‹ Les congregations religieuses dans le diocèse de NeversChapitre 20 sur 95 · SENTENCE ARBITRALE ENTRE L'ÉVÊQUE ET LE DOYEN DE NEVERS · texte numérisé non relu

SENTENCE ARBITRALE ENTRE L'ÉVÊQUE ET LE DOYEN DE NEVERS

c Au nom de Notre-Seigneur, Amen,

» Â tous ceux qui ces présentes lettres verront, Guillaume de Berturde, licencié en Tun et Vautre droit, chanoine de Nevers, et Pierre de Grivelle, clerc, salut en Notre*Seigneur,

» Nous faisons savoir qu'une discussion s'était élevée ou pouvait s'élever entre le révérend père en Jésus^Christ le seigneur Philippe, évoque de Nevers, d'une part, et vénérable personne maître Pierre Naudet, doyen de l'église de Nevers, d'autre part, au nom et à cause de ses dignités, ad causam suarum dignitatum; le révérend assurant que les collation, provision et disposition quelconque relatives à l'église paroissiale de Saint-Didier lui appartenaient de droit commun comme fondateur; ledit seigneur doyen prétendant au contraire qu'à raison de son doyenné, ces droits appartenaient à lui seul et incontestablement; ajoutant que les collation, provision et disposition quelconque de ladite église paroissiale lui revenaient en vertu d'une coutume antique reconnue et de temps immémorial ; que ledit doyen et ses prédécesseurs en ont toujours usé toutes les fois que ladite église est devenue vacante, au su et sans opposition dudit évéque et de ses prédécesseurs.

» Enfin, pour le bien de la paix, lesdites parties se sont présentées devant nous et le notaire soussigné, désirant sincèrement mettre fin à ces contestations et conserver les droits de chacun. En connaissance de cause et de leur plein gré, elles ont voulu et ont demandé expressément que nous fissions une enquête relativement à la contestation et au différend en question, et à leurs droits réciproques ; que nous recherchions avec soin la vérité, soit en entendant des témoins dignes de foi, soit en consultant les lettres et autres pièces écrites, et en prenant toutes les informations et renseignements admis par les lois.

» Nous avons été nommés, choisis et déclarés arbitres et experts amiables, à l'effet de désigner à laquelle des parties revenait le droit de conférer, instituer et destituer dans ladite église paroissiale , avec entière liberté pour régler tout ce qui regarde ce différend conformément au droit ; les parties intéressées s'étant engagées sous l'hypothèque et le cautionnement de tous leurs biens, à se conformer à notre décision et jugement, promettant devant nous et de bonne foi de s'en rapporter à jamais à ce compromis.

» Quant à nous, voulant procéder dans ces affaires avec maturité, nous avons cherché à connaître la vérité; nous avons entendu de nombreux témoins de la ville de Nevers désignés par les intéressés, et nous avons pris une information diligente que nous avons fait consigner par écrit. Enfin, en ce jour, iesdits seigneurs évéque et doyen s'étant présentés devant nous et demandant que le jugement soit prononcé, après un sérieux entretien avec vénérable homme Jean de Courfairet, licencié en décrets et officiai de la cour de Nevers et plusieurs autres habiles jurisconsultes; par notre jugement nous disons, prononçons, décernons et déclarons que les collation, provision, institution, destitution et disposition quelconque de Téglise paroissiale de Saint- Didier de Nevers ont appartenu et appartiennent au seul seigneur doyen et d'une manière incontestable, et non audit seigneur évéque, et que la collation faite récemment, par ledit seigneur évéque, de ladite église paroissiale en faveur du sieur Guillaume Dado, prêtre, est invalide, nulle et non avenue, et que nous la révoquons, ne lui attribuant aucune valeur.

9 Ayant entendu la sentence, Iesdits seigneurs évéque et doyen l'ont homologuée, approuvée et ratifiée, déclarant qu'ils s'y conformeront à tout jamais.

V De tout ce qui a été décidé ci-dessus, ledit seigneur doyen a demandé pour lui et ses successeurs qu'un acte authentique f&t dressé par nous et par vénérable homme maître Jébn Vahata, dépositaire du sceau dudit seigneur évéque, chanoine, notaire public, par autorité aposf otolique et impériale. Droit a été fait à sa demande.

]» Fait à Nevers, dans la petite cour parva aula de la maison épiscopale, en présence de vénérables personnes maîtres Jean Courfairet, officiai ; Jean Yohata, sous-collecteur apostolique et chanoine de Nevers, dépositaire du sceau dudit seigneur évéque; de Hugues Bertelon, licencié ès-lois, promoteur des causes de la cour de Nevers, et Adam de Furvelle, clerc bénéficier dans l'église de Nevers , témoins appelés pour la cause. En foi de quoi et pour en conserver à jamais le souvenir, nous avons jugé à propos d'apposer auxdites lettres nos sceaux et nos contre-sceaux et le seing du seigneur souscollecteur, notaire par autorité apostolique. Donné le jour de la lune après le dimanche dans lequel on chante dans la sainte église de Dieu Jmiica me, qui est le 9 avril de l'année 1396.

3» Et moi, Jean Vohata , prêtre du diocèse de Limoges, bachelier en décrets, notaire public par autorité apostolique et impériale,

chanoine et sous-collecteur de Nevcrs et dépositaire du sceau de la cour épiscopale dudit lieu y déclare avoir assisté personnellement à toat ce qui a été fait , dit et proclamé par lesdits seigneurs, arbitres des seigneurs évoque et doyen! Avec les témoins ci-dessus désignés, j'ai vu et entendu tous et chacun des articles convenus, et par ordre, mandat et consentement desdits seigneurs arbitres et des parties intéressées, j'en ai pris note et les ai publiés avec apposition de notre sceau ordinaire et des sceaux desdits seigneurs arbitres ; puis, prié et requis, j'ai signé de ma propre main en témoignage des conventions arrêtées. »

On a dû remarquer que tous ou presque tous avaient leur sceau particulier ; en dehors du sceau épiscopal il y avait ceux du doyen, du notaire, des arbitres ; ailleurs nous trouvons les sceaux de l'archidiacre, du chapitre, de l'ofûcialité, du trésorier, du scholastique, non compris les contre- scels et les petits sceaux. Nous en avons reproduit un certain nombre dans la Monographie de la cathédrale de Nevers.

En 1201 , le sceau de Gauthier porte un évoque en pied — et le contre-scel est timbré de l'agneau pascal.

Le sceau de l'archidiacre Guillaume de la même année porte un saint Etienne tenant une palme et une pierre ou un livre.

Le sceau du chapitre à la même époque représente un saint Cyr nimbé avec une palme à la main, et le contre-scel le buste de sainte Julitte. Les sceaux de l'officialité en 1271, 1285, 1350, portent tous un évèque armé de sa crosse ; le contre-scel est un saint Cyr au naturel, ou simplement en buste et vêtu avec les inscriptions : Sanctus Ciricus ou Sigillum parvum curie Nivern.

En 1312, le sceau de Jean de Savigny ainsi que le contre-scel portent un évoque bénissant.

En 1324, le sceau tronqué de l'évéque Bertrand représente sainte Julitte tenant saint Cyr par la main.

Le sceau de Técolâtre nous montre un maître vénérable couvert de sa toque, assis dans un fauteuil et tenant à la main un livre ouvert. Devant lui sont de jeunes enfants assis et lisant dans des livres. L'inscription est tronquée, mais on peut lire facilement : Scholarum magister.

Quant au sceau du trésorier TeodehalduSy il nous représente un clerc tenant d'une main une énorme clé et de l'autre un livre, probablement le registre contenant l'inventaire du trésor.

Les officiaux du doyen et de Tarchidiacre devaient aussi avoir leurs sceaux propres.

Toutes les contestations dont nous ayons parlé entre les évéques et les doyens ont cessé insensiblement. Le concile de Trente a réglé définitivement les droits de chacun. Il n'y eut plus généralement qu'une seule ofûcialité par diocèse, dont les jugements pouvaient être portés par appel à l'ofldcialité métropolitaine. C'est encore ce qui a lieu actuellement.

Quoique les officiaux n eussent aucun rang parmi les dignitaires du chapitre, souvent ils n'étaient pas môme chanoines, nous avons cru devoir en faire ici mention pour ne pas laisser un vide regrettable. D'ailleurs, en parlant des doyens et des archidiacres, nous nous trouvions dans la nécessité de nous occuper des officiaux.

Mgr André, dans son Cours de droit-canon^ dit: c L'official est le prêtre qui exerce la juridiction ecclésiastique contentieuse. Dans le droit, on trouve le nom d'official confondu avec celui de vicaire. »

En effet, cette fonction a été souvent confondue avec celle du vicaire épiscopal ou de l'archidiacre. Habituellement celui qui en était chargé était honoré du sacerdoce; mais c'est à tort que Mgr André en fait comme une condition rigoureuse; il aurait dû dire : <c L'official est Y ecclésiastique qui exerce dans un diocèse la juridiction contentieuse. i> L'official, en effet, et le grand-vicaire pouvaient être choisis parmi les simples clercs.

L'acte d'arbitrage que nous avons relaté plus haut n'est pas le seul que nous ayons rencontré en étudiant l'histoire du chapitre ; il en est un entre autres que nous ne pouvons passer sous silence, car il y est question de certains usages assez curieux du moyen-âge :

c Réunies à Nevers dans la cathédrale, à l'heure de la grand*messe, devant l'autel des Saints-Gervais-et-Protais, les vénérables personnes maîtres Gauthier de Spedonna, doyen de Frasnay, au diocèse de Nevers, et Jean de Cluny, choisis pour arbitres et juges amiables par le Révérend Père en Notre-Seigneur Jésus-Christ, le seigneur Jean, par la grâce de Dieu évéque de Nevers, d'une part, et vénérables hommes les doyen et chapitre de l'église de Nevers, d'autre part, à l'effet de vider le différend qui s'est élevé entre eux sur le vin, etc., dont il est fait mention dans les articles du chapitre dont suit la teneur

DANS LE DIOCÈSE DE NEVERS, lOU

» Le doyen et chaque chanoine de ladite église y résidants en communauté et personnellement avaient été et étaient en bonne possession et saisine, ou ayant un quasi droit de percevoir et d'avoir quatre seaux de bon vin de Tévêque ou de ceux qui lui succéderont comme évoques de Nevers, ou de leurs gens ou mandataires, à chaque fête annuelle dans laquelle il est d'usage pour le doyen et les chanoine, quand Tévêque est absent de la ville de Nevers ou qu'il ne célèbre pas pour les fêtes désignées, de recevoir les èlercs du chœur de ladite église. Ces quatre seaux de bon vin sont ainsi distribués : deux la veille et deux au jour même de la fête. Or ledit Révérend Père, depuis qu'il siège, n'a pas donné auxdits doyen et chanoines le vin dont il est question, et bien plus il a refusé de le fournir, quoique requis.

:» Sur ce, les arbitres susdits ont prononcé et rendu leur sentence ainsi qu'il suit :

« L'évêque actuel et ses successeurs seront tenus chaque année 1 de fournir et livrer pour les vendanges au cellerier du doyen et ) du chapitre huit tonneaux de bon vin, sans mélange, à la mesure 1 de Nevers, et chaque chanoine recevra la veille et le jour des

> fêtes de la Toussaint, de la Nativité de Notre-Seigneur, de saint 9 Julien, de la Purification de la sainte Vierge, de la Résur-

> rection de Notre-Seigneur, de l'Ascension, de la Pentecôte, des

> saints Cyr et Julitte, de TÀssomption de la bienheureuse Marie,

> un seau de vin à la vigile et un seau pour le jour. Il a été aussi 1 arrêté que chaque chanoine recevant le vin susdit sera tenu d'in-

> viter au moins trois employés du chœur, s'il peut les rencontrer, 9 avec obligation de prévenir le chapitre s'il ne peut les trouver (1).

> Ces employés seront pris en dehors de ses familiers ou de ceux

> qui ont l'habitude de s'asseoir à sa table, etc.

» Fait l'an du Seigneur 1302, au mois de septembre, le samedi ]» lendemain de la fête de saint Clément, devant Jean Degnaco, clerc, 9 notaire de la sainte Eglise romaine, par Tautorité apostolique. »

(t) Ces usages auraient-ils persévéré jusqu'à la grande Révolution française? Serait-ce par l'effet d'une ancienne réminiscence qu'après le rétablissement du siège en 1823, M. l'abbé de Damas, doyen du chapitrCi réunissait le jour de Pâques, après la messe de la Résurrection, les séminaristes qui avaient assisté à la cérémonie et les faisarit déjeuner avec lui ?

Les archidiacres. — Dans le principe, nous l'avons dit, il n'y avait qu'un seul archidiacre, qui était Thomme del'évêque et son œil, selon l'expression du chncile de Trente : Arcfiidiaconi oculi episcoporum.

<K L'archidiacre, dit Fleury, était dès les premiers temps le principal ministre de Tévèque pour toutes les fonctions extérieures, particulièrement pour l'administration du temporel. Au dedans même il avait le s6in de l'ordre et de la décence des offices divins. C'était lui qui présentait les clercs à l'ordination, comme il le fait encore, qui marquait à chacun son rang et ses fonctions, qui annonçait au peuple les jours de fête, qui pourvoyait à l'ornement de l'église et aux réparations. Il avait l'intendance des oblations et des revenus de l'église, si ce n'était dans celles où il y avait des économes particuliers. Il faisait distribuer aux clercs ce qui était réglé pour leur su-bsistance. Il avait toute la direction des pauvres avant qu'il y eût des hôpitaux. Il était le censeur de tout le bas clergé et de tout le peuple, veillant à la correction des mœurs ; il devait prévenir ou apaiser les querelles, avertir l'évèque des désordres et être comme le promoteur pour en poursuivre la réparation. Aussi l'appelait-an la main et l'œil de l'évèque (4). »

Les archidiacres, qui remplissaient primitivement au nom de l'évèque ces importantes fonctions, finirent par prendre une autorité qu'ils n'avaient pas et par s'attribuer une juridiction indépendante. Les évèques entreprirent de réprimer ces abus ; dès le commencement du treizième siècle, ils travaillèrent à diminuer insensiblement l'autorité des archidiacres et, à cet efifet, ils nommèrent des of&ciaux pour la juridiction contentieuse et des grands vicaires pour la juridiction volontaire, auxquels ils donnèrent de simples commissions, révocables à volonté. C'est ainsi qu'ils rentrèrent dans tous leurs droits. Cependant ils laissèrent ordinairement au vicaire général le titre d'archidiacre.

Les paroisses s'étant considérablement multipliées, les évoques comprirent qu'un seul archidiacre devenait insuffisant ; ils en établirent généralement deux et même plus (2), et divisèrent leurs diocèses en deux archidiaconés ; c'est ce qui eut lieu pour le diocèse

(1) Institution au droit ecclésiastique, 1" partie, ch. XIX.

(2) Le diocèse d*Âutun avait quatre archidiacres.

d'Auxerre en 1249, et pour celui de Nevers en 1283. Cette modification fut établie par Gilles I®^

c Le mercredi après l'Invention de sainte Croix, 5 mai 1283, il partagea l'archidiaconé de Nevers en deux archidiaconés, pour être tenus en fief-lige de l'évéché par deux personnes différentes, égales en tous droits et indépendantes Tune de Tautre : l'archidiaconé de Decize, ayant sous lui les archiprétrés de Decize, Thianges, Châtillon-ftn-Bazois et Moulins-Engilbert; et celui de Nevers, comprenant ceux de Saint-Pierre-le-Moûtier, des Vaux, de Prémery et de Lurcyle-Bourg. Le doyen Simon et les chanoines firent leur protestation, prétendant que te doyen de Nevers étant fondé d'ancienneté en tous droits de juridiction dans la ville et dans l'étendue de son doyenné, nul ne pouvait être qualifié ou institué archidiacre de Nevers; mais le laps de temps a rendu cette protestation inutile, et les deux archidiaconés subsistent toujours (1). :»

L'archidiacre de Nevers, nommé aussi le grand archidiacre, avait sa prébende et présentait à la cure de Saint-Jean, dans l'église cathédrale.

L'archidiacre de Decize ou du Morvand, si on s'en rapporte aux pouillés, n'avait que sa prébende de chanoine.

(1) Parmentier, Histoire manmcrite des évêques de Nevrt^,

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