‹ Les congregations religieuses dans le diocèse de NeversChapitre 18 sur 95 · DIGNITÉS DU CHAPITRE ET OFFICES · texte numérisé non relu

DIGNITÉS DU CHAPITRE ET OFFICES

Les ofBciers laïques du chapitre dont nous venons d'exposer les charges et les devoirs, les prévôts en particulier, nous portent à jeter un coup d'œil rapide sur les prévôts ecclésiastiques et les autres membres du clergé de l'église cathédrale qui y remplissaient divers offices.

Cependant nous devons avant tout faire connaître les dignitaires du chapitre depuis la cessation de la vie commune, car les circonstances avaient nécessité sur ce point des modifications importantes.

Les dignitaires du chapitre étaient, après le doyen, l'archidiacre de Nevers, l'archidiacre de Decize, le grand-chantre, le trésorier.

Le doyen. — Nous avons vu que sous le règne des prévôts généraux l'autorité du doyen était bien restreinte ; elle était en quelque sorte annihilée ; mais depuis cette époque nous les voyons grandir insensiblement, et quelquefois même exagérer leurs droits. Us avaient leur sceau particulier, dont ils timbraient les divers actes se rattachant an décanat. Outre leur prébende personnelle, ils avaient droit à la nomination de la cure de Reugny, de celle de Saint-Lazare, de la vicairie de Saint-Parize-le-Châtel et de la cure de Saint-Didier sur la présentation des échevins de Nevers. Ils prétendaient de plus à une juridiction indépendante et qùasi-épiscopale sur les chanoines et tout le personnel attaché au chapitre. De là des luttes et des con-

testations avec les évêques qui se croyaient obligés de soutenir leurs droits. A une époque que nous ne saurions préciser, carie copiste du lÀvre noir a oublié la date, une affaire de ce genre fût portée au tribunal suprême du Souverain Pontife; mais le doyen et les chanoines avaient eu soin de &ire parvenir leur demande à Rome par Tentremise du roi qui s'était chargé de Tappuyer ; c'est ce que l'on voit par une bulle de Clément YII (1) dont nous donnons ici la traduction.

c Clément, serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuer à jamais le souvenir de la chose.

> Quoique toutes les églises disséminées sur la surface du globe soient soumises au Siège apostolique, lequel, par une disposition du Seigneur, a sur toutes une autorité souveraine, il en reconnaît cependant plusieurs qui lui sont soumises d'une manière plus spéciale par une prérogative d'honneur, en sorte qu'il les soustrait à toute autre autorité et les déclare libres et exemptes. Telle est l'église de Ne vers, à laquelle nous portons une affection toute spéciale et que nous environnons de la bienveillance apostolique. Nous y sommes aussi porté pour répondre aux démarches de notre cher fils en Jésus- Christ Charles, illustre roi des Français, qui nous a adressé à cet effet ses humbles supplications. Nous avons spécialement en vue les luttes et les dissensions que l'auteur des discordes a jusqu'à présent souvent soulevées entre les différents évèques de Nevers, d'une part, et nos fils bien-aimés les doyen et chapitre de ladite église, sur la juridiction ecclésiastique à exercer sur ledit doyen, le chapitre, les chanoines, les sept-prètres en particulier, et les autres personnes dépendantes de ladite église, que les évèques prétendaient relever d'eux; relativement à cette juridiction des procès sont encore actuellement pendants devant divers juges, i^

9 Désirant mettre fin au plus tôt à ces contestations, afin que les personnes attachées à ladite église se livrent d'autant plus volontiers au divin ministère, et soient d'autant plus dévouées et respectueuses envers ce Siège qu'elles jouiront elles et leur église d'une plus grande

(1) Cette bulle porte seulement le nom de Clément et celui du roi Charles, sans autre indication. Nous croyons qu'il faut l'attribuer au pape Clément VII qui avait donné une bulle semblable au chapitre d'Autun. Le roi serait donc Charles VI.

liberté, nous avons voulu les entourer de la protection, des secours et des faveurs apostoliques, faveurs qui s'étendent à ladite église, au cloître, aux maisons et aux habitants de ce cloître, y compris le doyen et le chapitre ci-dessus désignés, chaque chanoine en particulier, les sept-prètres,'les personnes et dignités, tous ceux qui obtiennent dans ladite église des personnats, offices, bénéfices, les serviteurs, les commensaux attachés à leurs familles, les enfants de chœur, les choriaux, les matriculaires, les serviteurs perpétuels de la cathédrale, ceux qui font partie du chœur et qui en portent l'habit; après un sérieux examen et en vertu de notre autorité apostolique, nous les exemptons et les délivrons entièrement de toute loi, censure, juridiction, pouvoir et sujétion des susdits évêques de Nevers et de leurs successeurs, évèques dudit lieu, et de tous autres ordinaires juges du Siège apostolique, voulant et décrétant que ladite église et son chapitre soient à tout jamais soumis immédiatement audit Siège apostolique.

» C'est pourquoi lesdits évèques et leurs successeurs ou les autres juges ordinaires ne pourront, à raison d'un délit, d'un contrat, ou pour quelque motif que ce soit, en quelque lieu que le délit ait été commis, le contrat passé, et quelle que soit la chose en litige, fulminer aucune sentence d'excommunication, de suspense et d'interdit, ni promulguer aucune loi, prononcer aucune censure, ni exercer aucune juridiction, autorité ou pouvoir, de quelque manière que ce soit, à leur égard.

» Nous voulons en outre et nous décidons que, quant à l'enquête, la correction et la punition, si les chanoines, leurs familiers, les enfants attachés à l'église, les matriculaires, les serviteurs dont il est parlé ci-dessus, venaient à se rendre coupables de quelque délit ou faute quelconque, ce ne serait pas à la juridiction ordinaire à intervenir ou à prononcer une censure contre eux et contre chacun d'eux, mais au doyen et au chapitre, qui ont droit sur le cloître, les maisons et les habitations ci-dessus désignés. En l'absence du doyen ou pendant la vacance du décanat, l'enqûète, la correction, le châtiment des £siutes et délits, ainsi que toute la juridiction qui appartient au doyen, seront dévolus de plein droit aux capitulaires seulement.

i> Nous voulons encore que le doyen et le chapitre, et, en l'absence du doyen ou pendant la vacance dudit décanat, ledit chapitre puissent et doivent exercer pleine et entière juridiction dans ladite église, par autorité apostolique et que Tappel du doyen et du chapitre , soit

réunis, soit séparés, ne puisse avoir lieu qu'au Siège apostolique ; défendant expressément aux évêques de Nevers, à leurs successeurs et aux juges ordinaires, quels qu'ils soient, réunis ou séparés, de rien entreprendre de contraire à la teneur de cet acte d'exemption, de libération, de prescription et de constitution, déclarant par les présentes nul et sans effet tout ce qui pourrait y porter atteinte, quelle que soit d'ailleurs l'autorité, agirait-on avec connaissance de cause ou par ignorance, nonobstant toutes constitutions, compromis, décrets apostoliques, arrêtés ayant déjà un commencement d'exécution, et sans se préoccuper des autres contestations qui auraient pu s'élever et qui seraient pendantes entre notre vénérable frère le nouvel évéque de Nevers et le doyen et le chapitre réunis ou déparés

» Nous voulons d'ailleurs que ces compromis, ces décrets, causes et procès soient mis à néant et cessent immédiatement, nonobstant tous statuts et coutumes contraires de ladite église, fussent-ils confirmés par serment ou par l'autorité apostolique.

I» Comprenant le besoin de fixer le nombre desdits familiers, Dous voulons que le doyen en ait douze, chaque chanoine jouissant d'une dignité ou d'un office six, chacun des autres chanoines quatre, chacun des sept-prètres deux, et les autres membres du chœur un seul familier commensal perpétuel.

9 II est enjoint à tous de faire connaître, dans le mois même de l'admission de leurs familiers, leurs noms et prénoms par écrit au vicaire général pour le spirituel, ou à l'offîcial dudit évéque, afin qu'ils puissent jouir de l'exemption et de l'indépendance dont il est question.

if Nous voulons en outre que lesdits doyen et chapitre soient tenus à payer chaque année, en témoignage de cette indépendance, un florin d'or à ladite église romaine. Et nous défendons à qui que ce soit de jamais lacérer cette page, etc. »

Les personnes qui ne connaissent pas à fond le moyen-âge peuvent s'étonner de ces luttes ; et cependant il est facile de s'en rendre compte. La jurisprudence ecclésiastique n'était pas encore irrévocablement fixée ; elle ne le fut que depuis le concile de Trente. Certains points étaient donc exposés à ces contestations qu'on finissait par faire résoudre par l'arbitre souverain ; ils étaient portés à Rome. Ce qui serait à notre époque une espèce de scandale était considéré alors comme uh &it tout naturel, et les fidèles n'en étaient pas choqués.

Cette juridiction indépendante du chapitre, n'était pas spéciale à l'église de Nevers; nous en retrouvons des traces bien marquées dans l'histoire de l'église d'Autun; en particulier, en 1221, quand le chapitre s'adressa au pape Honorius III, comme à son supérieur immédiat; dans les statuts de 1230, qui établissent deux officiaux : celui de Tévéque et celui du chapitre ; et, plus tard, dans une déclaration donnée par Hélie, évèque d'Autun, en 1319, reconnaissant audit chapitre la même juridiction dont jouissait celui de Nevers dont nous venons de parler. Clément VII confirma, par une bulle datée d'Avignon en 1380, un compromis passé deux ans auparavant entre i'évêque d'Autun et les chanoines, dans le but d'éviter à l'avenir toute contestation.

Dans une liasse déposée autrefois aux archives du chapitre est mentionnée la copie du Livre noir avec ce titre : c De l'exemption du doyen, du chapitre et des sept-prétres de toute juridiction épiscopale, et des procès qui ont eu lieu au sujet de ladite exemption (1). »

Déjà depuis longtemps les doyens et le chapitre travaillaient à se soustraire à la juridiction des évéques, en recourant à l'autorité des Souverains Pontifes, pour obtenir d'eux des actes de conûrmation, des faveurs et donations qui leur étaient accordés; par lesdits évéques ou par d'autres. C'est ce qu'on remarque dans le manuscrit (2) qui relate une bulle d'Anastase IV confirmant des donations faites au chapitre par Fromond et par d'autres évoques de Nevers. Des pièces du même genre, relatives à Saint-Parize-le-Châtel, s'y rencontrent encore.

La bulle la plus importante sur ces matières, obtenie par le doyen et le chapitre de l'église de Nevers, remonte au milieu du onzième siècle ; elle est du pape Luce II ou Luce III. Nous donnons ici la traduction du titre latin : c Privilège du seigneur Luce, pape, par lequel, à la demande du doyen et du chapitre, l'église de Nevers est placée sous la protection du Siège apostolique, lequel, par les présentes, approuve et confirme tout ce que ladite église a pu acquérir ou acquerra par la suite, voulant que toutes les possessions, tous

(1) Ce titre est en latin, et à la suite on indique un certain nombre de pièces relatives à ces procès*

(2) Page 174.

les biens dont ladite église jouit actuellement à juste titre et selon les lois canoniques, ou qu'elle pourra acquérir à l'avenir, avec l'aide de Dieu, par les concessions des Souverains Pontifes, par la largesse des souverains et des princes, par les dons des fidèles ou par d'autres voies basées sur la justice, soient possédés par vous et vos successeurs, sans trouble et d'une manière inébranlable. Parmi ces possessions nous avons jugé convenable de consigner ici les noms de soixante-deux églises... > Le Pape désigne ces églises, qui sont à la nomination du chapitre ; ce sont celles dont nous avons déjà parlé.

Au siècle suivant, les chanoines ont recours au pape Honorius (1) pour obtenir la confirmation des prébendes de l'église de Nevers.

C'est en vertu de ces privilèges, que nous trouvons fréquemment, dans les actes du chapitre, des ordonnances et des mandements adressés à ceux sur lesquels s'étendait cette juridiction. Ces pièces reproduisaient la même formule que si elles provenaient de Tévéque luimôme. « Les doyens et chapitre de Téglise de Nevers aux chapelains, vicaires, prêtres et autres bénéfîciers attachés à notre église de Nevers, et à chacun d'eux en particulier, en tant que cette ordonnance le concerne, peut le concerner ou pourra le concerner dans la suite, salut en Notre-Seigneur. J> Après avoir développé avec autorité l'objet de l'ordonnance, ils terminaient par ces paroles ou d'autres semblables : c Nous vous exhortons donc tous et chacun de vous en particulier, en Jésus-Christ, et nous vous avertissons par ces présentes ({ui seront lues publiquement dans notre église dans le cours de la célébration des saints offices, et, après la lecture faite, seront affichées aux portes de l'église, dans le chœur et partout où besoin sera, pour y demeurer et en conserver le souvenir; elles seront de plus proclamées dans l'espace de neuf jours, pour première, seconde et troisième publication, terme rigoureux q^ue nous fixons par ces présentes, et après lequel, dans le cas où vous n'agiriez pas en conséquence, nous procéderions contre vous et chacun de vous conformément aux lois canoniques... 2»

Les luttes des doyens et du chapitre n'avaient pas seulement lieu avec les évèques; s*ils ne balançaient pas à recourir au chef suprême del'Eglisepour faire confirmer leurs titres et leurs droits, ils savaient aussi recourir au chef de l'Etat pour obtenir de lui, au besoin, justice

(t) Probablement Honorius lU.

et protection quand ils se croyaient lésés par les seigneurs temporels.

Les comtes de Nevers ont joui longtemps de la souveraineté dans le Nivernais et agissaient en conséquence; mais, malgré leurs prétentions, ils étaient les vassaux du roi de France, qui savait bien au besoin les citer devant son Parlement C'est ce qui eut lieu en 1506.

Le comte de Nevers s'attribuait le droit de faire saisir en son nom les biens meubles des chanoines et des habitués de l'église de Nevers, quand ils venaient à mourir ; il faisait dresser un inventaire desdits biens par ses agents, ce qui ne laissait pas d'occasionner certains troubles dans le cloître même des chanoines; c'était une violation de domicile et une violation du droit de propriété. En 1495, un arrêt du bailli de Saint-Pierre-le-Moûtier, en date du 20 juillet, avait mis à néant les prétentions du comte, avec défense à lui et à ses agents de troubler à l'avenir le chapitre sur ce point. Il y eut appel, et la procédure traîna en longueur ; l'arrêt fut enregistré au parlement le 11 mars 1506 et exécuté le 24 avril 1507 par Jean Fradet, lieutenant du bailli du Berry; mais le procureur du comte de Nevers fit appel; cet appel fut suivi d'un arrêt de la cour, en date du 26 juillet suivant, qui condamna le comte de Nevers aux dépens et à l'amende.

A la mort de Charles de Clèves, Marie d'Albret voulut, en son nom et comme tutrice de François de Clèves, son fils, faire revivre les anciennes prétentions des comtes de Nevers, alléguant que lesdits comtes avaient toujours joui, dans tout le comté et surtout dans la ville^ des droits de haute, moyenne et basse justice, et faisant valoir un fait du même genre qui avait eu lieu en 1270. Les agents de la princesse voulurent donc appréhender les biens meubles d'un des sept-prêtres nommé Moireau. Le doyen et le chapitre firent de nouveau opposition, faisant valoir l'arrêt relaté ci-dessus.

Marie d'Albret fut déboutée de sa demande.

Insensiblement, les droits de chacun se régularisèrent, les seigneurs renoncèrent à leurs prétentions, et les saintes règles établies par le concile de Trente mirent fin aux luttes qui, par le passé, s'étaient élevées entre les doyens et chapitre d'un côté et les évêques de l'autre.

Page 1