‹ Les congregations religieuses dans le diocèse de NeversChapitre 19 sur 95 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

LES OFFICIAUX.

Ces prétentions des doyens, ces conflits de juridiction devaient donner naissance à des tribunaux ecclésiastiques rivaux; nous voulons parler des oDGcialités. L'évèque avait son officiai ; quelquefois mémey dans les diocèses plus étendus, il établissait des officialités dans les localités les plus importantes, auxquelles il attribuait une circonscription territoriale plus ou moins considérable. C'est ainsi que dans le diocèse d'Auxerre des officialités avaient été établies à Varzy, à Cosne et à La Charité-sur-Loire (1). Le doyen avait aussi son officiai. De son côté, l'archidiacre s'était attribué depuis longtemps les mêmes droits^ non-seulement pendant la vacance du siège, ce qui alors avait sa raison d'être, mais encore pendant la vie de l'évèque. Nous ne parlons pas de l'officialité métropolitaine, tribunal d'appel des autres officialités.

Grand nombre d'auteurs ont écrit sur les officialités, mais aucun, à notre avis, n'a élucidé la matière de manière à lever tous les doutes. La position des officiaux n'a pas é^é toujours clairement établie, leurs fonctions n'ont pas été bien définies. Tantôt nous voyons les officiaux épiscopaux agissant au nom de l'évèque, dont ils étaient réellement les agents,' tantôt la teneur de leurs actes indique une

(i) Elles furent supprimées en 1641 par Pierre de Broc, évoque d'Âuxerre.

grande indépendance. Le plus souvent ils ne font qu*un avec le grand vicaire, qui réunit dans cette circonstance la juridiction contentieuse à la juridiction volontaire; d'autres fois ils sont restreints à la juridiction purement contentieuse. On les voit présider un tribunal ecclésiastique pour les affaires contentieuses, dans d'autres circonstances on serait porté à les confondre avec les notaires chargés de dresser des actes de propriété. Notre manuscrit fait mention d'un nombre considérable de pièces de cette nature ; nous en avons compté vingt-cinq et plus, compris celles qui provenaient des officialités décanale et archidiaconale : Litterœ officialia decani. — Litterœ officialis archidiaconiy sede vacante. — Litterœ offidalis curiœ archidiaconi y sede vacante (1).

On comprendra facilement que ces juridictions pouvaient occasionner bien des diflGcultés; dans les luttes qui s'élevaient entre l'évéque et le doyen ou entre le doyen et l'archidiacre quel tribunal devait prononcer ? Si on voulait porter l'affaire devant l'ofBcialité épiscopale, il y avait à craindre que TofScial n'eût pas toute son indépendance; d'un autre côté, il n'était pas convenable d'appeler Tévèque devant l'offîcialité du doyen, tribunal pouvant d'ailleurs inspirer les mêmes préventions. Il y avait sans doute l'ofScialité métropolitaine, mais c'était un tribunal d'appel. Il est probable que, dans ce cas et dans d'autres analogues, on avait recours, d'un commun accord, à une ofScialité complètement indépendante. C'est ainsi que nous expliquons les lettres deTofScial de Bourges que nous trouvons mentionnées dans la copie du Livre noir^ à la page 245. D'autres fois les parties nommaient des arbitres au jugement desquels elles promettaient de se soumettre. C'est ce qui eut lieu en 1395, dans une contestation qui s'éleva entre l'évéque Philippe Froment et le doyen Pierre Naudet, relativement à la cure de Saint- Didier de Nevers. Cette pièce, reproduite en entier par les auteurs de la Gallia chriatiana , nous a paru assez curieuse pour l'histoire religieuse du pays. Les arbitres sont un chanoine de la cathédrale, un clerc attaché à l'église ; et nous voyons parmi les témoins l'official épiscopal. Nous donnons ici la traduction de cette pièce importante.

(1) Pages 266, 268 et 269.

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