DU CHAPITRE
Depuiè longtemps les chanoines et les clercs attachés à la cathédrale avaient à se plaindre du prévôt Hugues, qui continuait les errements de ses prédécesseurs et allait même plus loin qu'aucun <l'eux. Il y avait dilapidation dans les propriétés du chapitre, non-rseulement de la part du prévôt, mais encore du côté d'autres dignitaires. Atton, archidiacre et trésorier, neveu des évéques Àtton et Tédalgrin, n'avait pas craint de s'approprier des immeubles que ses oncles avaient donnés à l'église de Nevers pour aider à la nourriture et aux autres besoins des chanoines; mais, atteint d'une grave maladie, il rentra en lai-même et manifesta le désir qu'il éprouvait de réparer, avant d'aller paraître devant Dieu, les injustices dont il s'était rendu coupable; il réunit autour de lui ses frères (les chanoines) et ses amis qu'il avait déjà chargés de ses affaires temporelles, quitus $ummafn stM^ rum rerum cammiserat^ et, d'après leurs conseils, il prit la résolution de partager entre les églises et les pauvres ce qu'il possédait, et de rendre en particulier les immeubles situés à Challuy. A cet effet, il avait dressé un acte public qu'il signa lui-même et qu'il fit signer par tous les assistants (1).
(t) Gallia christiana^ tome XII, instrumenla eccl. iVtD., anno 950.
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Ce fait nous donne une idée des abus qui régnaient depuis longtemps au sein même du chapitre.
Cependant la Providence avait placé sur le siège de Nevers un pontife aussi éminent par sa piété que ferme dans son administration. A. la suite de Tan 1000, Hugues-le-6rand avait trouvé bien des ruines matérielles et morales à reparer ; il se mit à l'œuvre sans se laisser arrêter par les difficultés. Il y avait déjà trente-neuf ans qu'il occupait le siège de Nevers quand il résolut de mettre enfin un terme aux dilapidations du prévôt, qui portait le même nom que lui , et de donner satisfaction aux justes réclamations de son chapitre. Souvent, en effet, non-seulement les frères, nom qu'on donnait aux chanoines» mais les autres clercs et les élèves de Saint-Cyr, Sancti Cyrici alumni , s'étaient plaint du prévôt, avec respect , mais aussi avec énergie ; d'après leurs réclamations, il dilapidait les propriétés de TEglise, laissait les frères dans un état incroyable de pénurie, et dissipait les biens de la communauté, c Souvent, agoute le bon évèque, touché de tant de plaintes, ému par les larmes que nous avons vu couler, nous avons adressé au coupable de sérieux reproches. Nous l'avons blflmé avec sévérité, et même, n'écoutant que notre indignation, nous Tavons menacé de rexcbmmunication. Enfin, mu par des sentiments de pénitence, et déplorant ses anciennes iniquités, il prit une l'ésolution salutaire : il vint nous trouver, et, de lui-même, il se démit entre nos mains de sa charge, mettant seulement pour condition que les revenus qui y étaient attachés seraient employés à la nourriture des frères, en expiation de ses péchés et de ceux de ses parents , afin d'obtenir du Souverain réparateur le pardon des fautes qu'il avait commises dans son ignorance.
» Tous les chanoines l'engagèrent d'une voix unanime à exécuter au plus tôt son projet, car ils redoutaient qu'on lui donnât un succèsfleur qui , à son exemple, dissipât les biens de la communauté , les réduisit à la misère et rendit leur position pire encore.
3 Pour nous, compatissant à leur pauvreté et nous rendant à leur demande, les ayant tous réunis, nous avons approuvé que les revenus de la prévôté fussent réunis à la masse commune pour la nourriture des frères.
9 Les chanoines, heureux de cette décision et voulant donner à leur confrère un gage de leur satisfaction, consentirent à lui accorder, sa vie durant, l'église de Saint-Trohé, située sous les murs de Nevers , avec toutes ses dépendances, que nous avions nous-mème concédées
DANS LB 0I0GË8E DE NfiVER& S7
anxdits chanoines pour lear nourriture par un acte authentique ; ils y ajoutèrent la terre de Yeringe et celle de Roussi que notre vénéré prédécesseur Natran, d'heureuse mémoire, leur avait aussi abandonnées par une charte publique, mais à condition qu'après sa mort ces biens retourneraient à leurs premiers possesseurs.
» En conséquence, les susdits chanoines nous supplièrent de consi* gner dans une charte et de confirmer ce don par notre autorité. »
Hugue8-le«6rand déclare ensuite qu'il s'est rendu à leur demande, prononce des anathèmes contre ceux qui viendraient à violer cet aete^ quelle que soit leur dignité, et annonce que pour rendre ces dispositions plus inviolables il a eu soin de les foire confirmer par notre seigneur Léon IX, évéque apostolique de la sainte Eglise romaine, lequel y a apposé sa signature dans le concile de Verceil ; ledit seigneur a voulu en outre que les autres évèques présents au concile contre-signassent cet acte et s'unissent à lui pour prononcer une sentence d'excommunication contre toute personne qui aurait l'audace de rétablir un prévôt dans l'église de Nevers (1).
Voilà donc les vœux du chapitre accomplis ; il ne sera plus question de prévét parmi eux ; leur chef, à l'avenir, sera le doyen, car l'archidiacre, quoique foisant partie du chapitre, deviendra d'une manière plus spéciale l'homme de l'évèque, son œil et son bras droit, comme on le disait déjà alors. La régie des biens devait être confiée soit au doyen, soit au trésorier, soit à un autre délégué du chapitre, agissant en son nom et d'après l'avis de ses frères.
Dans des actes postérieurs à l'époque qui nous occupe, nous rencontrons encore quelquefois certaines signatures suivies du titre de prœpoHtus Nivemenais, Nous citerons en particulier une charte de 1173 (2); mais comme il s'agit d'une pièce donnée au nom du comte de Nevers, il est évident que le signataire est attaché au comte et qu'il appartient à sa maison comme intendant. Ailleurs on rencontre l'intendant de Tévèque, le prévôt de la maison épiscopale, prœposUiiB episcapi NivemensiB ; mais on ne trouve plus nulle part le prévôt du chapitre ou de l'église de Nevers.
Les chanoines, d'ailleurs, avaient à cœur de ne pas le voir reparaître. Si quelqu'un eût voulu revenir sur les décisions de 1050, ils
(l) Gallia christianaj instrumenta eccl. Niv,, anno 1050. (?) GalHa ehristiana^ Iwio citato.
n*eu8sent pas manqué de rappeler les anathèmes de Hugttee-le^rand et rexcommunication prononcée en plein concile. L'exclusion du prévôt devint pour eux un point essentiel des règlements capitulaires.
Le plus ancien registre des statuts du chapitre de Nevers, connu sous le nom de Livre noir, après avoir établi & l'article premier les rapports qui devaient exister entre les chanoines admis dans le corps du chapitre et le doyen et les autres chanoines, rappelait dans Tarticle deux, que, suivant les anciens statuts, renouvelés dans la circonstance d'une manière spéciale, jamais on n'admettra dans l'église de Nevers de prévôt ou d'administrateur général, en haine, in odium^ d'un certain prévôt de ladite église qui, dans les temps passés, recevait tous les revenus et les distribuait selon son caprice (1).
Cet article Msait aussi partie du règlement renouvelé et confirmé le 3 mars 1338.
Ne nous étonnons plus de trouver dans le même Livre noir, parmi les serments que devait prêter chaque nouveau chanoine, au jour de son installation, cette singulière formule dont nous donnons ici la traduction :
€ Jurez-vous sur les saints évangiles que vous ne consentirez jamais à admettre dans ladite église de Nevers un prévôt général ou administrateur général , parce qu'anciennement il était d'usage d'avoir dans cette église un certain prévôt général qui recevait tout et distribuait le reste aux autres au gré de ses caprices : qui omnia recipiebat et alii$ de reriduo diatribuébat pro libito. » Le récipiendaire répondait: Itajuro, c Oui, je le jure, s
Nevers semble avoir imprimé le mouvement dans cette exclusion des prévôts. Il parait que les réclamations faites par nos chanoines se reproduisaient dans les autres diocèses; mais elles n'ont pas été aussi efficaces. A Auxerre, on avait aussi à se plaindre des prévôts. Robert de Nevers, en 1094, travaillait à en débarrasser son ch)ipitre; il abandonna son siège avant d'avoir pu réaliser son désir. EnllM, Auxerre avait encore son prévôt; Guy des Noyers y remplissait celte fonction quand il monta sur le siège de Sens. A Troyes, les prévôts se perpétuèrent jusqu'en 1167.
(1) Copie des statuts extraits du Livre noir.
Il est cependant important de faire observer qu'il y avait des prévôtés de deux sortes : la prévôté générale, qui est celle dontil s'agit ici, et la prévôté particulière, qui était admise partout, à Nevers comme ailleurs.
Le chef de la collégiale de Tannay, qui devait être choisi parmi les chanoines de Nevers, portait le titre de prévôt.
Il est aussi question dans les statuts du chapitre de la division des prévôtés, c'est-à-dire des terres dépendantes du chapitre et formant prévôtés ou haillages ayant leurs justices particulières. Les chanoines pouvaient être chargés de ces fonctions; ils avaient alors des assesseurs.
Un des articles de ce règlement est relatif au nombre des assesseurs des différentes prévôtés, quoi in qualihet prœpositura erunt socii. Un autre article enjoint au chanoine-prévôt de visiter sa prévôté au moins deux ou trois fois par semaine, et d'indiquer les jours de ses séances (1).
Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette matière.
(!) Registre précité.