‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 14 sur 39 · NÉCESSITE DE L'AUTORISATION · texte numérisé non relu

NÉCESSITE DE L'AUTORISATION

^unautés non autorisées. Us déclarent que la i des d3 19 février 1790 n'a pas eu pour objet i détruire les congrégations religieuses, mais eu seulement pour but de supprimer leur jrsonnalité civile. Us considèrent comme abroie la loi du 19 août 1792, loi de colère et de line, inapplicable aujourd'hui et considérée >mme telle par la jurisprudence (arrêt de la d'Aix, 29 juin 1830;. Us repoussent l'art. 11 de loi de germinal an X, a parce que les articles [organiques ont été publiés sans le consenteiment de la puissance spirituelle, » et parce que [art. dl a n'a d'autre portée que celle de la loi !de 1790. » ils reconnaissent que le décret du messidor an X.II, « qui a renouvelé, en l'adoucissant, la proscription de 1792 » serait appliible aux congrégations religieuses non autofsées, mais ils s'empressent d'ajouter que cet Irticle a été abrogé par l'art. 291 du Code pénal, iar les chartes de 1814 et de 1830, par la loi du |4 mai 1825, par la constitution de 1848, par les >is du 15 mars 1850 et du 12 juillet 1875. Ils arfivent ainsi à cette conclusion triomphante : Les congrégations religieuses sont soumises aux art. 291 et suivants du Code pénal, complétés par l'art. 1*'" de la loi de 1834. En con- |e séquence, elles sont licites toutes les fois |x qu'il n'y a pas plus de vingt membres non domiciliés au lieu de la réunion. » En fait.

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elles sont toujours licites, puisque tous les reli gieux sont domiciliés au couvent. Donci" « l'existence des congrégations est à l'abri d a toute contestation. »

Pour compléter l'argumentation juridiqueu on invoque en faveur de la même doctrine lei l principes inscrits dans toutes nos Constitutions n qui proclament, avec la liberté d'association a la liberté individuelle^ la liberté de conscience et la liberté des cultes.

Un jeune docteur de la Faculté de Paris (1^ fait remarquer très-justement que, si cettel doctrine était fondée, elle constituerait non-B seulement une nouveauté, mais un revirement)^ absolu dans les principes de notre droit public* « Pour faire admettre cette altération subitel a de notre législation, il faudrait justifier d'une f oc grande transformation de l'esprit public ; il « faudrait surtout apporter un de ces textes t; a précis qui contiennent l'expression irrécusa-^ a ble d'une volonté hautement manifestée.

Les défenseurs des congrégations religieuse ont si bien compris cette nécessité qu'ils ont! toujours voulu trouver dans l'une des consti tutions les plus récentes cette grande transfor-^ mation de l'esprit public et de la volonté du

(1) Alfred Dain, Étude sur la condition des associations non reconnues, Paris, 1879.

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