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CHAPITRE

LES LOIS EXISTANTES

Coiiditioii légale des corporations religieuses non autorisées. — Ces corporations ont-elles une existence légale ? — Sont-elles des sociétés de fait ayant une existence régulière, ou l'irrégularité de leur constitution les place-t-elle sous la dépendance absolue du Ciouvernement ? — Lois applicables aux. congrégations religieuses non autorisées. — Conséquences juridiques ^u défaut d'autorisation, au point de vue de la dissolution des congrégations. — Conséquences juridiques du défaut d'autorisation, au point de vue de la capacité d'acquérir, de posséder, de transmettre et d'ester en justice.

a Aucune congrégation religieuse ce n'était licite que lorsqu'elle était a autorisée par le Gouvernement. Or, a aucun ordre religieux, hormis les « Lazaristes, n'avait reçu cette autoce risation. Le Gouvernement était a donc répréhensible de ne pas veila 1er à Texécution des lois, tant « qu'elles subsistaient. »

{T>K Barante, Vie de RoyeTCollard, session de 1828, tome II, p. 374.)

I CONDIIION LÉGALE DES CONGREGATIONS RELI- GIEUSES NON AUTORISÉES.

I. Les congrégations non autorisées nont aucune existence légale.

C'est Tune des maximes les plus anciennes et les plus invariables du droit « qu'aucune con-

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a grégation religieuse ne peut se fonder dans a un pays sans l'autorisation du souverain (1) ». G-aïus proclamait ce principe à l'égard des congrégations païennes (Dig., loi 1, quod cujuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur). Justinien appliquait cette règle aux couvents catholiques (Novelle 5). Une formule de Marculf impose aux Francs la même législation, et, en passant par Charlemagne, Saint- Louis et Louis XIV, nous arrivons au Concordat qui proclame la même vérité, a Les lois, <r dit M. Beudant (D. P. 1879, 2, 226). les lois a qui se sont succédé en France depuis des siè- « des sont ici d'accord ; c'est un des rares « points sur lesquels les gouvernements divers a par leur origine et leur esprit se sont trouvés a unanimes : aucune congrégation religieuse ne a peut exister légalement sans l'aveu et l'auto- « risation de l'Etat. »

Il est inutile d'insister sur ce point. Mais il est permis de se demander pourquoi il existe des congrégations non autorisées^ et il est important de savoir : l'* en quoi consiste l'existence légale conférée aux congrégations par l'autorisation gouvernementale, et 2*' quelle

(1) Plaidoirie d'Êmile OUivier, affaire de la marquise de Guerry contre la communauté de Picpus, Reçue critique, t. V, année 1858, page 100.

NÉCESSITÉ DE l'aUTORISATION.

e la condition légale des congrégations non atorisées.

Li faut s'adresser aux défenseurs des congrégtions religieuses, et non à leurs adversaires, pir connaître les raisons qui déterminent les ïïîgrégations à vivre dans cette situation tout 1 moins irrégulière qui résulte du défaut d'auirisation. Un auteur, qui a écrit un gros vo- Vme pour défendre les intérêts des communau- 3 religieuses (1), examine les avantages résul- *nt pour les communautés de la reconnais- •nce légale; puis il ajoute : « Mais toutes les congrégations ne sont pas dans cette situation privilégiée. L.es unes sont à leur début ; les membres qui les composent s'essayent, pour ainsi dire^ dans la vie religieuse et tant que leur association n'a pas traversé cette période souvent assez longue de formation et d'épreuve, ils ne veulent pas demander qu'elle soit légalement reconnue. D'autres associations ne le demandent jamais ; inconnues, modestes, composées d'un petit nombre de membres, elles accomplissent leur tâche sans voir au-delà du lendemain et par conséquent sans songer à recourir au Gouvernement pour qu'il les élève par un décret

(1) Armand Ravelet, Traité des congrégations religieuiis, p, 2iô. Paris, 1869.

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a au rang d'institution publique. Enfin, d'ai « très communautés ne le demandent pas, parc ce qu'elles ne l'obtiendraient pas. Il y a contr <s leur nom, contre leur habit, contre leur.rè <£ gle des préventions... Ces congrégations ai <c ment donc mieux attendre que le temps su a éclairé leurs adversaires, ait fait rendre jull'^ «f tice à la droiture de leurs intentions et à Tin a nocence de leur profession . »

Nous enregistrons cet aveu; nous n'y ajoutons aucun commentaire. Ce ne sont pas les Gouvernements qui refusent aux congrég^k..

lions de les reconnaître; ce sont les congrégflji^ tions qui refusent de se faire reconnaître par les Gouvernements. gj

Nons n'insistons pas sur les motifs qui d^ terminent les congrégations à ne pas recheij cher l'autorisation qui leur donne l'existen» légale. Qu'il nous suffise de déterminer lel caractères de cette existence sanctionnée paJ la loi. ^

Une congrégation autorisée constitue uneper"^ sonnalité juridique. Son existence n'est plu subordonnée à l'arbitraire de l'administration Créée par une loi^ la congrégation autorisé ne peut être dissoute que par une loi. Sa per sonnalité juridique la rend capable d'acquérir pe posséder, de transmettre, d'ester en justice Seulement, certaines restrictions, déterminée

NÉCESSITÉ DE l'aXI TORISATION.

ir le Code civil, sont apportées à ces droits.

ans aucun cas, elle ne peut acquérir à titre

ratuit, si ce n*est à titre particulier et avec uautorîsation du Gouvernement. A titre oné-

3UX même, elle ne peut, soit acquérir, soit aliéner sans autorisation les immeubles et les ren- .«ôs. Elle peut, à certaines conditions, recevoir e.es aumônes dotales.

T Voilà en quoi consiste Texistence légale des ongrégations autorisées. Si de tels avantages ont assurés aux congrégations par Tautorisaion gouvernementale, n'est-il pas évident que ses communautés qui n'ont pas sollicité ou oi'ont pas obtenu cette autorisation, ne jouisfsent d'aucun de ces avantages? Comme ce n'est as uneloiquia donné naissance aux congréga- Diions non autorisées^ une loi n'est pas nécessaire ^ oour prononcer leur dissolution. Comme ilappar- . :ient aux Gouvernements seuls de constituer ades personnalités juridiques^ les congrégations rin connues du Gouvernement n'ont aucune per- ^sonnalité et ne peuvent ni acquérir, ni possé- ».der, ni ester en justice. Si elles font des actes ►Jde possession, d'acquisition ou de transmission, I elles violent manifestement la loi. « On voit de ce tous côtés, disait un homme qui n'était pas sus- V pect de radicalisme, un garde des Sceaux delà )« Restauration, on voit de tous côtés, disait en ï a 1824, M. dePeyronnet, des fraudes qu'on peut

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a décorer du nom de pieuses^ mais qui n'en !

a sont pas moins une violation manifeste des a lois. y> Ces fraudes sont le résultat, non-seu- , lement de l'incapacité civile, mais de Tinexis- | tence légale des congrégations non autorisées. < En effet l'autorisation confère à la fois aux \ communautés le droit de vivre et la personna- i lité juridique. Sans l'autorisation^ elles n'ont i pas plus le droit d'exister qu'elles n'ont le droit i d'acquérir. Cette vérité était nettement exprimée par M. Hyde de Neuville, lorsqu'à la } séance du 6 avril 1825 (1) il disait à la Chambre i des députés : ce La loi qu'on nous propose est ce la reconnaissance légale des communautés a religieuses de femmes; elle a pour but de a leur donner cette capacité, qui seule peut as- ^ a surer et consolider leur existence sociale. » Ainsi, pas d'autorisation, pas de capacité civile; absence de capacité civile, absence d'exis- ^, tence sociale ; telle est la logique de notre lé- = gislatîon . '

A défaut de l'autorisation gouvernementale, ] un décret reconnaissant une congrégation comme établissement d'utilité publique lui confère l'existence légale. Ainsi, lorsque le décret du 17 mars 1808 sur l'organisation de l'Université admit à l'enseignement public

(1) Moniteur du 7 avril 1825.

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^'t. 109) les frères des écoles chrétiennes, lorsm'un décret du 7 prairial an XII, (décret rendu ■ *ndant la période intermédiaire qui commence ^sl'an X et finit au 2 janvier 1817) constitua la ^#ngrégation religieuse des Lazaristes, il est iirtain C|ue ces deux décrets donnèrent à ces deux g^ngrégations l'existence légale. Quand la loi atorise les membres et les novices d'un ordre donner l'enseignement public (art. 31 de la loi a 15 mars 1850); quand elle dispense du ser- 9 ce militaire les membres et les novices de cet dre (art. 79 de la même loi), on ne peut conster l'existence légale à la congrégation in- 3stie d'un tel droit et d'un tel privilège (1). lors de la discussion de la loi de 1850, M. de ^alloux, ministre de l'Instruction publique, ré ondit à l'un des membres de réassemblée qui li demandait quelles étaient les congrégations dmises à l'enseignement : « Il y a deux espècés d'associations qui se livrent à l'enseignement primaire. 11 y en a une, celle des frères des ^ écoles chrétiennes, qui est reconnue par la loi

0 ou du moins par le décret de 1808 ; il y a d'au-

1 très associations, qui ne sont pas reconnues 3 comme congrégations enseignantes, mais 0 comme établissements d'utilité publique. Je

(1) Di^crocq, Cours de droit administratift 5« édition» 1546, 1538 et 1579.

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oc n'en ai pas ici l'énumération, mais ce son » a des autorisations qui ont été accordées sou ) a bonnes garanties avec l'avis du Conseil d'E j a tat. »

Nous sommes d'accord avec M. de Falloux Les congrégations autorisées par le Gouverne ! ment ou reconnues établissements d'utilité pu ( blique, ont une existence légale. En dehors d ces deux catégories de communautés, la loi n reconnaît aucun droit et aucune existence a corporations, quelles qu'elles soient^ qui vivent sur le sol français, Ciu'on ne nous accuse pas di^i confondre la capacité juridique des congrégations avec la légalité de leur existence com sociétés de fait ! Nous ne faisons pas cette com fusion et c'est pourquoi nous allons étudier le prohibitions législatives qui enlèvent aux co porations religieuses la légalité du fait de le existence.

II. Les congrégations non autorisées sont des sociétés irrégulièrement constituées, qui ne'i subsistent que par la tolérance de L'Etat,

Quelle est donc la situation de ces congréga tions non autorisées, qui n'ont aucune existence légale ?

Leur existence est-elle licite, et ont-elles le

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dl)it de se développer jusqu'au jour où une loi p)nonce leur dissolution?

"es congrégations sont-elles au contraire ir-

Lilièrement constituées, et par suite leur tistence est-elle précaire ?

^ous ne voulons pas emprunter aux anciens stêts des arguments souvent invoqués contre les

grégations religieuses. L'ancienneMonarchie itérait trop complètement de l'Etat moderne

ir qu'il fût raisonnable d'appliquer aujourlui les arrêts des anciens Parlements, lors xme que ces arrêts eussent conservé leur force -idiqae. Mais nous croyons nécessaire de rap- 3er un principe incontesté de notre droit mo ^'ne. Dans notre législation, la liberté d'assolon n'existe pas. Aucune association ne peut - j créée sans l'autorisation du Gouvernement, fûtes les associations non autorisées n'exis- • t qu'en vertu de la tolérance de l'Etat, toui rs maître de les disperser et de les disiidre.

"e qui est vrai pour toutes les associations il vrai pour les congrégations? Existe-t-il, ils notre droit, une exception en faveur des ijnmunautés religieuses? Par quel privilège, ' congrégations constituent-elles des sociétés wàoiables au milieu de la fragilité de toutes les aires associations?

^es défenseurs des congrégations religieuses

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affirment que ces congrégations sont régulier 3 et licites, qu'elles constituent des sociétés fait, qu'aucune autorisation ne leur est néc< saire pour leur garantir une existence légale, que l'autorisation, lorsqu'elle leur est accord< n'a d'autre effet que de leur acquérir la perso^ nalité civile. Le point de départ de cette d< trine est une affirmation, et cette affimation el une erreur, a Les congrégations religieuses oj « le droit de s'associer. » Tel est le principe p< par les jurisconsultes des congrégations. Si tj leur demande dans quel Code ce principe écrit, ils ne répondent pas. Si on leur obje< que, du moment où le droit d'association appî tient aux congrégations religieuses, ce dr< doit également appartenir aux associations litiques, ils répondent : « Cet argument n'< a qu'un sophisme. La liberté politique etialib( a té religieuse ne sont nullement solidaires (1)* Nous ne songeons pas à établir la solidarité tre ces deux libertés, mais nous maintenof l'unité du principe de droit, qui interdit unifoij mément toutes les associations non autorisé* Après avoir invoqué un principe favoral aux congrégations, leurs défenseurs prétende! qu'aucune loi ne prohibe l'existence des coEil

(1) Jacquier, De la condition légale des communal religieuses en France y Paris, 1869.

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