LES VISITEURS
Le trésorier remplissait dans le chapitre ane des fonctions les plus importantes ; nous ne devons pas nous étonner de le trouver au nombre des dignitaires. En effet, c'était lui qui avait la surveillance et la garde de ce que l'église possédait de plus précieux : reliques, vases sacrés, joyaux, livres et ornements de prix, etc. Déjà, nous ]*avons dit, le sacriste, chargé des custodes de l'église, était lui-même sous la dépendance du trésorier et lui était redevable de sa nomination.
Le trésorier était collateur de la cure de Mari^, de celle de Magny, de la vicairie du même lieu, de l'autel du Corpus Christi dans la cathédrale ; il avait aussi des droits sur la chapelle de Saint-Jean de Magny et sur celle de la Bienheureuse- Vierge-Marie -de-Pomay dans la même paroisse.
Le boursier, buraa^ius, était chargé, comme son nom l'indique, de recevoir les fonds appartenant au chapitre. Il paraît que, pour ces fonctions délicates, on ne trouvait pas facilement des candidats. Celui qui avait été élu n'était pas libre de refuser, autrement il était forcé de payer dix livres au chapitre ; mais on ne pouvait l'obliger à demeurer plus d'un an en fonctions ; et quand, à la tin de l'année, il voulait ou devait se retirer, il était tenu de désigner, sous la foi du serment,
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celui de see confrères qui lui paraissait le plus digne et le plus apte à remplir cette charge. Après une année d'exercice, le boursier était libre de se retirer , et on ne pouvait l'obliger à reprendre la bourse commune qu'après dix ans de repos.
En dehors des revenus communs tels que ce qui provenait des fonds à verser par les prévôtés, des droits de mainmorte, etc., on déposait encore dans la bourse certaines amendes imposées aux délinquants et à ceux qui s'absentaient sans motif légitime.
En parlant des prévôtés nousn'avons pasfait mention de Decize, parce qu'im avait fini par distraire des prébendes, pour les unir à la bourse commune, les propriétés du chapitre, sises dans cette localité et ses dépendances, telles que maisons, terres, vignes, dixmes, redevances, etc. La même opération eut lieu pour la terre d'Arzembouy .
Le boursier n'était pas seulement chargé de faire aux chanoines, présents aux offices, les distributions quotidiennes fixées par les actes de iondatîon ou par les règlements, il avait encore certaines rétributions à payer à la fabrique; ces droits étaient consacrés par l'usage et consignés sur les registres des comptes. Telle était l'indemnité à verser pour le pain et le vin fournis à un nouveau chanoine.
Le CELLÉRiSB, ceUeraritAS^ avait par ses fonctions beaucoup de rapport avec le boursier. Ce dernier recevait les objets en nature, tandis que le boursier encaissait l'argent, et le produit des objets en nature qui avaient été vendus.
Certains statuts prouvent que, sur leurs prébendes, les chanoines devaient remettre au boursier ou au cellérier des redevances en bled, en vin ou en argent, sive sit bladum, vinum vel pecunia; ils étaient même soumis à des peines sévères, comme nous l'avons dit, dans le cas où ils ne s'acquittaient pas au temps fixé, puisqu'ils perdaient le droii aux distributions quotidiennes, ils cessaient d'avoir voix au chapitre, ne pouvaient plus conférer aucun bénéfice, ni faire leur stage tant que lesdites redevances n'étaient pas acquittées, soit par eux, soit par un mandataire spécial.
Il parait que les chanoines, depuis l'abaiMlon de la vie commune, recevaient quelquefois à leur table particulière des parents et de» amis; alors ils allaient trouver le cellérier et lui empruntaient ce dont ils avaient besoin. Ces emprunts ont sans doute donné naissance à certains abus, car un statut du chapitre portait : <c II n'est permis à aucun chanoine d'emprunter aux cellériers ou aux autres
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dépositaires des biens du chapitre: du pain, du vin ou du bled. > Dans le cas où cette défense était violée, l'emprunteur était obligé de rendre le double, et de plus il était privé, par le fait , ainsi que celui qui lui avait prêté, des distributions quotidiennes jusqu'à ce (]u'ils eussent payé l'un et l'autre le double de l'objet prêté, amende qui venait accroître la bourse commune.
Les visiteurs, visitatores domorum, — Une prébende canoniale pouvait devenir vacante par la mort ou l'abandon.
Déjà nous avons vu que si un chanoine en charge quittait son office, de quelque nature qu'il soit, le chapitre nommait des mandataires chargés de faire une expertise, avec un rapport adressé au chapitre, qui décidait en conséquence.
Mais s'il s'agissait des maisons et de leurs dépendances , un inventaire était dressé par des visiteurs spéciaux. Quand il n'était question que de la résignation des titulaires, il ne pouvait y avoir aucune difficulté; celui en faveur duquel la résignation avait lieu remplaçait immédiatement le titulaire dans ses droits comme dans ses charges, et répondait personnellement de l'état des lieux.
Quand un chanoine se proposait de résigner sa prébende, il devait faire cet acte personnellement, en conseil général du chapitre, et non par lettre ou par mandataire, à moins qu'il n'eût ad hoc une autorisation spéciale du Souverain Pontife, ou bien que la résignation fût en faveur d'un des familiers ou des parents du chanoine résignant.
Dans le cas de résignation, celui qui abandonnait sa prébende et celui qui devait en profiter étaient tenus à payer à l'église certains droits réglés par l'usage et consistant en chape, bled, argent et autres objets.
De même, quand un chanoine voulait permuter sa prébende ou son stage avec un chanoine d'une autre église ou un bénéficier, il avait été décidé que les fruits de l'année entière de cette permutation seraient employés aux charges et besoins de l'église. On comprend que dans ce cas, aussi bien que pour la résignation, les droits du chapitre se trouvaient sauvegardés.
Mais il n'en était pas de même pour ce qui concerne la vacance d'une prébende par suite d'abandon ou par décès ; il étai t important alors de faire dresser un état des lieux et de réclamer, le cas échéant, les réparations à faire, soit par le chanoine se retirant,
smt par les héritiers du décédé, et souvent, à cette occasion, des difficultés survenaient entre les agents du chapitre et la succession du décédé. C'est pour mettre fin à ces luttes toiqours regrettables que le doyen Milon et le chapitre portèrent le statut suivant (1) :
< Â tous ceux qui ces présentes lettres verront, Milon, doyen, et le chapitre de l'église de Nevers, salut en N.-S.
B Voulant modérer par les douces lois de l'équité la dureté de la sévérité, aniâennement en usage, relativement aux réparations des maisons et autres dépendances de Téglise de Nevers, après la mort ou la cession des chanoines , du consentement unanime de tous , nous avons décidé, dans notre chapitre général, qu'il était urgent de statuer et ordonner que tous les ans, dans le chapitre général de mai, on nommera les visiteurs des maisons et autres dépendances du chapitre à Tusage des chanoines et des autres personnes attachées à l'église. Ces mandataires examineront avec équité les réparations nécessaires et en feront leur rapport audit chapitre, ayant soin d'indiquer le détail des travaux à exécuter, et ce dans la quinzaine qui suivra leur élection. Après le rapport fait au chapitre on fera connaître à chacun les réparations qui lui incombent dans les im" meubles qu'il tient du chapitre, et il sera obligé de faire dans l'année les réparations fixées par les capitulants ; dans le cas où il n'aurait pas exécuté les travaux et que la mort l'aurait surpris dans l'année, ou qu'il se fût démis de sa prébende, il serait tenu envers le chapitre à la somme correspondante aux détériorations, remarquées dans ladite prébende, à partir du jour de la signification qui lui aurait été faite, et du jour de sa mort ou de la cession, et cette somme serait employée par le chapitre aux réparations en question. Dans le cas où le chanoine vivant refuserait ou négligerait d'exécuter les réparations auxquelles il aurait été condamné, après l'année écoulée, le chapitre ordonnerait au prévôt de la circonscription de faire les travaux au moyen des fruits revenant audit chanoine. »
^1) Les auteurs de la Galtia chrisiiana ne font aucunement mention de ce doyen. L'acte ci -dessus ne porte aucune date, mais nous avons pu constater que Milon occupa le dôcanat après Jean Mandeviliaîn; il en était fait mention dans le Livre noir en l'année 1336. (Copie, p. 138 et 139.;
Il y avait des règlements particuliers relativenieiit aux logenento des chanoines, et on distinguait les maisons canoniales de ceUes qui ne Tétaient pas. De Tétude de ces règlements, nous avons conclu que le chapitre possédait autour de la cathédrale un certain nombre de maisons, et que les chanoines, eussent-ils d'autres maisons en ville, étaient obligés de se loger dans les maisons canoniales dont ils payaient le loyer. Nous repi*oduisons i«i les principaux articles des statuts relatife aux maisons.
Dans le chapitve géaéial dont nous avons parlé plus haut oa n'avait pas seulement déterminé ce qui concerne les visiteurs des maisons, mais on avait décidé :
1^ Qu'aueuttchanoiiie occupant à Nevers une maison canoniale ne pourrait admettre pour cohabiter avec lui un autre chanoine n'ayant pas de mAisoiià ou possédait une maison qui ne fût pas canoniale, si ce n'est pouf un mois seulement.
9^ CSette prescription ne regardait pas les frères, neveux ou parents au second degré ; ils étaient libres de demeurer ensemble.
3° Si ce statut venait à être riolé, celui qui recevait et celui qui était reçu étaient ipso facto privés des distributions quotidiennes de tout genre jusqu'à ce qu'ils fussent venus à résipiscence.
4® A l'avenir, un chanoine ne pourra louer pour sa vie ou recevoir, comme partie de sa prébende ou à tout autre titre, aucune maison à Nevers avec l'intention de l'occuper, sinon de la part du chapilre, sens les mêmes peines portées à l'art. 3.
&> Il ne sera plus permis à un chanoine d'abandonner gratuitement ou de louer à une personne privée, pour son usage, sa maison canoniale.
6'* Dans le même chapitre général, il a été statué qu'aucun des septrprôtres de l'église de Nevers ne pourrait admettre un chanoine à loger cbes lui, voulant qu'ils fussent soumis aux règles établies cidessus.
7^ Ces règles devaient avoir leur effet, soit que chacun habitât en particulier, soit qu'ils vécussent en commun.
8^ C'était un ancien usage de l'église de Nevers de ne point livrer les maisons ou les autres biens pour la vie de plusieurs chanoines, mais seulement pour la vie d'un seul.
dp Les maisons, terres et autres propriétés du chapitre devaient être abandonnées au plus offrant ; on laissait ensuite quinze jours
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pour une surenchère ; s'il ne se présentait aucun enchérisseur , on tranchait Tadjudication en faveur du premier offrant, pourvu que roffire fût raisonnable et admissible.
Nous ne parlons pas ici des maisons que possédait le chapitre dans plusieurs quartiers de la ville et ailleurs, ni des étauz qui lui appartenaient à la boucherie, iti btu^ediUy et dont il retirait un certain revenu ; nous les citons pour mémoire^ ainsi que ses droits sur les foires, etc.