‹ Les congregations religieuses dans le diocese de Nevers: Congregations de femmesChapitre 46 sur 83 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DÉVELOPPEMENTS DR LA CONGRÉGATION. ^ LOI QUI LUI ASSURE LA JOUISSANCE DU MONASTÈRE DE LA VISITATION.

L'industrieux prélat ne se bornait pas à travailler au développement des maisons de Nevers et des environs ; profitant des visites annuelles qu'il était dans Tusage de faire dans les autres succursales dépendantes de la maison-mère , il se rendait compte des améliorations à introduire, des agrandissements qui lui paraissaient nécessaires , ne se laissant jamais arrêter quant aux moyens d'exécution. Les fondations se nfultipliaient grâce à sa puissante initiative.

Mais comment faire face à tant de besoins ? La Providence se chargea d'y pourvoir. Grâce à une direction habile , qui devait contribuer à développer les vocations, dans les différentes localités où la congrégation possédait des maisons, le nombre des aspirantes s'accrut à un tel point que l'ancien monastère de la Visitation devenait insuffîsanty-malgréles nombreuses additions qu'on y avait faites ; en sorte qu'on se vit forcé de disséminer dans plusieurs établissements un certain nombre de novices. Le personnel de la congrégation se compose d*un nombre considérable de sœurs (2,650), réparties dans plus de 262 maisons, Kituées dans 37 diocèses, compris celui de Nevers. On peut dire que la fille a prospéré plus que la mère, car rinstitut des sœurs de la Charité de Montoire , dont la communauté

principale est maintenant à Bourges , ne compte que 110 établissements et 500 sœurs environ (1).

Depuis longtemps Mgr Dufétre voyait avec peine que les bâtiments de la communauté n'étaient plus en proportion avec le nombr^ toujours croissant des postulantes , quand il lui sembla entendre retentir à ses oreilles ces paroles du prophète Isaîe : c Pourquoi laissez-vous cette famille^ dont vous êtes le guide et le père, resserrée dans un étroit espace? Choisissez donc un lieu plus vaste pour y dresser vos tentes, étendez vos pavillons, allongez vos cordages et affermissez les pieux qui doivent les retenir , car vos nombreux enfants vont se répandre à droite et à gauche (2). d

C'était bien là le désir le plus ardent du vénérable prélat ; mais d'autres préoccupations , au sujet de cette communauté , venaient suspendre l'exécution de ses projets.

On se rappelle ce que nous avons déjà dit : en 1806, une décision du ministre de la guerre, en date du 13 avril, avait mis la congrégation des sœurs de la Charité de Nevers en possession de l'ancien monastère de la Visitation ; cet acte fut confirmé par une ordonnance royale du 19 novembre 1817. Cependant le gouvernement de 1830 ne tarda pas à disputer aux sœurs leur droit de propriété, et l'administration des domaines faisait succéder les sommations aux sommations, pour les forcer à payer à l'Etat le loyer de la maison qu'elles occupaient. Le gouvernement républicain poursuivit cette affaire avec acharnement, et un procès avait été intenté à la congrégation, dans le but de l'amener à reconnaître l'Etat comme seul et unique propriétaire. Telle était la situation, quand Napoléon III, qui n'était alors que président de la République , passa à Nevers ; c'était le 15 septembre 1852.

Mgr Dufétre crut devtfir profiter de la circonstance pour l'intéresser à cette affaire^ et le prier de mettre enfin un terme aux si vives inquiétudes de la congrégation. Le prince comprit de suite qu'il y aurait injustice à priver les sœurs de la Charité d'un établissement qu'elles avaient possédé de bonne foi pendant tant d'années, et dans lequel elles avaient jeté des sommes énormes, pour l'approprier à leurs besoins. Â cette première considération venait

(t) Vie de sœur Marthe. Appendice.

(2) IsAiB, chap. Liv, 2 et 3.

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s'en joindre une autre : les services immenses qu'elles rendaient dans les hôpitaux civils et militaires, dans les pensionnats et les écoles gratuites , dans les salles d'asile et les maisons de refuge, dans les ouvroirs et les miséricordes, dans les salles d'enfants trouvés et dans les hospices d'aliénés et d'incurables, militaient en leur faveur; il ne balança pas à promettre de s'occuper sérieusement de cette demande, et aussitôt il fit donner ordre à l'administration des domaines de suspendre toutes poursuites. Devenu empereur, il n'oublia pas sa promesse ; il fit présenter un projet de loi , qui devait affecter au service des sœurs de la Charité l'ancien couvent de la Visitation, situé dans la ville de Nevers.

Le rapport fait dans cette circonstance par M. le comte Le Peletier d'Âunay, député au Corps législatif, doit trouver ici sa place (1) :

« Messieurs,

» Une décision du ministre de la guerre, en date du 13 avril 1806, avait mis la congrégation des Dames Hospitalières de Nevers en possession de l'ancien couvent de la Visitation, situé dans cette ville, et alors occupé par la manutention des vivres.

:» Cette cession avait été faite à la charge, par le département de la Nièvre ou la ville dB Nevers, de fournir à l'administration de la guerre un nouveau local à l'usage de la manutention. Cette condition ayant été remplie par l'appropriation, aux frais de la communauté, des bâtiments de l'ancien couvent des Bénédictins, et l'affectation du couvent de la Visitation ayant été renouvelée par une ordonnance royale du 19 novembre 1817, la congrégation des Dames Hospitalières aurait pu croire que sa position était réglée vis-à-vis l'Etat. Mais il n'en fut pas ainsi.

» L'exécution de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1833, qui prescrivait le relevé de toutes les propriétés immobilières de l'Etat affectées à un service public quelconque, donna lieu à de sérieuses

(1) La commission était composée de MM. le général baron Pétiet, Résident ; le comte Le Peletier d'Aunay, secrétaire; de Maupas, Dupont (Paul}, Guyard-Delalain, Perret, le comte de Barbantane.

Les conseillers d*Eiat, commissaires du Gouvernement, chargés de soutenir la discussion du projet de loi, étaient MM. Gharlemagne et Leroy de Saint- Arnaud .

difiScuHés. L'administration des domaines signala, comme illégale, à M. le Ministre des finances, la jouissance à titre gratuit consentie aux Dames Hospitalières, et la sollicitude de* M. le Ministre des cultes, ainsi que le zèle infatigable déployé par Mgr l'Evéque de Nevers en faveur de cette communauté, faillirent être impuissants à anéantir les poursuites du domaine qui, à partir de 1834, réclama soit le déguerpissement des lieux, soit le payement d'un loyer après estimation contradictoire.

» Il ne pouvait entrer dans les vues du gouvernement de TEmpereur d'user de rigueur envers les Dames Hospitalières et de leur retirer la protection dont elles ont besoin pour développer leur utile institution, mais il importait de faire constater d'une manière positive les droits de l'Etat.

» Une instruction nouvelle de l'affaire a été dirigée dans ce but , et les Dames Hospitalières ont formellement reconnu le droit de propriété de l'Etat.

9 Dans cette situation, le projet de loi qui vous est'proposé n'a plus qu'à consacre» les droits des parties et l'accord qui existe entre elles.

» D'une part , l'Etat est reconnu propriétaire des biens affectés, et ces biens rentreraient en sa possession francs et quittes de toutes charges provenant du fait de la congrégation, si la congrégation cessait d'exister, ou si une nouvelle loi rapportait la présente loi.

> D'autre part , la congrégation continuera à jouir gratuitement desdits biens, sans pouvoir exercer aucune action en garantie ou en dommages et intérêts contre l'Etat à raison de droits quelconques que des tiers prétendraient sur tout ou partie des immeubles affectés. Elle demeurera , en outre, chargée des reconstructions et réparations de toute espèce , ainsi que des contributions et autres charges publiques auxquelles seraient assujettis ces biens.

» Le deuxième paragraphe de l'article 4 du projet contient une sage disposition : il porte que TEtat n'aura à tenir compte de la plusvalue des impenses et améliorations qu'à la congrégation elle-même, ou , en cas de révocation , aux membres qui la composaient , et seulement pour assurer le service des pensions viagères que le paragraphe dernier de l'article 7 de la loi du 2i mai 1825 réserve aux membres d'une congrégation ou maison religieuse de femmes dont l'autorisation aurait été révoquée.

» Si cette dérogation au deuxième paragraphe de l'article 7 de la

loi du 24 mai 1825 n'avait pas été introduite dans le projet, la plusvalue eût appartenu aux héritiers légaux de la congrégation ^ c'est-à-dire aux hospices et établissements religieux du département. Or, il est juste que l'Etat proQte un jour de là plus-value , qui sera pour lui la représentation et le dédommagement des légers auxquels il renonce dans l'intérêt de la congrégation.

» Telle est, Messieurs, l'économie de la loi qui vous est proposée. Nous espérons que vous n'hésiterez pas à l'adopter.

» La congrégation des Dames Hospitalières, établie à Nevers depuis 1682 , a certainement acquis des droits à la reconnaissance publique, pour le dévouement admirable avec lequel elle se consacre à l'instruction des jeunes filles , à la visite des pauvres et au soin des malades dans les hôpitaux. Elle compte aujourd'hui en France près de 200 établissements, placés dans 45 départements différents, et chaque année nous en voyons s'accroître le nombre.

> Pour suffire à toutes ses charges , elle ne possède ni rentes , ni propriété de guelque valeur ; aussi , en afifectant gratuitement à cette communauté un immeuble domanial de la contenance de 68 ares 20 centiares , dont la valeur est à peine de 80,000 fr., l'Etat ne fera que concourir dans une juste mesure au soutien d'une œuvre dont les bienfaits s'étendent si utilement sur la classe malheureuse.

» Par tous C0B motifs , Messieurs , nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter purement et simplement le projet de loi suivant :

« Art. 1^. — Sont affectés , à titre gratuit , au serviee de la congrégation des Dames Hospitalières de la Charité chrétienne , à Nevers, les bâtiments et dépendances de Tancien couvent de la Visitation, situés en la même ville, et actuellement occupés par cette congrégation.

» Art. 2. — La congrégation demeurera chargée :

t 1^ Des reconstructions et réparations de toute nature ; t ^ Des contributions et autres charges publiques auxquelles seraient assujettis les biens affectés.

> Art. 3. — Elle ne pourra exercer aucune action en garantie ou en dommages et intérêts contre l'Etat, à raison de droits quelconques que des tiers prétendraient sur tout ou partie des immeubles affectés.

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> Art 4. — Dans le cas où , par suite de l'extinction de la congrégation y de la révocation de Tautorisation qui lui a été accordée, ou de toute autre cause, les biens affectés rentreraient en la possession de l'Etat , ils seront repris francs et quittes de toutes charges provenant du chef de la congrégation.

> L'Etat n'aura à tenir compte de la plus-value résultant des impenses et améliorations qu'à la congrégation elle-même , ou , en cas de révocation , aux membres qui la composaient , et seulement pour assurer l'exécution du dernier paragraphe de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825. »

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