CHAPITRE III
PREMIÈRE ENQUÊTE. — ACCEPTATION DES RÈGLES. — COMPROMIS AVEC LES PÈRES DE L'ORATOIRE. — COM- PROMIS ENTRE M. BOLACRE ET DOM DE LAVEYNE.
Malgré les services éminents que les sœurs de la Charité avaient déjà rendus, elles n'avaient pu obtenir l'assentiment de l'autorité civile et jouir d'une existence légale, quand le procureur fiscal du duché, les voyant autorisées par Mgr Yallot, fit observer au duc de Nevers qu'il serait important de fixer définitivement cet établissement à Nevers. Le duc ne balança pas à se rendre à cette demande, et, le 1*' décembre 1698, il délivra son brevet, portant qu'il consent et donne pouvoir de fonder cet établissement pour le soulagement des pauvres et l'éducation de la jeunesse.
Chargeant l'abbé Bolacre de continuer l'œuvre qu'il avait commencée, le brevet porte : c qu'à cet effet toute assemblée sera convoquée et tous procès-verbaux faits par-devant son lieutenant-général de police, sur la réquisition de son procureur général, pour le tout être registre et déposé au greffe public. >
En conséquence, le 18 décembre, à la requête du] procureur général, il fut rendu une ordonnance de police en vertu de laquelle MM . Rapine, lieutenant-général ; Michel Cornu et Gaspard Rocheri, échevins, se réuniraient au procureur général pour aller visiter la maison des sœurs et faire toutes les informations.
Le lendemain 19, ces messieurs se transportèrent dans la maison occupée par les sœurs, rue de la Parcheminerie, accompagnés de M. Bolacre ; ils furent d'abord introduits dans la classe, qui réunissait plus de quatre- vingts petites filles; ils en interrogèrent plusieurs, qui répondirent de manière à les satisfaire entièrement. De la classe ils passèrent à la pharmacie, dont ils admirèrent l'ordre et la propreté; ils examinèrent le journal des remèdes distribués, des saignées faites et des noms des malades.
Le personnel de cette maison était de sept sœurs, la supérieure comprise, sœur Thérèse Houdon ; elles crurent devoir profiter de cette circonstance pour adresser à ces messieurs leurs observations. Entre autres choses, elles leur firent remarquer que depuis cinq ans qu'elles étaient fixées à Nevers, on avait pu les juger par leurs œuvres; qu'elles avaient bien l'espérance que les autorités de la ville ne leur refuseraient pas les consentements nécessaires pour obtenir de Sa Majesté des lettres*patentes; que d'ailleurs elles n'entendaient nullement être à charge au public ni aux particuliers, étant dans l'intention de continuer, comme par le passé, leurs fonctions sans rétribution aucune.
Cet engagement de n'exiger aucune rétribution ne concernait que l'école des pauvres et les remèdes fournis aux indigents, car on n'a pas oublié que les sœurs avaient ouvert, dans la maison de la place Saint-Pierre, des classes gratuites et payantes, ainsi qu'un petit pensionnat, vers 1693. Comme nous l'avons dit, elles confondaient dans une même charité les enfants des riches et les enfants des pauvres, sachant mettre l'instruction en rapport avec la position que les unes et les autres étaient destinées à occuper plus tard dans la société. Aussi, à l'égard des enfants des pauvres, on a admiré partout leur dévouement et leur abnégation, et, d'un autre côté, les connaissances variées de celles d'entre elles qu'on destinait aux . classes plus relevées les firent réclamer dans les grands centres de population pour diriger les pensionnats.
L'abbé Bolacre déclara en présence des commissaires que des personnes charitables avaient acquis pour les sœurs la maison qu'elles habitaient, et que d*autres lui avaient mis en main un fonds de 18,000 livres, tant en terres qu'en rentes, ce qui pouvait suffire pour la subsistance de sept ou huit filles nécessaires pour les exercices; et qu'il leur remettra ces fonds lorsque leur établissement aura été confirmé par des lettres-patentes, sans que les capitaux ni les intérêts
ou revenus puissent être divertis ni employés à aucun autre usage et sous quelque prétexte que ce soit (1).
Le 8 janvier 1699, la police déclara, dans un procès-verbal dressé à la suite de cette enquête, que « sous le bon plaisir du roi et de monseigneur, on y donne son consentement, comme à un ouvrage qui n'a pour fîn que l'honneur de Dieu et pour motif qu'une charité désintéressée; à condition, néanmoins, que dans ledit établissement l'autorité des charges des offices de la police sera conservée et qu'il ne sera fait aucun préjudice aux droits d'icelle (2). »
Pendant qu'on travaillait à les faire reconnaître légalement, les gœurs examinaient avec soin les constitutions qui déjà leur servaient de règle de conduite ; mais ce ne fut que deux ans plus tard qu'elles rignërent l'engagement formel de s'y conformer en tout.
Acceptation des règles et constitutions,
€ Nous, sœurs de la Charité chrétienne , érigées en communauté, sous le bon plaisir du roi, par lettres-patentes de Mgr Tévéque de Nevers, le 6 février 1698, reconnaissons qu'après avoir ouï plusieurs fois la lecture des règles et constitutions faites par Tordre de mondit seigneur, et approuvées et confirmées de son autorité épiscopale, pour nous maintenir dans l'esprit de notre état et nous en faire acquérir la perfection, et les avoir souvent méditées devant Dieu, et les avoir même longtemps pratiquées , nous les avons reçues avec joie et nous nous sommes volontairement soumises à porter de bon cœur ce joug aimable et doux, ce joug de Jésus-Christ, promettant et nous obligeant à garder fidèlement et inviolablement, toute notre vie, les règles et constitutions, sous les peines cy-mentionnées, espérant de la miséricorde de Notre-Seigneur que nous ayant inspiré la volonté d'embrasser ce saint état et de nous consacrer pour le reste de nos jours aux œuvres de la charité , envers Jésus-Christ en la personne des pauvres, il perfectionnera en nous cette bonne volonté, et nous donnera à toutes les grâces nécessaires pour consommer cette
(1) Parkemtibr, Archives de Nevers, tome I", p. 419.
(2) Idem.
196 LES GQNGRËGâTIONB RELIGIEUSES
grande œuvre de Dieu , à sa plus grande gloire et à notre propre satisfaction , en foi de quoi nous avons signé le présent. » Fait à Nevers, le 6 janvier 1700. i»
Suivent les signatures (1).
Cependant la congrégation avait déjà un certain nombre d'établissements dans le diocèse, et même hors du diocèse; les pieux fondateurs comprirent que pour maintenir partout le même esprit, et conserver l'unité de direction , il serait important de conGer cette congrégation à un ordre de prêtres réguliers. L'abbé Bolacre, supérieur du séminaire de l'Oratoire, avait pu apprécier la verta et les talents des Pères de cette maison, et déjà il leur avait confié la direction spirituelle des communautés de Nevers. Nous avons vu dans l'ordonnance de Mgr Vallot que ce sont ces Pères qui ont fondé les premiers établissements , comme ce sont eux qui ont été chargés de mettre la dernière main aux constitutions des sœurs. Leur zèle et leur dévouement pour cet institut furent tels, que les sœurs se réunirent à M. l'abbé Bolacre, pour les supplier d'accepter la supériorité générale de la congrégation , et de s'occuper en même temps de leurs intérêts temporels, tant qu'elles ne seraient pas établies légalement dans le royaume, par lettres-patentes du roi. Mgr Edouard Vallot donna son consentement, les Pères acceptèrent et passèrent le compromis suivant :
€ Nous, soussignés, François Cuissard, supérieur ; Jean Prouverre, Jean Galipaud , Pierre Chaseray, Louis de Carrières , tous prêtres composant la communauté de l'Oratoire de Nevers, du consentement et approbation de Mgr Edouard Vallot, évêque de Nevers, de l'avis et par la permission du très-révérend Père Pierre-François de Latour, supérieur général de notre congrégation, et des révérends Pères Jean-Louis Guiot de La Mirande, Jean-Joseph Âveillon, Jean-Baptiste Thouron, ses assistants, à la prière de M. l'abbé Bolacre, instituteur de la congrégation des filles de la Charité chrétienne, établie dans la ville et diocèse de Nevers et autres diocèses de ce royaume, et encore à la prière desdites filles de la Charité chrétienne des deux principales maisons et communautés établies dans ladite ville de Nevers,
(1) Archives de la congrégation des sœurs de la Charité de Nevers.
DANS LE DIOCÈSE DE NE VERS. t97
avons accepté la supériorité générale de ladite congrégation pour toujours, et leur avons promis de les conduire selon les règles de leur institut, approuvées par mondit seigneur évêque ; de leur donner tous les secours spirituels que nous pourrons pour leur avancement dans la perfection de leur état. Promettons de plus de donner nos soins pour leur établissement, dans les villes et lieux où elles seront appelées pour y exercer les fonctions de leur institut. Et pour conserver entre lesdites maisons déjà établies et les autres qui le seront dans la suite, l'union des cœurs , l'uniformité d'esprit et de conduite dans l'extérieur, nous les visiterons de temps en temps, dans tous les lieux où elles sont et seront établies, par telles personnes de notre congrégation que notre révérend Père général jugera à propos, dans les temps qu'il marquera, et selon l'ordre qu'il en enverra par écrit à celui ou ceux qu'il destinera pour cet emploi ; sommes convenus avec ledit sieur abbé Bolacre et les sœurs des deux maisons principales, établies dans cette ville de Nevers, que les visites susdites se feront aux frais et dépens de ladite congrégation des filles de la Charité chrétienne et des maisons particulières, tant pour les voyages des Pères qui feront les visites et de ceux qui les serviront, que pour leur séjour dans les lieux où il y aura des maisons à visiter, pendant tout le temps des visites ; de telle sorte qu'il n'en coûte rien ni anx maisons de l'Oratoire, ni aux particuliers qui seront nommés visiteiffs par le très-révérend Père général, et qu'on les en croira à leur simple parole, pour la dépense qu'ils auront faite. Les visiteurs rendront compte audit très-révérend Père général des visites, et lui en enverront les actes, comme aussi au Père supérieur de cette maison, qui, après les avoir communiqués aux principales sœurs des maisons de cette ville, les gardera dans nos archives. A l'égard des changements de résidence des sœurs, il a été arrêté qu'ils dépendront du supérieur de cette maison de l'Oratoire, qui ne pourra néanmoins en faire aucun sans en [avoir donné' avis au trèsrévérend Père général, et sans son consentement ; et en cas de nouveaux établissements, ils ne pourront être faits que par les ordre^ dudit très-révérend Père général qui nommera les sœurs, qui seront envoyées pour faire lesdits établissements, dans lieux où elles seront appelées.
> Fait en double, à Nevers, le li mai 1700. •
c Nous, soussignés, François Cuissard, supérieur ; Jean Prouverre, Jean Galipaud, Pierre Chaseray, Louis de Carrières, tous prêtres composant la communauté de l'Oratoire de Nevers, promettons à M. l'abbé Bolacre, instituteur de la congrégation des filles de la Charité chrétienne, établie dans la ville et diocèse de Nevers, et autres diocèses du royaume, et auxdites filles de la congrégation, qu'en conséquence de l'acceptation que nous avons faite de la supériorité générale de ladite congrégation, et communautés particulières d'icelles, en notre propre et privé nom, que nous en passerons tous actes nécessaires avec les bienfaiteurs et fondateurs, que nous prendrons soin de colloquer utilement tous les fonds qui seront donnés en argent, et de faire valoir les fonds de terres et héritages le mieux que nous pourrons, comme nous faisons de nos propres biens ; nous promettons de plus de donner auxdites filles tous et chacun les deniers clairs et nets qui proviendront des rentes et fonds de terres et héritages, aux termes que nous les aurons reçus, et cela pendant tout le temps que ladite congrégation n'aura point de ^lettres-patentes pour son établissement dans le royaume, et lorsqu'il aura plu à Sa Majesté lui accorder ses lettres-patentes , et qu'elles auront été vérifiées en parlement, nous promettons de rendre à ladite congrégation des filles de la Charité chrétienne et à chaque maison particulière ce qui nous aurait été donné pour elles, et ces promesses faites à condition: l» que tous les frais qu'il conviendra faire pour accepter, entretenir, faire valoir lesdits biens donnés, sans en excepter aucun, de quelque nature que puissent être lesdits frais et dépenses, même décimes, ordinaires, extraordinaires, capitation, subvention, dons gratuits, seront tous pris, avant toutes choses, sur les revenus des fonds de terres et héritages et rentes, sans que nous soyons obligés d'en donner aucun état à qui que ce soit et d'en rendre compte, et l'on nous en croira à notre simple parole ; 2^ que nous ne serons point responsables des dépérissements qui pourraient arriver aux biens, fonds, héritages, rentes, par accidents des eaux, feu, force majeure, les faits du prince, insolvabilité des fermiers et débiteurs des rentes constituées ; 3^ que le cas avenant de l'obtention des lettres-patentes pour rétablissement do ladite congrégation , les filles de chaque communauté de la Charité chrétienne, ayant reçu de nous leurs biens et rentes, terres et héritages, nous donneront bonne et valable décharge, en la forme et teneur que nous la demanderons, pour le passé , et toute indemnité pour l'avenir , afin que nous ne
puissions jamais être troublés par aucune des affaires que nous aurons faites pour leur faire plaisir ; que dans la décharge qu'elles nous donneront , elles se chargeront elles-mêmes de tous les événements des affaires que l'on nous susciterait à l'occasion desdits biens reçus et administrés pour elles , et qu'elles seront tenues d'en faire toute la dépense. Ce présent acte , fait sous le bon plaisir de notre révérend Père général et de son conseil, et non autrement, à Nevers, le 11 mai 1700 (1). >
Par ce compromis , M. l'abbé Bolacre assurait l'avenir de la congrégation ; voulant, en outre, prévenir tout sujet de division entre les maisons de Nevers et de Saint-Saulge , il s'entendit avec dom de Laveyne , et , en 1701 , ils signèrent l'un et Tautre l'acte suivant , qu'ils firent signer aussi par les sœurs des deux localités :
c Nous, dom Jean de Laveyne , sous-prieur du prieuré de Saint- Saulge et supérieur de la communauté des filles de la Charité chrétienne qui y est établie , et Charles Bolacre , prêtre , desservant les pauvres de l'hôpital général de Nevers, supérieur de la congrégation desdites filles de la Charité chrétienne , sommes demeurés d'accord de ce qui suit :
» C'est à savoir, qu'au cas qu'il plaise au roi d'accorder des lettrespatentes en faveur de ladite congrégation , pour en assurer l'établissement à perpétuité dans ladite ville de Saint-Saulge , cette grâce , qu'il plaira à Sa Majesté de faire à ladite congrégation , n'apportera aucun changement à la conduite qui se doit garder , soit à l'égard du spirituel , soit à l'égard de l'administration temporelle , dans ladite congrégation, en conséquence des règles et constitutions qui lui ont été données par Mgr l'évêque de Nevers , lesquelles subsisteront et s'observeront inviolablement, et qu'ainsi :
> 1* La principale communauté sera toujours dans la ville de Nevers, ainsi qu'elle y a été jusqu'à présent ;
> 2^ Le noviciat demeurera à perpétuité dans cette communauté ;
> Z^ Les cérémonies de prise d'habit et de profession se feront toujours dans ladite communauté.
(1) Archives de la communauté.
200 LES CONGRÉGATIONS RELIGFEUSES
» A l'égard de radminisfration temporelle :
» 1* Elle se fera de la manière qu'il est énoncé dans lesdites règles et constitutions ;
]» 2® La supérieure de Saint-Saulge entrera à perpétuité dans le conseil où se décideront toutes les affaires qui concerneront ladite administration temporelle , lorsqu'elle se trouvera à Nevers , où elle aura voix délibérative ;
> 3<»'Il y aura une masse commune^ dans laquelle seront réunis tous les biens qui appartiendront et qui reviendront à ladite congrégation, par les dots des sœurs qui seront reçues à faire profession, par donation entre-vifs » testaments , fondations, épargnes qui se pourraient faire dans les établissements étrangers y et de quelque autre manière que ce soit ;
3 4o La distribution desdits biens, pour la subsistance des sœurs dans les établissements où elles demeureront, se fera en conformité de ce qui a été réglé par mondit seigneur évéque de Nevers , dans lesdites règles et constitutions , qui seront pour ce sujet inviolablement gardées, sans néanmoins déroger à ce que moi, Charles Bolacre, ai promis en faveur de la communauté de Saint-Saulge, par mon billet que je leur ai donné pour ce sujet, qui sera exécuté selon sa forme et teneur, à la charge que, de la part de ladite communauté de Saint-Saulge , elle gardera exactement ce qui est prescrit par ledit billet.
j Nous, dom Jean de Laveyne et Charles Bolacre, déclarons que nous voulons que les choses ci-dessus énoncées se gardent et s'observent inviolablement à perpétuité; et, pour plus grande sûreté de ladite observance inviolable, nous nous sommes obligés Tun envers l'autre, savoir : moi dom Jean de Laveyne, à faire ratiGer le traité ci-dessus par toutes les sœurs qui sont originaires de Saint-Saulge, ou qui prétendent avoir quelques droits en la communauté qui y est établie; et moi, Charles Bolacre, promets de faire, pareillement de ma part, ratifier ledit traité par toutes les sœurs qui sont dans ma dépendance particulière. Le présent traité , fait double sous nos seings, à l'exécution duquel nous nous sommes réciproquement obligés, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
> Signé Charles Bolacre, prêtre.
» Signé D. de Laveyne , prétre-bénédictin. >
Suivent les signatures de toutes les sœurs dans cet ordre :
Sœur Marceline Pauper,
Sœur Thérèse Houdon, supérieure ;
Sœur Marie Remy,
Sœur Luce Fity,
Sœur Charlotte de Richement,
Sœur Juliette Bernard,
Sœur T'.'lie Olivier.
Sœur Louise Moreau , supérieure ;
Sœur Ânne-Marie de La Martinière ,
Sœur Marguerite Tridon ,
Sœur Blandine Viallier ,
Sœur Madeleine Barnier ,
Sœur Valérie Nivers,
Sœur Catherine Maucûe,
Sœur Gertrude Daugy ,
Sœur Marianne Roy ,
Sœur Bonne Fauconnier ,
Sœur Julienne Barrier.
Sœur Scholastique Marchangy, supérieure; Sœur Françoise Corbin , Sœur Anne Legeai , Sœur Geneviève Renault, Sœur Cécile Genty.
Comme on le voit, il n'y avait que deux maisons principales à Nevers. Il paraît que la même supérieure était chargée de la maison de la place Saint- Pierre et de celle de la rue de la Parcheminerie.