CHARGES ET FONCTIONS RELATIVES AU CHŒUR
Nous réunissons dans un seul et même chapitre les charges et les fonctions relatives au chœur et tout ce qui concerne l'oflSce divin.
Le grand-chantre, le scolastique, le procureur des anniversaires, le maître de la fabrique doivent paraître en première ligne ; nous y joindrons ce qui a rapport à l'hebdomadaire ou chanoine de semaine et à ses ministres assistants.
Le grand-chantre, prœcenior^ était au chœur le chanoine le plus important; aussi on le considérait comme dignitaire dans le chapitre ; ses fonctions étaient, comme son nom l'indique, de diriger les chants et tout ce qui avait rapport à la psalmodie de l'office divin. Il avait, comme dans toutes les cathédrales, des sous-chantres chargés de le remplacer en cas de besoin. Le chantre ou le sous-chantre qui le remplaçait était chargé de faire exécuter le tableau des offices de la semaine exposé dans le chœur. Si le chanoine hebdomadaire faisait défaut et mettait dans la nécessité de recourir à un autre pour le remplacer pour la messe, il était condamné à remettre quatre blancs à son remplaçant. Si le diacre ou le sous-diacre de semaine se trouvait dans le même cas, il donnait deux blancs ; ils étaient en outre punis conformément aux règlements affichés dans le chœur. Le plus souvent les enfants de chœur, après avoir passé leur jeunesse au service des autels et s'être formés aux- chants et aux cérémonies de l'Eglise, continuaient comme choriaux ; telle était la pépinière dés
sous-chantres. Ces chers enfants avaient à cœur de conserver ce qu'ils considéraient comme un droit, et ils savaient le défendre le cas échéant. Un sous-chantre de l'église d'Âutun était mort en 1743 ; le chapitre nomma pour le remplacer un simple habitué ; mais Tenfant de chœur le plus ancien prétendit que cette nomination avait été faite à son préjudice; Taffaire fut portée au parlement de Dijon qui, par son arrêt du 16 janvier 1744, donna droit à Tenfant de chœur (1).
L'inspection des écoles de Téglise cathédrale, car le chant faisait une partie essentielle de l'instruction qui y était donnée, appartenait au grand-chantre. Il avait, outre sa prébende, la collation de la cure de Fougues.
Le scolastique. — Quoique ses fonctions ne fussent qu'un simple office, nous ne balançons pas à lui donner rang à la suite du grandchantre. En vertu d'un ancien usage, il était chargé de lire au chœur lui-même, ou de faire lire par une autre personne capable et convenable, les leçons à toutes les fêtes de neuf leçons. Un scolastique ayant élevé des difficultés à ce sujet , une sentence fut rendue, sur la demande du chapitre, et le scolastique fut obligé de se soumettre.
Cette charge était à la nomination de l'évêque.
L'anniversaire, anniversaritM vel procurator anniversariorum. — On donnait ce nom au chanoine chargé du soin de faire exécuter les fondations établies en faveur des défunts; il était tenu de dresser un état, contenant les noms des personnes décédées qui devaient profiter de ces fondations, le genre d'office à célébrer à leur intention et la valeur des distributions à faire à cette occasion.
Tous les vendredis il annonçait en chapitre les anniversaires qui devaient avoir lieu la semaine suivante, sans oublier les détails dont nous venons de parler.
Le plus souvent les fondations étaient rétribuées en bled ou autres denrées ; dans ce cas on en remettait la valeur en monnaie courante au chanoine chargé de l'acquit des prières fondées ; les denrées étaient mises en dépôt, et quand le moment paraissait fevorable pour la vente du bled ou autres provisions, le procureur des anniversaires
(1) Gagnabb, Histoire de léglise d'Autun^ livre III, chap. x, art. 7.
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devait se rendre au chapitre et en prévenir les chanoines, ^iii autorisaient ladite vente ou l'ajournaient à leur gré.
Tous les ai» le procureur était tenu à établir ses comptes de recette et de dépense, faisant connaître ce qui lui restait en argent, en bled ou autrement, sur ce qu'il avait reçu et sur ce qu'il avait à recevoir. Quand il y avait excédant, le boni était reporté sur l'exercice suivant.
Le If âiTRE DE LA FABRIQUE, tnagisUr fabncce^ avait des fonctions bien importa&tes à remplir. Indépendamment des revenus que l'église percevait du chapitre et de chaque chanoine, la fabrique avait d'autres droits à faire valoir, car il fallait bien pourvoir aux dépenses d'entretien de la cathédrale, aux frais du culte, au renouvellement des ornements, etc.
Les statuts qui concernent les maîtres de la fabrique entrent à ce sujet dans de minutieux détails, en énumérant tous les <rf)jets dont ils étaient responsables dans l'église. La nomenclature de ces objets donne à penser qu'on avait aoin de se procurer des fournitures de tout genre, pour les besoins et les réparations de l'édifice sacré, en sorte que les ouvriers pouvaient trouver, le cas échéant, les instruments et les matériaux qui leur étaient nécessaires. Chaque fabricien sortant de charge devait dresser, en présence des députés du chapitre, un inventaire de ces objets et en faire l'exhibition, inventaire qui devait concorder avec celui qui lui avait été présenté à son entrée en charge.
Il lui était recommandé d'une manière toute spéciale de présenter aux époques voulues un état des revenus et des droits de ladite fabrique, sans oublier les dus et les non-valeurs, pour la conservation de ces droits.
Dans de nouveaux détails, le registre établit:
1® Qu*à l'installation d!un nouveau chanoipe la bourse capitulaire doit faire un versement à la fabrique pour le pain, le vin et les autres distributions;
2® Qu'à la mort d'un chanoine la prébende quotidienne d'une religieuse de l'abbaye doit profiter à ladite fabrique ;
3° Qu'à la mort de chaque curé du diocèse de Nevers, la soutane et le capuce du défunt seront remis à la fabrique.
4» Elle a droit aux produits : 1® de certains frais provenant de Toffidalité de Nevers déposés entre les mains du chancelier ;
2^ Des pièces délivrées par ladite offîcialité ; 3"" Du produit des trônes déposés dans TégUse. ^
4® Des legs faits au proflt de ladite église par les ecclésiastiques ou les laies; 5^ Des droits sur les tombes et les pierres tumulaires.
Un statut porte que la fabrique n*a rien à percevoir sur les pitances ou sur les fruits, ni dans les distributions qui ont lieu à Toccasion des processions ordinaires ou extraordinaires, ni sur les deniers matutinauï, ni sur les pitances de matines, lors même qu'elles ne proviendraient pas de la bourse du chapitre, ni sur les pitances dues par Tévêque aux fêtes de la Toussaint, de la Nativité de Notre- Seîgneur et aux autres de même degré, ni sur les pitmces des 0 de TAvent et autres redevances désignées dans les règlements.
L'hebdomadaire avait des droits et certains émoluments particuliers ; il était donc nécessaire de bien fixer sa position ; ne nous étonnons pas du statut suivant qui le concerne :
A l'avenir les chanoines prébendes, ayant voix au chapitre et étant engagés dans les ordres sacrés, auront chacun leur semaine et se remplaceront successivement. Le. chanoine en fonction pendant la semaine aura le droit de nommer des personnes aptes et dignes à tous les bénéfices qui viendraient à vaquer pendant son temps d'exercice, qui commence le dimanche à l'aurore.^
Si le bénéfice est sans charge d'âmes, la nomination est confirmée par le chapitre, et a son effet Si au contraire il y avait charge d'âmes, elle est présentée au chapitre, lequel, à son tour, la présente à Tévêque qui seul peut la confirmer. Au reste, c'est en chapitre que l'hebdomadaire nomme aux bénéfices vacants, qu'ils soient attachés à l'église ou qu'ils soient en dehors. Il a vingt - un jours pour &ire son choix à partir du moment où la vacance sera connue du chapitre d'une manière certaine, avec toute liberté pour conférer le bénéfice par lui-même ou par un procureur délégué dd hoc^ mais seulement depuis la vacance.
L'ordre des semaines était de commencer par les plus élevés en dignité et d'arriver graduellement jusqu'aux simples chanoines; alors on se réglait d'après la date d'installation. Si un chanoine pendant la semaine duquel un bénéfice serait devenu vacant, avait négligé d'y pourvoir dans les vingt-un jours, son droit passait au
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chanoine qui lui succédait paur la semaine, sans cependant que ce dernier pût être privé de son droit personnel dans le cas où , pendant sa semaine, des vacances auraient lieu.
Si la position de l'hebdomadaire avait changé dans le cours de sa semaine et que de simple chanoine il fût devenu dignitaire, ou qu'il eût été élevé d'une dignité inférieure à une supérieure, Tordre de la collation n'était pas alors modifié; pour cette fois, il agissait comme s'il n'y avait eu pour lui aucun changement ; il nommait aux bénéfices qui venaient à vaquer ; ce n'était qu'au tour suivant qu*il reprenait l'ordre indiqué plus haut pour les dignités et les personnats.
Dans le cas où il se serait élevé quelque difficulté , l'afifaire devait être soumise au chapitre ; mais si un chanoine, se croyant lésé dans ses droits sur ce point, voulait porter TafTaire devant un juge étranger, ce chanoine était privé , pendant un an , du droit de conférer aucun bénéfice.
Ce règlement vient du doyen Simon, qui occupa le décanat de 1278 à 1301.
Le chanoine hebdomadaire , ou tout autre agissant en son nom, devait, chaque jour après prime, annoncer au chœur l'anniversaire du lendemain, sous peine de six deniers d'amende (1).
Quand une procession se rendait dans un*e paroisse ou une chapelle de la ville, l'ofiferte qui avait lieu à cette occasion était divisée en deux parts : l'une était attribuée à l'hebdomadaire et l'autre appartenait au curé du lieu de la station.
C'est ici le lieu de parler des processions et de l'action du chapitre dans ces cérémonies.
Toutesles fois qu'une procession générale avait lieu, deux chanoines désignés par le chapitre devaient faire mettre en rang les fidèles, parcourir la procession pour y maintenir l'ordre et exciter le peuple à la prière et à la dévotion, non-seulement par leurs exhortations, mais surtout par leur exemple , le recueillement et la dévotion des ecclésiastiques, dit le statut, étant la meilleure instruction pour les laïques. -*- Ils étaient en outre chargés de faire cesser tout tumulte qui pourrait s'élever et d'en éloigner les auteurs.
(1) Un autre statut impose cette obligation sous la même peine au sousdiacre hebdomadaire.
DANS LE DIOCESP: DE NEVERS. r>9
A la mort de Mgr Arnauld Sorbin, deux chanoines en habit de cérémonie, avec le bonnet carré, allaient inviter les principaux de la ville à assister aux obsèques^ et pendant tout le temps que duraient ces invitations toutes les cloches sonnaient.
Un article des statuts est relatif à Tordre à établir dans les places à occuper par les chanoines dans les diverses cérémonies. On y fait une distinction assez difGcile à bien comprendre. Il faut, y est-il dit, considérer la chose sous le rapport du profit ou sous le rapport des honneurs. S'il s'agit du proGt, on suivi a Tordre d'après la date de réception de chacun ; s*il s'agit des honneurs , on se réglera d'après la date de l'ordination pour les prêtres et pour les autres engagés dans Içs ordres sacrés. Il n'est pas question des dignitaires dont la place ne pouvait être sujette à contestation.
Ici nous nous contenterons de traduire : c II a été statué qu'à l'avenir, pour l'honneur de TEglise et le bon exemple dû aux fidèles, aucun chanoine, sept-prètre, septempreshyter, ou chorial, faisant son entrée aux fêtes de neuf leçons, semi-doubles, doubles, solennels et annuels, ne pourra sortir du chœur pendant toute la durée d'une heure diurnale, surtout pendant une grande heure. S'il s'agissait d'un nocturne, il ne pourrait sortir qu'après la troisième leçon, à moins d'une raison légitime urgente et indispensable. 9 Suit un beau passage des décrétales sur le respect dû dans le temple saint (1).
Aucun chanoine , à moins qu'il soit prèlre ou diacre , ne peut occuper les stalles hautes. Les chanoines prébendes et sous-diacfes avaient bien voix au chapitre et étaient appelés à donner leurs voix pour les élections et les autres affaires intéressant TEglise , mais au chœur ils ne pouvaient occuper que les basses stalles (2).
A Tavenir, personne ne prendra place au chœur sans en avoir obtenu l'autorisation dans l'assemblée générale du mois de mai ; il n'y aura d'exception à cette règle que pour les chanoines prébendes, engagés dans les ordres sacrés et occupant une maison canoniale, et pour les enCftnts de chœur.
On comprend que le chapitre, après avoir établi de si sages règlements pour maintenir dans le corps capitulaire Tordre et la charité.
(1) De immunitale Ecclesùp, lib. V[.
(?) Un chanoine vivant hors de France, ou n'étant pas dans les ordres sacrés, ne pouvait jouir de ces droits.
n'a pas oublié les nombreux chapelains chargés de desservir les fondations attachées aux autels de la cathédrale et autres lieux de sa dépendance. Ces chapelains avaient aussi leurs statuts particuliers ; les biens et revenus de leurs charges étaient soumis à certaines règles dont il n'était pas permis de se départir. Ainsi les chapelains des autels de Téglise de Nevers, ayant cultivé les vignes attribuées à leurs fondations, et venant à mourir après la fête de Pâqnes, avaient droit à la récolte des dites vignes ; et si leur décès avait lien après la saint Jean -Baptiste, ils avaient droit au bled des terres à eux affectées ; en sorte que les produits faisaient partie de leur succès* sion. Le chapitre exerçait aussi une grande surveillance sur leur exactitude à desservir leurs autels ; ils n'étaient pas libres de changer les heures des messes à leur gré : celui qui aurait négligé de se trouver à son heure était condamné à payer douze deniers au corps des bacheliers, ce qui ne le dispensait pas de célébrer la messe de sa fondation. L'entrée de l'église lui était interdite jusqu'à ce qu'il se fût acquitté ; et dans le cas où il se serait montré récalcitrant, il en était impitoyablement chassé, tanquam memhrum putridum.
Quant aux oblations qui pouvaient se faire à l'occasion des fondations, ils en abandonnaient une portion au curé de Saint-Jean, se conformant aux règlements établis.
Il nous reste quelques mots à dire sur les notaires et les chanceliers du chapitre.
Notaires et chanceliers. — Le chapitre était dans Tobligation d'avoir un notaire-juré pour les causes qui le concernaient spécialement. Ses actes devaient être timbrés du sceau capitulaire, sceau qui était entre les mains d'un chanoine ayant le titre de chancelier dudit chapitre. Ce fonctionnaire avait le droit de créer des notaires en présence desquels les hommes placés sous la dépendance du chapitre, clercs ou laïques, étaient obligés, le cas échéant, de se présenter. Les actes dressés dans cette circonstance et marqués du sceau capitulaire donnaient au besoin action contre eux.