AUTORISATION PRÉALABLE
iconscienca, la liberté individuelle et la lirté des cultes, puisque, sur une simple déiration, les religieux pourraient suivre leurs ^les dans leurs couvents, sans subir aucun ntrôle, sans être soumis à aucune surveilace.
Elle ne consacrerait aucune inégalité, puisque j conditions d'existence seraient les mêmes ur les associations de tout ordre et pour les ngrégations religieuses vivant à l'intérieur . couvent.
Elle ne serait pas arbitraire, puisqu'elle laisrait à la loi, qui est l'expression de la volonté itionale, le pouvoir de donner l'existence aux ngrégations qui, par la nature et la force de ir organisation aussi bien que par la multiplicité de leurs fonctions^ ne peuvent être comparées aux autres associations.
Elle ne serait pas vexatoire, puisque, pour exercer une attribution nouvelle, toute congré- Bgation devrait remplir les formalités auxquelles sserait astreinte, pour exister, toute association s.naissante. Une association n'a en effet qu'un but let qu'un objet. Une congrégation a plusieurs /buts et plusieurs objets. Il est donc parfaitement :) équitable que la congrégation, qui veut exercer une attribution, remplisse les formalités qu'a remplies chaque association pour recevoir l'existence.
44 CONGRÉGATIONS MILITANTES
En môme temps que les droits des congré-^Éc gâtions seraient respectés^ les droits de l'Eta™ seraient garantis. Le contrôle n'existerait pa»? en effet seulement à Torigine, la surveillancel de l'Etat serait exercée sur tous les actes pu4plt«f blics, par lesquels les congrégations religieusesM manifesteraient leur existence. Les communau-ll tés ne pourraient se prétendre victimes de me-jB:; sures d'exception, car l'Etat pourrait, sous laS responsabilité de ses agents, exercer le même ; contrôle sur toutes les associations.
La loi, qui proclamerait le principe de la ( liberté d'association, qui permettrait la création des associations sous la seule condition de la publicité, qui établirait une distinction entre les congrégations religieuses qui vivent dans le cloître et celles qui ont une existence extérieure, cette loi devrait déclarer formellement que toute association non déclarée et toute congrégation non autorisée, ayant par le fait même un caractère occulte et vivant à i l'état de société secrète, pourrait être dissoute 1 à tout moment par l'autorité administrative. 11 n'y aurait plus, à vrai dire, dans cette législa- i tion, des congrégations autorisées et des congrégations non autorisées ; il y aurait des con- S grégations, ayant une existence régulière, vi- |h vant sous le contrôle et sous la protection de la loi, et des congrégations, ayant une existence M