I AUTORISATION PRÉALABLE
mettre à la surveillance et au contrôle de l'État ries congrégations qui veulent déployer leur activité dans des actes de la vie publique.
Comme ces corporations sont, par leur nature, différentes des associations, et, comme elles sont par leur but, différentes des communautés qui vivent dans leur cloître, nous pensons que leur création, leur existence et leur développement doivent être réglés par des dispositions spéciales. La déclaration préalable et la publicité nous paraissent des garanties insuffisantes lorsqu'il s'agit de ces redoutables organisations créées par !e génie de quelques hommes et par la puissance de plusieurs siècles. Pour naître, ces communautés devront être autorisées, et cette autorisation devra leur être accordée par un vote des deux Chambres.
Une loi sera nécessaire pour leur donner l'existence ; une loi sera nécessaire pour prononcer leur dissolution.
Mais cette existence légale ne permettra pas aux congrégations de s'étendre indéfiniment, de créer chaque jour des établissements nouveaux et d'ex^ercer sans cesse de nouvelles attributions. Si elle veut enseigner, la communauté devra faire la déclaration préalable que fait toute association non religieuse, qui veut se fonder. Cette déclaration devra être accompagnée de la publicité des statuts et de la liste
CONGRÉGATIONS MILITANTES
du personnel enseignant. Les procureurs géné- \ raux pourront s'opposer à la faculté d'enseigner réclamée par les congrégations, commet ils pourraient s'opposer à la formation d'une 3 association quelconque. Cette faculté d'enseigner formellement ou tacitement accordée ne permettra pas à la congrégation de multiplier ses établissements.
L'ouverture de chaque école nouvelle devra être précédée d'une nouvelle déclaration et d'une nouvelle publicité, de même qu'une association qui veut créer un nouveau groupe, est astreinte à de nouvelles formalités, dans le système le plus libéral qui ait été proposé jusqu'à ce jour en matière d'association-
Les règles posées dans les questions d'enseignement seront suivies dans tous les actes des congrégations religieuses, qui constitueront une manifestation extérieure de leur existence.
Une telle doctrine est-elle anti -religieuse ? Est-elle vexatoire à l'égard des congrégations? Constitue-t-elle, au préjudice des communautés, une exception aux principes de droit commun? Et si elle respecte les droits des congré gations, offre-t-elle des garanties suffisantes aux droits de l'État ?
Une législation, qui sanctionnerait les règles que nous avons exposées, respecterait la liberté