CHAPITRE XL
TESTAMENT DE Mr DUFÊTRE. — SA MORT. — DÉPÔT DE SON CŒUR A SAINT-GILDARD. — PROCÈS INTENTÉ A LA CONGRÉGATION.
Trois ans plus tard, Mgr Dufôtre , sentant ses forces diminuer, consignait dans son testament ses pensées les plus intimes : c'était le 8 décembre 1859. A l'exemple de Mgr Tinseau et de Mgr de Séguiran, il éprouvait le besoin de laisser à sa chère congrégation un témoignage solennel de son estime et de sa paternelle affection par ces paroles qui doivent être bien précieuses pour les sœurs de la Charité :
< Toutes les communautés religieuses m'ont témoigné une respectueuse affection; mais aucune n'a pu en multiplier les témoignages comme la congrégation des sœurs de la Charité ; il est vrai que c'était là par excellence ma famille spirituelle, celle que j'avais adoptée tout spécialement et à laquelle je prodiguais mes soins paternels. J'avais cru trouver en elle le moyen de continuer le vaste et consolant ministère que je remplissais avant mon épiscopat, et j'aime à espérer que j'aurai quelque part devant Dieu aux mérites immenses qu'amasse tous les jours cette belle et sainte congrégation. J'ose la recommander à mes successeurs comme la joie, l'espérance et l'appui de leur épiscopat. »
Il voulut que ses dernières bénédictions fussent pour sa chère communauté de Saint-Gildard. Une profession avait été préparée
pour le 24 octobre 1860; c'était treize jours Reulement avant sa mort, et il sentait bien la vie qui lui échappait de jour en jour; malgré sa faiblesse, il tenait à présider la profession, et le soir il se rendit à la nouvelle chapelle élevée par lui dans l'enclos, en l'honneur de saint Joseph, pour la bénir ; ses vicaires généraux étaient obligés de lui soutenir les bras. Ce fut après cette bénédiction qu'il fit entendre ces paroles : Mon programme est rempli. Le 6 novembre suivant le pieux pontife rendait son âme à Dieu.
La mort de Mgr Dufètre fut pour la congrégation non-seulement un deuil , mais encore une véritable calamité, par suite des inquiétudes amères qui en résultèrent. Avant d'entrer dans ces détails, nous devons parler d'une cérémonie bien émouvante qui eut lieu le 14 novembre, le lendemain des obsèques du prélat. Son cœur fut transporté à Saint-Gildard et déposé dans l'église de la maison-mère de la congrégation.
Après l'office pontifical , célébré par S. £m. le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, en présence de NNgrs Joly, archevêque de Sens, et Fruchaud, évêque de Limoges, le premier vicaire général capitulaire remit aux sœurs ce précieux dépôt en leur adressant ces paroles :
c Mes chères sœurs, il y a trois semaines que notre père bienaimé, après avoir rempli son programme^ comme il le disait, venait s'agenouiller au pied de cet autel dressé par lui au centre de votre sainte maison. Au milieu d'un mystérieux silence, le vœu que formait autrefois le Prophète semblait s'échapper de sa poitrine : c Voici le lieu que je veux habiter ; mon cœur Ta choisi de préférence à tout autre » : Hic habitabo quoniam elegi eam. Aujourd'hui, celui qu'il voulait bien considérer comme un ami fidèle vient en son nom, au nom de ses autres amis qui environnaient son lit de mort comme d'une couronne de frères, au nom de sa famille, au nom de ce pieux chapitre, consolation de son épiscopat, au nom de tout le clergé du diocèse, vous offrir ce cœur qui vous était si dévoué.
3 A ses prêtres son corps vénéré , l'instrument et la victime de son zèle ; à nous son chef , riche sanctuaire d'une si haute intelligence ; à vous, chères sœurs, son cœur, ce cœur si brûlant d'amour pour Dieu et de charité pour le prochain , si affectueux pour cette chère congrégation. — Nous mettons sous voire garde ce précieux dépôt.
272 LES GONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
> Entre voas et nous y de nouveaux liens vont s'établir » liens désormais indissolubles. Ce lieu deviendra pour nous un but de pèlerinage. Oui, dans les moments de souffrances et d'angoisses, dans les jours mauvais , trop nombreux , hélas ! dans cette vallée de larmes , nous éprouverons le besoin de venir méditer ici , pour ranimer notre foi, en nous rappelant tant et de si beaux exemples de courage , de résignation et de dévouement. »
Un procès-verbal sur parchemin , muni des signatures et des sceaux des évoques présents, fut renfermé dans une boite de plomb, qui fut déposée avec le cœur dans une niche pratiquée dans le sanctuaire, au côté droit de l'autel.
La niche fermée hermétiquement est aujourd'hui recouverte d'une plaque de marbre blanc (1) portant une inscription latine dont voici la traduction :
Ici est le cœur de r Illustrissime et Révérendissime Père en Jésus- Christ Mgr Dominique-Augustin Bufêtre^ évêque de Nevers, qui a été comme le second fondateur de cette congrégation.
Au-dessous on lit l'extrait de son testament relatif aux sœurs^ comme nous l'avons reproduit plus haut : c J'aime à espérer >
Souvent des jours de prospérité, pour les sociétés comme pour les individus, sont suivis de jours de tristesse et d'épreuves. L'administration de Mgr Dufétre avait donné à l'institut des sœurs de la Charité une vie nouvelle; aussi sa mort avait fait verser bien des larmes; car les sœurs avaient pu apprécier toute la paternelle affection et le dévouement de l'éminent prélat. Ce deuil n'était que le prélude de cruelles angoisses. Ne se laissant pas arrêter par les difficultés, homme d'action par-dessus tout, Mgr Dufétre allait de l'avant; il voyait les choses en grand, et dans ses entreprises multipliées il ne se préoccupait peut-être pas assez des détails. Comptant trop sur l'avenir, il ne pensait pas que cette brillante santé, que la Providence lui avait départie si largement, pourrait tôt ou tard lui faire défaut et
(1) G*était primitivement une table de pierre; on Ta remplacée plus tard par la plaque de marbre blanc dont il est ici question.
l*ezposer à laisser dans l'embarras ceux et celles auxquels il s'était 4évoQé.
Cependant les forces qu'il avait prodiguées pour la gloire de Dieu et le salut des âmes allaient diminuer avant l'âge voulu; il ne devait pas tarder à s'apercevoir que sa puissante constitution s'affaiblissait et que la maladie le mettait dans la nécessité de prendre des précautions jusqu'alors inconnues pour lui. Il avait été jusque-là l'économe et, en quelque sorte, le régisseur des établissements de la congrégation. Dans ses visites annuelles des différentes maisons, il faisait fréquemment des acquisitions d'immeubles voisins qui lui paraissaient nécessaires pour l'accroissement et le complément de ces établissements. S'il rencontrait des difûcultés qui auraient pu créer des embarras aux sœurs, il traitait en son nom propre, procurait au besoin les fonds, attendant qu'on fût en état de le rembounier ; il était, nous pouvons le dire, en compte courant avec les sœurs. Quand il se vit dans la nécessité d'aller passer l'hiver dans le midi de la France, il comprit bien qu'il devait prévoir l'avenir et se mettre en règle avec ses séminaires et la congrégation ; c'est ce qui le détermina à faire son testament et les codicilles qu'il y ajouta. Ces actes testamentaires sont datés des 8 et 10 décembre 1859, 7 mars et et 25 juin 1860.
Le prélat n'avait pas oublié sa famille ; il lui avait laissé non-seu« lement la modeste succession provenant de ses parents , mais encore il l'avait largement avantagée à l'aide des ressources qu'il s'était procurées avant son épiscopat par son talent oratoire. Il avait compris que les économies qu'il avait pu faire depuis qu*il était évéque, car il avait continué sa vie d'apôtre , devaient se confondre avec les dépôts destinés aux œuvres. C'est cette pensée qui lui avait inspiré les détails de son testament.
Dans le cours de l'année 1859, la R. M. Philippine Juin, supérieure générale des sœurs de la Charité, ne se faisait pas illusion sur l'état de santé de Mgr Dufétre ; elle redoutait pour sa congrégation de sérieux embarras s'il venait à mourir, car rien n'était réglé d* une manière défmitive relativement aux établissements de Yarennes-les- Nevers, de Beaumont- sur-Oise et dç La Charité-sur-Loire. Elle fit part de ses inquiétudes à un des vicaires généraux du prélat, qui crut devoir aborder auprès de lui cette question délicate. Il lui fut répondu: «Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes précautions. > Cependant , ayant à craindre que ces précautions ne fussent pas suffisantes et
n'assurassent pas assez complètement les graves intérêts de la congregation, le vicaire général, qui savait combien le bon évêque éprouvait de répugnance pour les petits détails, eut la pensée de tout préparer, de manière qu'il n'y eût plus que la signature à apposer. Ce moyen réussit à merveille, ce qui n'empêcha pas Mgr Dufètre d'insérer cette phrase dans son testament : c Je laisse en toute propriété à la congrégation des sœurs de Ne vers mes maisons de Beaumont, La Charité et
Marmande d Ces établissements avaient été acquis en effet au
nom du prélat, et payés partie avec les fonds de ladite congr^ation, partie avec des fonds avancés par l'acquéreur. Quant à la maison de Marmande, elle n*a jamais appartenu aux sœurs; elle n'a été pour elles qu'un sujet d'inquiétudes.
Les circonstances de cette acquisition ne seront pas sans quelque intérêt dans Thistoire de la congrégation.
Depuis longtemps Mgr de Vesin, évêque d'Agen, désirait doter d'un pensionnat déjeunes demoiselles, dirigé par les sœurs de Nevers, Marmande , jolie petite ville de 8,000 âmes environ , chef-lieu d'arrondissement, heureusement située sur les bords de la Garonne. Ce genre d'établissement lui manquait. L'évèque d'Âgen, ami intime de Mgr Dufètre, connaissait tout ce qu'il y avait de dévouement dans le cœur de son ami et de ressources dans son esprit; sans se préoccuper de son triste état de santé, il lui écrivit pour lui faire part de son désir, le conjurant de lui venir en aide en entreprenant cette nouvelle œuvre. Mgr Dufètre avait déjà vu Marmande, où il s'était arrêté dans une de ses visites des maisons de la congrégation; il avait pu se rendre compte des avantages qu'offrirait aux sœurs de Nevers un établissement dans cette localité. Un ancien couvent de Carmes, avec cour et vaste jardin, avait attiré ses regards, et il n'avait pas vu avec indifférence, malgré son état de délabrement, l'ancienne église du monastère, construite dans de belles proportions ; d'an autre côté, il savait qu'une personne, s'intéressant à cette œuvre, avait destiné un legs de 25,000 fr. pour venir en aide à son accomplissement. Toutes ces circonstances étaient bien attrayantes sans doute; mais l'évèque de Nevers ne croyait pas pouvoir se jeter dans de nouvelles entreprises; il avait à craindre de rencontrer opposition de la part de la maison-mère, qui se trouvait encore redevable envers lui d'une somme assez ronde. Il répondit donc dans ce sens à son collègue d'Agen, qui combattit les raisons alléguées, prétendant que l'évèque de Nevers n'était jamais embarrassé, et qu'il savait au
besoin faire germer la monnaie sous ses pas. Une correspondance suivie s'établit entre les deux évêques à cette occasion. Enfin celui d'Âgen se plaignit amèrement d'un ami qui refusait de lui rendre un service, à ses yeux de la plus haute importance.
Il faut avouer qu'il connaissait bien Mgr Dufôtre; il avait trouvé le vrai moyen de réussir en l'accusant d'indifférence ; la cause était gagnée.
L'évéque de Nevers charge aussitôt le vicaire général dont il a été question de poursuivre cette affaire; il lui remet une procuration avec laquelle il part pour Marmande. Arrivé sur les lieux, le mandataire examine sous tous les rapports l'immeuble à acquérir et dont on demandait 32,000 fr.; puis il appelle un architecte auquel il communique ses observations. L'architecte les trouve justes et il les adopte; de concert ils décident que les bâtiments nécessitaient des réparations et dispositions pour 30,000 fr. environ, et qu'une autre semblable somme serait probablement nécessaire pour conslruclions nouvelles dans quelques années. En face d'une acquisition de 32,000 fr. et de dépenses de 60,000 fr., le mandataire crut qu'il devait se tenir sur la réserve avant de passer l'acte , d'autant plus' que l'immeuble était grevé d'hypothèques. Il télégraphia à Nevers, et après plusieurs dépèches échangées , il en reçut une dernière plus concise : Achetez. L'acte fut donc dressé le 21 octobre 1859.
Cette opération avait eu lieu malgré les réclamations du conseil d'administration de la congrégation, qui ne crut pas devoir se créer de nouveaux embarras financiers et maintint son opposition. A la mort de Mgr Dufétre, le conseil persévéra dans sa détermination, et le légataire universel du prélat se vit obligé de revendre avec perte cet immeuble.
Il est à remarquer que Mgr Dufétre, dans son codicille du 25 juin 1860, revient sur les actes de vente faits par lui depuis l'expression de ses dernières volontés dans son testament du mois de décembre précédent, et relatifs aux établissements de Beaumont-sur-Oise et de La Charité; il ne parle pas de Yarennes-les-Nevers : cette affaire avait été définitivement réglée; il n'est plus question de Marmande : les sœurs s'étaient prononcées énergiquement, et avaient refusé définitivement de traiter de cette acquisition; il n'en était pas de même de Beaumont et de La Charité : la cession de ces deux établissements aux sœurs avait eu lieu ; une partie du capital avait été remise au prélat, et la congrégation lui était redevable d'une autre
partie. C'est ce qui explique certains détails dudit codicille : c Si 9 Tacte de vente de Beaumont et de La Charité n'était pas régularisé :i à ma mort, je lègue les deux établissements aux sœurs de la Charité ]» de Nevers, qui rempliront à l'égard de mon légataire les engagements 9 des contrats^ mais qui ne payeront que la moitié des droits de muta- » tion. ]» Ce fut en effet avec le légataire universel que les sœurs traitèrent pour consommer cette double acquisition.
Comme on le voit, Mgr Dufétre éprouvait quelque inquiétude à cet égard ; il n'avait accueilli qu'avec une certaine défiance les promesses formelles que lui avait faites son neveu de respecter religieusement ses dernières volontés y et il voulait , autant que possible , ne point exposer les sœurs à des tracasseries et à des pertes. Sa défiance était fondée, car le jour môme de la mort de son oncle le neveu attaquait le testament, et trois jours plus tard, le 9 novembre 1860, il se désistait, mais avec l'intention formelle de faire de nouvelles oppositions qui se multiplièrent pendant plusieurs années ; il prétendait surtout à la possession du pensionnat de Beaumont, dont la position et les dispositions lui souriaient , et il ne craignit pas de déclarer aux sœurs qu'elles eussent à se retirer à une époque déterminée par lui , afin qu'il pût s'y fixer. Toutes ces prétentions, quoique absurdes, ne laissaient pas d'inquiéter la supérieure générale et la congrégation tout entière.
Bientôt il ne se contenta plus de menaces , il en vint aux faits. Le 9 septembre 1863, il s'adresse de nouveau au Conseil d'État, et par exploits du 9 octobre 1865 il assigna le légataire universel, Texécuteur testamentaire et la Mère Joséphine Imbert, supérieure générale de la congrégation, à comparaître par-devant les juges composant le tribunal civil de Nevers. M. Caillot avait accompagné cette assignation d'un mémoire diffamatoire et avait déterminé sa tante, Mme Tapissier, sœur du prélat, à intervenir.
L'affaire fut plaidée et jugée dans les audiences des 1«% 2, 8 et 22 mai 1866 ; les considérants admis par le tribunal établissent la position exacte de la congrégation relativement aux ventes attaquées, et font connaître l'ensemble de cette gravé question:
« Considérant que les ventes attaquées , et qui ont pour objet, savoir : celle définitive du 28 avril 1860 , la propriété du Bon- Pasteur, située à Yarennes, près Nevers, et celles du 10 mai suivant, par deux actes séparés, l'une, la propriété située à La Charité^ et
DANS LE DIOGËSfi DE NEVER8. 277
Tauire, la propriété située à Beaumont-sur-Oise , ont été faites par Tévêque Duiétre à la congrégation hospitalière des sœurs de la Charité existant à Nevers ;
» Que cet établissement est légalement autorisé par un décret du 19 janvier 1811 , qui l'a constitué à Tétat d'un être collectif moral jouissant de la vie civile, et pouvant y en conséquence , acquérir et recevoir, à la condition , il est vrai , d'y être autorisé par le pouvoir civil ; mais condition qui , sans altérer le principe de la capacité légale, le place seulement dans .un état semblable, quant à ses effets, à celui de la minorité ;
> Considérant que les ventes ci-dessus relatées ont été ratifiées par l'Etat, par trois décrets séparés des 19 novembre 1861, 1*' et 6 février 1862^ et que toutes choses égales d'ailleurs, ces actes semblent inattaquables, puisque, d'une part, le vendeur avait incontestablement pleine capacité pour vendre, et que la congrégation, acquéreur, qui avait la capacité conditionnelle résultant de son existence légale, a été autorisée spécialement à conclure ces acquisitions ;
> Mais considérant que le demandeur et l'intervenante soutiennent que les ventes dont il s'agit ne peuvent pas être considérées comme ayant été faites à la congrégation de Nevers proprement dite , mais bien aux établissements de Varennes, de La Charité et de Beaumont, qui n'en sont que des démembrements ayant une existence distincte et personnelle, parce qu'il est évident que c'est à ces établissements particuliers que les biens vendus doivent profiter , bénéfice qui ne peut pas légitimement leur appartenir parce qu'ils n'étaient pas autorisés légalement au moment des contrats, et qu'ils ne le sont même pas encore aujourd'hui, ce qui conduit à affirmer, en droit, que ces établissements doivent être assimilés aux personnes non encore conçues qui, aux termes de Tarticle 906 du Code Napoléon , ne peuvent pas recevoir une donation, à plus forte raison acheter ;
» Considérant que l'allégation, en fait, n'est exacte qu'en ce qui concerne Beaumont et La Charité, dont la création n'est pas explicitement autorisée conformément à l'article 3 de la loi du 24 mai 1825; mais qu'elle n*est qu'à moitié vraie en ce qui concerne Varennes ;
> Attendu que la fondation de cet établissement a été autorisée par le décret du 6 février 1862, postérieur, il est vrai, à la vente ratifiée aussi par ce même décret, ce qui fait que l'objection tirée du défaut d'existence au jour des ventes s'applique tout aussi bien à l'établissement de Varennes qu'à ceux de Beaumont et de La Charité ;
» Mai$ considérant , en fait , que les ventes dont il 8*agit ont été consenties nominativement à la congrégation dont l'existence est légale et ancienne, et non aux établissements particuliers de Varennes, Beaumont et La Charité, isolés provisoirement par la pensée de leur institution mère , et que de ce fait résulte Tintention du vendeur de ne traiter qu'avec cette dernière, et celle de Tacquéreur d'acheter personnellement;
» Et en droit, que les établissements de Varennes, La Charité et Beaumont n'ont pas une existence distincte de la congrégation proprement dite, qui est le corps dont ils sont les membres, participant comme elle à l'existence légale qu'elle a reçue par le décret du 19 janvier 1811 , parce que , s'ils se détachent matériellement du chef-lieu de la congrégation par la distance, ils y sont rattachés inséparablement par leur chef unique, par l'administration, la règle et l'objet qui les relient ensemble et leur donnent à tous une évidente unité morale qui les confond dans le même être civil ;
:» Que c'est bien ainsi que l'État l'a entendu en faisant prétention des établissements pour n'autoriser que la congrégation à accepter les ventes, quoiqu'il sût , à n'en pas douter , que les immeubles vendus étaient destinés à Varennes , Beaumont et La Charité , puisque ces établissements sont nommés dans les actes et qu'ils n'auraient pas échappé à la censure du Conseil d'État , s'il fut entré dans sa pensée qu'ils pouvaient avoir une existence distincte de celle de la congrégation ;
3> Que c'est de la même manière que la Cour de cassation a fixé la jurisprudence sur la question en cassant, par ses arrêts des 6 mars 1854 et 17 juillet 1856, sections réunies, les deux arrêts des cours de Douai et d'Amiens, des 30 juin 1851 et 14 juillet 1854, qiii avaient jugé le contraire ;
» Considérant que si les contrats critiqués étaient vulnérables sous le rapport de l'incapacité légale des acquéreurs , ils échapperaient , dans tous les cas , au reproche de n'être rien autre chose que des donations déguisées , placés qu'ils sont , à cet égard , sous la protection de payements ou avances ne s'élevant pas à moins de 140,000 fr., que l'évêque a reçus de la congrégation en 1846 et 1847, et qui sont successivement afûrmés de sa propre main , dans des circonstances qui ne laissent aucun doute sur la sincérité de l'afûrmation , et qui , pour donner aux faits leur véritable signification , établissent que ces sommes ont été moins payées à l'évêque qu'elles ne lui ont été , au
contraire , avancées par la congrégation , et de ses propres deniers y pour qu'il les employât aux constructions déjà entreprises , et dont il avait pris l'initiative et la surveillance ; de sorte qu'il est prouvé par ces faits queyen dehors des sommes qui forment le prix des ventes , c*est la congrégation qui a fourni elle-même tous les fonds dépensés par elle ;
> Qu'enfin, le codicille du 25 juin 1860 fournit lui-môme la preuve qu'il n'entrait pas dans la pensée du testateur de faire des libéralités à la congrégation^ puisque, dans l'hypothèse par lui prévue de la nonrégularisation des ventes avant sa mort , il léguait à la congrégation les établissements de Beaumont et de La Charité , mais à la charge de remplir^ à l'égard de son légataire universel, les engagements des contrats , lesquels engagements étaient onéreux , puisqu'il y avait de l'argent à donner , et que cet argent , déjà payé en partie avant le décès du testateur et à lui-même, a été versé pour solde au légataire universel, ainsi que cela résulte des actes authentiques ;
> Que ce serait en vain que les demandeurs contesteraient le fait et la possibilité des avances et payements , en alléguant la pauvreté de la congrégation des soeurs de la Charité , soit parce que les constatations manuscrites de l'évèque l'établissent invinciblement , soit parce que Caillot lui-même a consacré la grande solvabilité de ces religieuses en les qualifiant de plusieurs fois millionnaires ;
» Considérant que, des déductions qui précèdent, il résulte, en droit, que, la simulation des ventes écartée et les donations déguisées repoussées, il ne reste plus dans la cause que des contrats à titre onéreux, faits avec une personne civile et capable, et régulièrement ratifiés par le pouvoir public compétent, et que si le bénéfice de ces contrats ne pouvait pas s'étendre spécialement à Varennes, à Beaumont et à La Charité, il resterait indubitablement acquis à la compagnie propriétaire, et qui n'aurait à se défendre que contre l'Etat, si celui-ci se croyait le droit d'exiger aujourd'hui la fermeture des établissements cités et la dissémination des sœurs qui les habitent, et non, dans tous les cas, à la succession intestat de l'évèque, des mains de qui les biens sont sortis régulièrement;
3 Qu'enfin cette conclusion ne pourrait recevoir aucune modification de ce fait que les décrets d'autorisation relatifs à Beaumont et à La Charité n'ont pas été insérés au Bulletin des lois^ en conformité de l'article 3 de la loi du 24 mai 1825, parce que la nullité de l'autorisation donnée dans les formes de droit n'en saurait résulter, la loi ne
la prononçant pas, d'une part, et d^une autre part, parce que cette insertion étant une formalité que le pouvoir exécutif seul peut remplir, il ne comprendrait pas qu'il pût, en ne l'observant pas, retirer d'une manière indirecte et si peu digne, à un tiers à l'égard duquel il a fait acte de puissance, l'autorisation qu'il lui avait solennellement donnée;
» Qu'il est plus juridique de dire que, pour le tiers autorisé, le défaut d'insertion, qui n'est plus imputable qu'à l'Etat, ne peut annuler Tautorisation acquise incommutablement par le décret, ce qui comporte l'idée que l'insertion n'est pas obligatoire (1);
3 Considérant que les contrats ci-dessus, inattaquables comme ventes sérieuses, ne le seraient pas moins comme donations déguisées, par la raison que l'évéque, qui n'avait pas d'héritiers à réserve, pouvait donner ce qu'il vendait, et que cette donation faite sous forme d'une vente n'aurait pas été moins bonne que sous celle d'une donation ostensible, à la seule condition d'être faite, comme dans l'espèce, à une personne capable de recevoir;
> En ce qui touche plus spécialement la question de savoir si le testament du 8 décembre 1859, dans ses rapports avec les ventes déjà discutées, contient un fidéicommis, et non un legs universel sérieux :
» Considérant que le caractère propre du fidéicommis, selon la loi, consiste dans l'interposition d'une personne nommément instituée et qui masque une autre personne incapable de recevoir légalement, mais qu'il est dans la volonté du testateur de gratifier en fraude de la loi;
» Qu'il est reconnu ici que l'incapable principal serait la congrégation des sœurs de la Charité existant à Nevers, et les autres, le grand et le petit séminaire du diocèse et l'évèché lui-même, desquels les actes et les legs sont seuls attaqués;
9 Qu'il en résulte que le testament ne laisse dans l'ombre aucune des personnes auxquelles le fidéicommis devrait profiter, circonstance qui dépouille à l'instant ses dispositions de la transmission clandes-
(1) La loi du 24 mai 1825 n'exige, en effet, Tinsertion an Bulletin cUs lois, que des décrets relatifs à la reconmiissance légale d'une communaulé. Celte formalité n*est point exigée pour les décrets concernant les acquisitions à litre gratuit ou onéreux. On comprend dès-lors pourquoi le décret relatif à Varennes, dont la rétrocession est autorisée en même temps que l'exislenca légale, est seul inséré au Bulleiin des lois.
tine et frauduleuse, qui est Tune des conditions du fidéicommis, pour faire apparaître ostensiblement les legs particuliers directement faits sans interposition aucune d'un tiers à des personnes nominativement désignées et certaines dont la capacité est immédiatement discutable;
> Considérant /quant à celle de la congrégation des sœurs de la Charité de Nevers , qu'elle est établie dans la solution donnée à la <]uestion de savoir si les ventes du 28 avril 1860 et du 10 mai suivant, faites à cette congrégation, étaient où non simulées, et ne cachaient pas des donations déguisées, et que, ce fait légal constaté, il n'y a plus qu'à faire remarquer qu'à l'égard de cet établissement le fidéioommis à résulter du testament ne saurait se soutenir , parce que les acqué^ reurs ou donataires étant les mêmes que les légataires nommés, il en résulte que les ventes et le legs ont un seul et même objet : la transmission ostensible à la môme personne de la propriété des immeubles vendus qui sont aussi les immeubles légués; de quoi il ressort que le legs n'est fait, ainsi que ledit testament lui-même, que pour le cas où les ventes ne seraient pas régularisées ; de telle sorte que les deux termes : vente et legs, ne sont que des alternatives de la volonté manifeste de transmettre publiquement à la congrégation , transmission qui est le fait personnel , direct et notoire dans ces cas du testateur, et non clandestin du fiduciaire , qui serait cependant indispensable pour caractériser le fidéicommis ;
1 Considérant que la capacité légale du grand et du petit séminaire, ainsi que celle de l'évéché, sont hors de discussion, puisque la constitution de ces établissements est le fait spécial du concordat; et que, d'un autre côté , les legs qui leur ont été faits par l'évêque ont été spécialement approuvés par le décret du 12 août 1863 ; . . . .
» Qu'importeraient enOn, à un point de vue plus radical, et ces faits, e^a nullité même des ventes, si elles devaient résulter, pour celles de Beaumont et de La Charité, non pas du fîdéicommîs que repoussent toutes les circonstances de la cause, mais seulement du vice extrinsèque du défaut d'insertion au Bulletin des lois des autorisations données à la congrégation des sœurs de Nevers; d'une part, la formalité de l'insertion peut être remplie au premier jour, et produirait l'effet rétroactif qui s'attache à sa nature même ; et d'une autre part, l'effet de la nullité, si rien ne venait la couvrir, serait de faire tomber dans les mains du légataire universel, substitué aux héritiers naturels, le bénéfice qui pourrait en être la conséquence;
> Attendu que dans ce cas le fidéicommis ne saurait naître de ce
conflit, et que le légataire universel, qui sait, par le testament luimême, que la volonté formelle du testateur a été de ne transmettre à sa famille que ce qu*il en avait eu, et qui était bien inférieur à ce qu'il lui a donné, pourrait consciencieusement faire son profit personnel des résultats éventuels énoncés^ sans se croire obligé à autre chose que de rendre à la congrégation les sommes payées et déboursées par elle, ou, pour mieux se conformer aux intentions du testateur, consentir personnellement des ventes nouvelles, qui ne perdraient pas le caractère de contrats onéreux, ayant fait sortir de la succession, avant son ouverture, les objets vendus, puisque, le fait est certain, le prix des ventes du 10 mai 1860 a été payé, et une grande partie à Tévéque lui-même, circonstance qui sera toujours un obstacle à Tadmission des donations déguisées et du fidéicommis;.».
i> Par tous ces motifs,
1 Le tribunal déclare le sieur Caillot, demandeur principal, et la dame Tapissier, intervenante, non recevables en leurs demande et intervention; en renvoie les défendeurs et condamne les demandeurs et intervenants aux dépens;
> Déclare supprimé comme diffamatoire et injurieux le mémoire autographié du 4 décembre 1865. >
Le sieur Caillot et sa tante appelèrent de ce jugemenl à la cour de Bourges; l'affaire fut plaidée les 11 et 12 décembre 1866 et 7 janvier 1867; le 9 du même mois M. TAvocat général donna ses conclusions et la cour confirma le jugement du tribunal de Nevers.
Pendant le cours de ces débats bien des incidents surgirent et occasionnèrent de nouvelles inquiétudes. Cependant après Tarrêt de Bourges, le neveu du testateur reporta tout son ressentiment sur le légataire universel , et les tribunaux furent encore appelés èSe prononcer, mais les sœurs n'eurent plus à se préoccuper. Cependant le sieur Caillot adressait encore, au mois de janvier 1871 , par ballonposte, des lettres à la supérieure générale de la congrégation, ainsi qu'au légataire universel et à Tévêque de Nevers.
La Providence réservait encore d'autres épreuves à la congrégation; nous en ferons mention dans les notices que nous nous proposons de consacrer à l'administration de chacune des supérieures générales et aux établissements fondés par elles.