‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 9 sur 39 · SIMPLE DÉCLARATION · texte numérisé non relu

SIMPLE DÉCLARATION

' Et enquoi raccomplissement de ce devoir peut-il porter atteinte à la liberté individuelle, à la liberté de conscience ou à la liberté des cultes ? Dans son cloître, entouré des religieux de son ordre, le moine ne peut-il pas se livrer à tous ses travaux, à toutes ses prières, à tous les exercices de sa règle monastique ?

De cette différence entre la vie intérieure de certaines congrégations religieuses et l'existence militante d'autres congrégations , ne doit-il pas résulter, dans la législation, une distinction entre les ordres qui vivent dans la solitude du cloître et ceux qui se livrent à des manifestations publiques? Pour les premiers, la déclaration préalable, la publicité des statuts et la liste des religieux seraient pour l'Etat un ensemble de garanties nécessaires, mais suffisantes. On ne peut admettre, en effet, qu'aucune congrégation, qu'aucune association chérclie à dissimuler son existence. « Du moment, dit a M. Bertauld dans son rapport sur la propor a sition de M. Tolain (1), du moment où le a principe de la liberté des associations, à la a condition de leur publicité, est proclamée paa la loi, les associations clandestines sont sans oc excuse ; elles sont trop suspectes pour ne pas ce être prohibées. — Pourquoi se cacheraient-

(1) Session de 1871, p. 25.

CONGRÉGATIONS MILITANTES

a elles, si elles n'avaient pas intérêt à tromper oc la surveillance? »

Mais si la déclaration préalable et la publicité suffisent à l'Etat, lorsqu'il s'agit de congrégations dont l'activité ne franchit pas le seuil du cloître, si ces congrégations peuvent être régies par les mêmes lois que les associations religieuses et toutes les associations en général, en est-il de même de ces puissantes corporations, qui ont un rôle militant, qui^ par l'enseignement, par la prédication, ont une action extérieure, prennent, au milieu de l'Etat une situation importante, participent aux principaux actes de la vie publique et exercent parfois une influence si prépondérante sur les destinées des peuples.

Les défenseurs des congrégations religieuses établissent une très habile confusion entre Tindépendance du religieux, qui est un droit du citoyen, et la participation du religieux aux actes de la vie publique, qui doit être réglée par l'Etat. Les lois ne règlent-elles pas les rapports de l'Etat et du clergé séculier? Pourquoi des corporations religieuses seraient-elles plus favorisées que le clergé? Pourquoi le religieux, qui remplit presque toutes les attributions du prêtre, aurait-il le privilège d'échapper aux obligations que le prêtre est obligé de remplir? Rien n'est donc plus juste que de sou-

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