aux enterrements faits dans la nef, le sacriste avait les deux tiers de la cire ; l'autre tiers appartenait au curé.

Ledit sacriste jouissait d'un clos de vigne dont il retirait en bonne année deux ou trois tonneaux de vin.

Il recevait aussi annuellement trente à trente-cinq tonneaux de vin, plus ou moins, selon les années, à prendre sur les rétributions annuelles, plus environ huit livres quatre sols et un bichet de froment.

Il avait droit encore à vingt-six quartauts de blés, mesure de Nevers (4).

Il se rencontrait en outre plusieurs fêtes dans le cours de Tannée qui procuraient au sacriste des rétributions en argent ou en cire.

On trouve ausst dans le manuscrit l'observation suivante : Le sacriste actuel a attaché à l'office son pressoir portatif.

Il ne faut pas croire que ces émoluments étaient sans charges ; nous allons en donner un aperçu.

Charges du sacriste. — Il avait en partie à sa charge les custodes et les matriculaires ; il leur fournissait la nourriture et y ajoutait chaque année une tunique d'un prix modéré.

A toutes les fêtes annuelles, les custodes ou leurs remplaçants faisaient fête dans la maison du sacriste : tenent festum.

Il était tenu : 1° d'entretenir jour et nuit, à ses frais, un cierge de cire neuve devant le grand autel, ce qui lui occasionnait une dépense approximative de trois livres de cire par semaine; 2® un autre cierge auprès du même autel; 3^ de fournir le luminaire pour matines ; mais aux fêtes principales le curé en fournissait la moitié ; 4^ les deux cierges que portent les acolytes devant le prêtre célébrant. Qo Quand il fallait réparer les ornements, les chapes, etc., le fil, les aiguilles et la main-d'œuvre étaient à ses frais. 6^ Au jour de la Purification de la sainte Vierge, il donnait aux chanoines et aux ministres de l'autel et du choeur les cierges ; environ neuf livres de cire. 7o Les cordes des cloches étaient aussi à sa charge. On présume que cette dépense, s'élevant à peu près à deux écus, devait être renouvelée tous les quatre ans. 8^ Il avait à entretenir dans Téglise trois lampes, dont l'une devait brûler jour et nuit et les deux autres la nuit seulement ; pour cela il dépensait soixante pots d'huile. 9° Pendant les grands froids, il était tenu de procurer un petit vase contenant du charbon pour ceux qui disent la messe. 10> Deux fois l'an il renouvelait les nattes du chœur. 11^ Le cierge pascal, pesant douze livres^

(1) Deux quartauts, porte le manuscrit, fiiisaient la charge d'un cheval.

en bonne cire^ était acheté par le sacriste. 12® Chaque année il était tenu de verser, pour le Denier de saint Pierre, quatre-vingt-dix sols, payables en deux termes.

Le registre ajoute que ses vendanges lui coûtent ordinairement quinze livres. On fait remarquer ^vec i:aison que ses charges sont lourdes, que presque toutes les dépenses de Téglise lui incombent, si on en excepte celles qui concernent les custodes et les matriculaires aux jours des grandes solennités.

Le chapitre ne se contentait pas de réglementer ceux qui se trouvaient sous sa dépendance immédiate et qui étaient attachés au vénérable corps des chanoines; sa sollicitude allait plus loin. Comme propriétaire et jouissant de droits seigneuriaux , il devait penser aussi aux hommes de loi qu'il était obligé d'employer. Il avait ses baillis, ses prévôts^ ses avoués, ses procureurs; avant de les admettre, il exigeait aussi if eux un serment solennel. La teneur de ce serment donne une idée de la sagesse et de la justice qui présidaient à ces différents actes. Les serments exigés des ecclésiastiques étaient formulés en latin ; ici c'est la langue française qui est adoptée. Nous reproduisons les formules consignées dans la copie du Livre noir, en conservant l'orthographe et le style.

Vous jurés que le bien, honneur et profit de Téglise envers et contre tous vous garderés et défendrés de votre pouvoir ?

VoQS jurés que bien et loyalement l'église vous conseillères en tous ses cas et affaires et envers tous et contre tous, toutes £010 que requis en sérés ?

Vous jurés que vous ferés justice à tous, sans faire acception de personnes entre eux, en gardaat les libertés, usages et coutumes anciennes de l'église ?

Vous jurés que rien du mo&dei tors seulement boire et manger, outre vos gages, des habitans en la terre de l'église ne prendrés, ni ne procurerés avoir d'eux dons, Services, ni autres bienfaits outre ce que dit est ?

Vous jurés que 6*il avient que l'église ait aucuns contons, débats, ou procès contre aucuns, la paix et accord sommairement et de plein de tout votre pouvoir vous procurerés ?

A toutes ces interrogations chacun des intéressés répondait : c Je le jure. »

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