LOI DES 3-19 FÉVRIER
igislateur. En 1844, M. de Vatimesnil cherr hait dans la Charte de 1830 la preuve d'une inovation législative. En 1880, M. Bérenger, à i tribune du Sénat, reconnaissait qu'en J845 3S congrégations religieuses n'avaient qu'une xistence précaire, mais il découvrait, dans la Constitution de 1848, la manifestation de l'esrit nouveau qui inspirait le législateur. La léritéj, c'est qu'une réforme aussi importante ue celle qui donnerait une existence régulière ux congrégations non autorisées, n'a pu être itroduite dans notre législation par des fauxlyants, par des réticences ou par des ambiuïtés. A défaut de texte précis, qui substitue a régime répressif au régime préventif, les ongrégations restent placées sous le second de ses régimes.
[ III. Lois applicables aux congrégations religieuses non autorisées,
1 La seule difficulté à résoudre est le choix des extes applicables à l'heure présente aux congrégations religieuses.
i Loi des 3-19 février 1790. — La loi des 3-19 férier 1790 « ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels » et déclare « que les ordres et congrégations régulières dans lesquels
(50 LES LOIS EXISTANTES
a on fait de pareils vœux sont et demeurent « supprimés en France, sans qu'il puisse em a être établis de semblables à l'avenir. » L'article 2 de cette loi permet aux religieux de sortir de leur monastère ou de se retirer dans des maisons qui leur seront indiquées. Cette loi a évidemment pour but de renverser l'ancienne législation et de détruire l'ancien régime. Sous la monarchie de droit divin , les religieux étaient frappés de mort civile ; l'État les contraignait à l'observance de leur vœux ; et les con- : grégations avaient une personnalité civile. Lai loi de 4790 enlève aux ordres religieux leur per-| sonnalité civile et restitue à leurs membres leurs : droitscivils et leur liberté individuelle. M. de Va- i timesnil a raison (1) lorsqu'il dit que les congré- î gâtions sont sup)Drimées « en tant que corpora- i a tions ayant une existence légale. Suit-il delà, « ajoute-t-il, que les personnes qui auront fait j « des vœux religieux seront privées de vivre^ « en commun et de contracter une société ci^ « vile? Non; la loi ne le dit pas, et elle suppose « même positivement le contraire, puisqu'elle <t affecte des maisons conventuelles à l'habita- « tion commune de ceux des religieux qui n « voudront pas profiter de la disposition pa
(1) Afémoire sur Vétat légal en France des associations-^ religieuses non autorisées^ p. 13.