‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 16 sur 39 · I OI DES 3-19 FÉVRIER · texte numérisé non relu

I OI DES 3-19 FÉVRIER

f I laquelle ils sont déliés de leurs vœux et au- ^ oc torisés à rentrer dans le monde. » Quand la Moi de d790 dit qu'il ne pourra plus à Tavenir

Ïêtre établi des ordres et congrégations ^<3mbZables à ceux qui existaient au moment où la loi #etait votée, elle détruit ces corporations, dans îslesquelles les vœux étaient obligatoires d'après 9 le droit positif et avaient pour résultat de 7 frapper les religieux de mort civile. Les exr pressions, dont s'est servâ Treilhard en présentant cette loi, lui donnent dérailleurs un commentaire d'une lumineuse clarté. « Qu'a voulu « cette loi, disait Treilhard? Uniquement deux o: choses : que les congrégations ne fussent a plus des êtres collectifs, et que les vœux ne a formassent plus un lien légal, mais seule- « ment un lien de conscience. Votre comité a oc pensé que vous donneriez un grand exemple <c de sagesse et de justice, lorsque, dans le ce même instant où vous vous abstiendriez d'emcc ployer l'autorité civile pour maintenir l'effet oc des vœux, vous conserveriez cependant Tace sile du cloître aux religieux jaloux de mourir a sous leur règle. C'est pour remplir ce double oc objet que nous proposons de laisser à tous ce les religieux une liberté entière de quitter le oc cloître ou de s'y ensevelir. Sans doute, Mesoc sieurs, vous ne refuserez pas à ces maisons le oc droit de se régénérer. »

LES LOIS EXISTANTES

Nous reconnaissons, avec M. de Vatimesnil, que la loi du 17 février 1790 ne fut pas une loi de prohibition et que ses auteurs « avaient parfaitement saisi ]a ligne de démarcation existant entre des corporations reconnues comme établissements d'utilité publique et de simples réunions ou associations qui n'ont d'autres liens de droit que la volonté de ceux qui les composent. » Non - seulement le commentaire de Treilhard donne à la loi du 19 février 1790 son véritable caractère, mais une loi postérieure^ la loi du 14 octobre 1790 venant régler dans les moindres détails le sort des religieux « préférant la vie commune » prouve que les communautés religieuses ne pouvaient, à cette époque, être considérées comme des associations illicites. L.e législateur ne peut en effet s'occuper d'organiser des établissements dont l'existence constitue un délit.

Ce n'est pas tout. L'art. 23 de la loi du 14 octobre déclarait que « les costumes de tous les a ordres religieux demeuraient abolis ». Une pétition, ayant pour objet de faire interpréter cet article dans le sens de l'interdiction du costume religieux, fut présentée à l'Assemblée Constituante et discutée dans la séance du 14 mars 4791. L'Assemblée décida que l'art. 23 devait être interprété en ce sens que le port du costume religieux n'était plus obligatoire.

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