DÉCRKTS DES 17 ET 18 AOUT
La loi de 1790 eut donc pour but de délivrer les religieux des obligations que faisait peser sur eux la législation de l'ancien régime ; elle n'a pas eu pour objet d'interdire l'existence des congrégations religieuses. En conséquence, si la loi de ^790 était encore en vigueur, les congrégations non autorisées auraient une existence régulière.
Décrets des il et 18 août 1792. — Ces deux décrets ne furent certes pas inspirés par l'amour de la liberté ; ils ont un caractère nettement radical. Ils suppriment à la fois « toutes a les corporations religieuses ou séculières a ecclésiastiques », tout costume religieux, et toute maison religieuse. Que l'on ait soutenu le caractère essentiellement transitoire de la législation de 1792, nous le concevons d'autant mieux que nous partageons l'avis des jurisconsultes qui défendent cette opinion. Oui !
Les deux décrets da 17 et du 18 août 1792 furent des lois de circonstance votées au milieu de la tourmente révolutionnaire» à la veille des massacres de septembre. Oui ! Ces décrets ont été abrogés par une nouvelle législation des congrégations religieuses. Mais, pourquoi les défenseurs des congrégations religieuses, pourquoi des jurisconsultes de la valeur de M. de Vatimesnil, viennent-ils prétendre que, lors même que les décrets de 1792 seraient
LES LOIS EXISTANTES
encore en vigueur, les congrégations religieuses non autorisées n'auraient pas une existence illicite.
Nous retrouvons dans cette prétention l'éternelle erreur des défenseurs des communautés religieuses. En face des textes les plus clairs, ils répondent : Les congrégations n'ont plus d'existence comme corporation, mais elles conservent leur existence comme sociétés de fait. Lorsqu'il s'agit des décrets de 1792, ils soutiennent que ces décrets ne punissant que le port du costume religieux, l'existence même des corporations était considérée comme parfaitement licite. Qu'il nous suffise de mettre sous les yeux de ces trop zélés défenseurs des communautés le préambule du second décret.
a L'Assemblée nationale, considérant qu'un « Etat vraiment libre ne doit souôrir dans son « sein aucune corporation, pas même celles a qui, vouées à l'enseignement public, ont bien « mérité de la patrie, et que le moment où le « Corps législatif achève d'anéantir les corpo- « rations religieuses est aussi celui où il doit a faire disparaître à jamais tous les costumes a qui lui étaient propres, et dont l'effet néces- « saire serait d'en rappeler le souvenir, d'en « retracer l'image, ou de faire penser qu'elles a subsistent encore. »
Qu'il nous suffise d'ajouter à ce préambule
j que les décrets ordonnaient Tevacuation et la ^ vente des maisons occupées par les commu- J/ nautés, ou même o: par les ermites vivant seuls, » Est-il nécessaire d'insister pour démontrer j que toute congrégation était supprimée en droit ^' et en fait par les décrets de 1792? Mais plus c cette suppression était absolue, plus elle porj tait Tempi'einte de Tépoque où elle était votée^ : plus il est évident que la loi de 1792 ne peut 3 plus actuellement recevoir son application* B Si plusieurs des dispositions de cette loi sont abrogées, parce qu'elles ont reçu une exécution définitive, si les autres sont abrogées, parce qu'elles étaient essentiellement temporaires, il en est qui se sont trouvées formellement abrogées par de nouvelles prescriptions législatives restées en vigueur et constituant l'état actuel de la législation sur les congrégations.
Nous arrivons aux lois qui nous paraissent toujours applicables, et nous n'hésitons pas à déclarer que la loi des 3-19 février 1790 et les décrets des 17 et 18 août 1792 sont actuellement inapplicables aux congrégations religieuses.
Loi du 18 germinal an X.. — Le concordat est le premier acte de notre droit public moderne qui règle les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Li'art. 11 des lois organiques (loi relative à l'organisation des cultes, 18 germinal an X, 8 avril 1802) est ainsi conçu : ce Les archevêques
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« et évêques pourront, avec l'autorisation du j a Gouvernement, établir dans leurs diocèses ' « des chapitres cathédraux et des séminaires, a Tous autres établissements ecclésiastiques sont . « supprimés. »
Cet article du Concordat est-il toujours en vigueur? Prononce-t-il la suppression des congrégations religieuses?
Les jurisconsultes qui soutiennent que les congrégations religieuses ont une existence licite commencent par déclarer que les articles organiques n'ont aucune force légale, « puisa qu'ils ont été publiés sans l'aveu de la puis- « sance temporelle. » Ils ajoutent, reproduisant leur constante affirmation toujours dénuée de preuves, que si l'art. 11 supprime les congrégations religieuses, il leur enlève seulement leur personnalité civile, et non leur existence de fait avec son caractère parfaitement licite.
Nous ne voulons pas rentrer dans la vieille querelle qui dure, depuis le commencement du siècle, au sujet du caractère obligatoire des articles organiques. Cette question sera le sujet d'un interminable débat entre l'Eglise ultramontaine et l'Eglise gallicane, entre le cléricalisme et le catholicisme libéral, entre les partisans de la théocratie et les gouvernements, quels qu'ils soient. Rappelons seulement quelques faits incontestables.
M. de Montalembert prononça un jour à la ribune de la Chambre des pairs quelques aroles qui sont devenues le programme d'une 'cole : œ Le Concordat, dit l'illustre orateur, le Concordat, tout le monde le respecte... Quant aux lois organiques, c'est autre chose... L.es articles organiques sont pour nous une vio- « lation du Concordat ; ils n'ont jamais été « reconnus par l'Eglise... Je sais qu'ils ont été « présentés en même temps que le Concordat « au Corps législatif, mais ils n'ont pas été ac- « ceptés en même temps par l'autorité qui stipulait avec l'Etat au nom de l'Eglise. Au « contraire, cette autorité là a protesté contre « ces articles, par l'organe du cardinal Caprara, « qui était alors chargé des négociations. »
Ces paroles de M. de Montalembert ne sont conformes ni à la vérité historique ni à la vérité politique. C'est une règle de notre droit public, aussi ancienne que l'existence de la nation française, que les actes des Papes et les canons mêmes des Conciles n'ont jamais eu de force en France qu'autant qu'ils y ont été reçus et publiés avec l'assentiment de la puissance publique. En l'an "K, le premier Consul n'était pas un souverain absolu. En l'an X, tout traité contracté entre le Chef de l'Etat et un souverain étranger devait être ratifié par les Chambres. Une loi était nécessaire pour donner l'existence
LES LOIS EXISTANTKS.
au Concordat. L.es négociations, engagées entrefl le Pape et le premier Consul, fixèrent despointrfi entièrement résolus et scrupuleusement res-2S pectés dans les articles qui constituèrent le Con-a cordât. Ces mêmes négociations abandonnèrent!^ au premier Consul le droit de déterminer d'au-fi très points, portant sur le régime intérieur de la I France, et devant être réglés par les articles a organiques. Aussi, le titre l^*" de la loi porte-t-il ientête : Du régime de V Eglise catholique dans ' ses rapports généraux avec Les droits et la police de VEtat.Kt Ja loi entière est-elle intitulée : ; Articles organiques de la Convention du 20 ) Messidor an JX. Les questions religieuses fu — rent l'objet des négociations diplomatiques en- tre le Saint-Siège et le premier Consul . Les questions de politique intérieure ne regardaient que la France. L'ensemble des articles organiques fut présenté le même jour, dans un même rapport, soumis à une même délibération^ voté au môme scrutin, et figure dans notre législation sous ce titre : Les lois du Concordat.
La concordance la plus parfaite existe d'ailleurs entre les règles posées par la convention et les règles posées par les articles organiques. Ainsi, tandis que l'art. 41 des articles reconnaît l'existence légale des chapitres cathédraux et des séminaires établis par les archevêques et évêques, l'article 11 de la convention ou du Con-
rordat déclare que : ce les éveques pourront c avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un : séminaire pour leur diocèse^ sans que le Gouvernement s'oblige aies doter. » Le Concordat le reconnaissait donc que les deux sortes d'éta- )lissements ecclésiastiques, qui sont reconnus lar les articles organiques; et il autorisait^, par ►on silence, la possibilité d'une prohibition coure les autres établissements ecclésiastiques^ )rohibition que les articles ont formulée.
Quant aux réclamations dont les articles orr aniques furent Tobjet de la part de la Cour de cvome, elles ne furent pas adressées au Gouver- 1 ement français en 1802, mais en 1803.
. Avant cette date, non seulement aucune protestation n'avait été faite contre les articles or- Taniques, mais le cardinal Caprara, envoyé en rance avec le titre de légat a iatere^ fut reçu xar le premier Consul le 19 germinal an X, le «ndemain du jour où le Concordat et la loi orga- 3-|ique furent promulgués, et tint le langage suilant : « Interprète fidèle des sentiments du "souverain pontife, le premier et le plus doux .de mes devoirs est de vous exprimer ses ten- Idres sentiments pour vous et son amour pour 3 les Français. ^ La visite ne se borna pas à des ! >mpliments de convenance. Elle fut suivie du : arment prêté et signé par le cardinal Caprara^ rirment par lequel le légat s'engageait à res-
LES LOIS EXISTANTES
pecter les libertés et privilèges de l'Eglise galli- ; cane. (Vivien, rapport au Conseil d'Etat, 9 mars 1845).
En 4803, les objections soulevées par le légat sur les articles organiques portèrent, non pas sur la légalité du vote émis par le 'pouvoir législatif, mais sur l'utilité de laisser certains articles en vigueur. Une communication diplomatique formula les réclamations de la Cour de Rome. Le cardinal Caprara adressa cette communication au Gouvernement français, qui répondit diplomatiquement par la plume de M. Portails. Il y a tout lieu de croire que les explications de notre Directeur des Cultes furent trouvées satisfaisantes, car la Cour de i Rome n'insista point, ne fit plus adresser aucune note diplomatique et maintint le légat ^Épr Paris. Sii!
La procédure suivie en l'an X était si cor-Mft recte qu'elle fut employée en 1817 par le Gou-Bn vernement delà Restauration, lorsque Louism* XLVIII songea à faire un nouveau Concordat^* avec le pape Pie VII. Une convention intervint|l d'abord le 11 juillet 1817 entre le Roi et le Papeil Cette convention reproduisait en partie le Con-| cordât conclu entre François P"" et Léon X eifi maintenait les libertés de TEglise gallicane. J3 l'ouverture de la session parlementaire de d817J Louis XVIII annonça aux Chambres que deal
négociations avec la Cour de Rome avaient abouti à une convention, et il ajouta : « que oc ce traité serait communiqué aux Chambres, ce et que Sa Majesté chargerait ses ministres de j> a leur proposer un projet de loi nécessaire pour ^ ce donner la sanction législative à celles des disj> a positions du nouveau Concordat qui en se- 0 a raient susceptibles, et pour les mettre en hara monie avec la Charte, les lois du Royaume et a les libertés de TEglise gallicane (4). »
Le projet de loi fut présenté à la Chambre ) des députés le 28 février 1817 par M. Lainé : il I: fut repoussé, et par suite le Concordat de Tan X. r resta en vigueur. Les articles organiques sont > donc restés obligatoires.
Mais Tart. 11 de ces articles édicte-t-il une f prohibition contre les congrégations non autorisées ? Le texte est clair. Tous les établissements ecclésiastiques autres que les chapitres cathédraux et les séminaires sont supprimés.
Les congrégations religieuses ne sont ni des séminaires ni des chapitres ; et elles sont des établissements ecclésiastiques. Donc elles sont supprimées.
ce La loi, dit M. Dupin, fait ici table rase pour tout le passé. A l'avenir, aucun établis-
(1) Dupin ainé. Manuel de droit public ecclésiastique ^ p. 469.
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sèment ne pourra apparaître sans avoir été régulièrement constitué. Cela est vrai, surtout des congrégations {Manuel de droit public ecclésiastique, p. 201). » M. Dupin donne comme raisons de l'interdiction des corporations ces paroles de Portalis : « C'est par l'autorité eccléa siastique qu'un ordre religieux existe dans a l'Église, c'est par la puissance temporelle o: qu'il existe dans TEtat... Au lieu de protéger a les pasteurs ordinaires qui sont de la hiéraroc chie de l'Eglise, on a élevé sur leur tête un oc clergé régulier qui les a opprimés ; et pour a employer des troupes mercenaires et auxicc liaires, on a négligé les troupes nationales, a Nos lois actuelles pourvoient à ce qu'un paoc reil abus ne se renouvelle pas. » (Portalis, Rapport du S*" jour complémentaire, an XI).
Mais nous nous heurtons à cette objection des défenseurs des congrégations, qui nous disent : Les congrégations sont supprimées comme personnes juridiques, mais non comme associations licites. En vérité, où prend-on cet argument? Ah ! nous comprenons très-bien qu'en 1790, au lendemain de Tancien régime, une loi refuse de reconnaître les vœux monastiques solennels et interdise à l'avenir les congrégations dans lesquelles on fait de pareils vœux. Assurément, cette loi enlève aux corporations leur personnalité juridique et elle leur
aisse une existence licite. Mais, d'abord cette loi dit clairement ce qu'elle veut dire, et le texte de l'art. 41 du Concordat ne ressemble en rien au texte de la loi de 1790. Ensuite, la loi de 1790 avait à détruire tout un système de législation sur les corporations religieuses. Elle détruisait la personnalité civile de ces corporations; elle détruisait leur capacité ; elle laissait subsister le caractère licite de leur existence.
Le législateur de l'an X.^ se trouvait, au conraire en face d'une législation qui avait fait table rase de toutes les congrégations et associations religieuses. Il rétablissait le culte ; il Torganisait. Il reconnaît la nécessité de certains établissements ecclésiastiques : les chapitres cathédraux et les séminaires; il supprime tous les autres établissements ecclésiastiques, dont il ne reconnaît pas l'utilité. Est-ce clair ?
S'il était besoin d'ajouter une dernière preuve 1 la prohibition formelle prononcée par l'un ies articles organiques contre les congréga- :ions religieuses, cette preuve nous serait donnée par les défenseurs des congrégations religieuses. L'un des jurisconsultes, qui soutient Avec le plus de talent les droits réclamés par les communautés religieuses, M. Jacquier (1)
(1) De la, condition légale des communautés religieuses \n France^ p. 383.
LES lOIS EXISTANTES.
cite une lettre écrite le 25 fructidor an X par Portalis à Bonaparte. Voici cette lettre : a Je a persiste à penser que le moment n'est pas a favorable pour autoriser des corporations a ecclésiastiques. Dans quelques années, il sera a peut-être sage de favoriser ces établissements! a qui pourront servir d'asile à toutes les têtes a exaltées, à toutes les âmes sensibles et dé -
a vorées du besoin d'agir et d'enseigner j
« Mais pour le moment, tout cela est prémaa turé, et il est impossible de rien autoriser de a pareil. » Il est impossible de constater d'une façon plus formelle qu'aucune congrégation n'avait en France une existence régulière à ladate du 25 fructidor an X. %
Décret-loi du 3 messidor an XII. — Le texte ■ de ce décret-loi est d'une telle clarté qu'il oblige; les déf^enseurs les plus résolus des congréga-^ tions religieuses à reconnaître le droit absolut qu'il place dans les mains du Gouvernement, a Seront pareillement dissoutes, dit le décre « (art. l*"*^) toutes autres congrégations ou asso a dations formées sous prétexte de religion eta non autorisées. »
Ce décret-loi ne se contente pas de pro-w noncer la dissolution des congrégations ; i organise en quelque sorte cette dissolution Son art. 2 renvoie les religieux dans leurs dio cèses respectifs pour y vivre sous la loi d
rordinaire. Son art. 3 prescrit que oc les lois qui oc s'opposent à l'admission de tout ordre religieux oc dans lequel on se Jie par des vœux perpétuels continueront d'être exécutés selon leur forme oc et teneur. » Son art- 4 porte « qu'aucune conoc grégation ou association d'hommes ou de oc femmes ne pourra se former à l'avenir sous a prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été ce formellement autorisée par un décret impéoc rial, sur le vu des statuts et règlements, selon oc lesquels on se proposerait de vivre dans cette oc agrégation ou association. » Son art. 5 permet aux congrégations autorisées de continuer à exister a à la charge de présenter, sous le délai oc de six mois, leurs statuts et règlements, pour oc être vus et vérifiés en Conseil d'Etat. »
Il n'est plus possible, en présence de textes aussi précis de prétendre que les congrégations nonautorisées ont une existence licite. Les jurisconsultes des communautés religieuses avouent que les textes sont formels, oc Ce décret est une a véritable loi de dispersion, dit M. Jacquier. y> — ce Ce décret, s'il subsistait encore, dit M. de oc Vatimesnil, serait le seul acte dont on pût oc s'armer contre les corporations religieuses. « S'il avait encore aujourd'hui force de loi, nous oc convenons qu'il fournirait contre les religieux oc un moyen qui ne manquerait pas de graoc vité. »
LES LOIS EXISTANTES
Nous enregistrons ces aveux, et, après en avoir pris acte, il nous suffit de démontrer que ce décret est toujours en vigueur pour prouver aux défenseurs des congrégations religieuses que, suivant leur propre doctrine, le Gouvernement a le droit de dissoudre les congrégations religieuses non autorisées.
On prétend que le décret du 3 messidor an XII n'est plus en vigueur : 1** parce qu'il manque de sanction ; 2* parce qu'il a été abrogé par Fart. 291 et seq. du Code pénal et par les différentes Chartes et Constitutions qui ont régi la France depuis 1814.
Il manque de sanction ! Pourquoi? Parce que son art. 6 enjoint aux procureurs généraux de poursuivre les contrevenants par la voie extraordinaire. Or, les poursuites par la voie extraordinaire appartiennent à une procédure qui a disparu de nos lois. Avec la procédure a disparu la sanction, et avec la sanction a disparu la prohibition du décret. Voilà l'argument. Mais^ si la disparition d'une procédure entraîne le moyen de faire exécuter une loi, est-ce que la loi se trouve par là même abrogée ? Est-ce que la révision du Code d'instruction criminelle doit entraîner la suppression du Code Pénal ? Est-ce que si l'on modifie les règles de l'instruction devant permettre la poursuite d'un délit;, on abroge par cela même la
peine qui doit être infligée à l'auteur du délit ? Les jurisconsultes des congrégations insis-
f tent Ils prétendent qu'aucune peine n'est édictée contre les congréganistes qui, menacés de la dissolutioUv résistent, ou qui, dissous une
^première fois, se réunissent de nouveau. Mais le fait de la dissolution n'est-il pas la sanction donnée par la loi à la prohibition de constituer des congrégations non autorisées ? S'ils résistent à l'ordre de dispersion régulièrement donné à l'autorité chargée d'exécuter l'ordre, les congréganistes pourront, suivant les circonstances, commettre le délit de rébellion, qui 'st prévu et puni par la loi pénale. S'ils se -ontentent d'opposer la force d'inertie, en abandonnant le couvent d'où ils seront chassés, pour aller se réfugier et se reconstituer dans an autre couvent, il appartiendra à l'autorité de les disperser à plusieurs reprises. Mais si la sanction peut être parfois difficile, si elle peut être retardée, elle ne finira pas moins par jtre toujours efficace.
Assurément, on a donné aux congrégations la meilleure méthode de résistance lorsqu'on leur a dit qu'il fallait :
« Se laisser tirer de chez soi par la force, y « rentrer dès que la force sera loin, protester « publiquement, réclamer judiciairement la Œ jouissance de sa propriété ; la jouissance
78 LES JLOIS EXISTANTES.
a recouvrée, y rentrer avec les siens (1). » c Si excellente que soit cette tactique, elle ne ! doit pas, Dieu merci ! permettre indéfiniment I Taudacieuse violation des lois. wÊ Le décret du 3 messidor an XII a une sanc-fl tion, et il n'est pas abrogé. On prétend qu^ cette abrogation résulte des art. 291 et seq. du I Code pénal et des différentes constitutions qui'J ont régi la France depuis 1814. On prétend que^ les art. 291 et seq. contiennent toute la théorie^ des associations ; ils ont donc abrogé une lo^ antérieure, qui ne contenait qu'un fragment d« législation limité à une seule catégorie d'asso-l| ciations. Une loi générale abroge une loi spé-^
ciale ; une loi plus récente abroge les lois antérieures. Le décret de l'an XII doit donc disparaître devant le Code pénal de 1810. Ce n'est pas tout. Deux lois contradictoires ne peuvent régler le même objet. Or, l'art. 291 exige une simple autorisation administrative pour la création d'une association; le décret de messidor exige un décret impérial pour la création d'une congrégation. L'art. 291 n'exige l'autorisation préalable que lorsque le nombre des associés est supérieur à 20; le décret de l'an XII exige cette autorisation, quel que soit
(1) Le Père Lacordaire, par M. de Montalèmbert p 125.
le nombre des religieux. On en conclut que les art. 291 et seq. du Code pénal ont abrogé le décret du 3 messidor an X.II.
Il n'y a pas eu, à notre avis, abrogation du décret par le Code pénal, et il n'y a pas contradiction entre le décret de l'an XII et la loi de 1810. Il y a, selon nous^ deux législations différentes qui règlent deux objets différents^ et qui survivent par conséquent côte à côte^ sans se heurter. Il y a une législation sur les congrégations ; il y a une législation sur les associations, i-a législation sur les corporations se compose de l'art. 11 des articles organiques, du décret du 3 messidor an XII, et de la loi de 1825. La législation sur les associations se compose des art. 291 et seq. du Code pénal et de la loi de 1834. On prête à M. Faustin-Hélie une pensée qui n'est jamais venue à l'esprit du grand criminaliste, lorsqu'on lui fait dire que les congrégations sont comprises dans le mot ^ association » employé par l'art. 291 du C. P., parce que M. Faustin-Hélie dit que « le caractère fondamental des associa- « lions est leur permanence, et leur signe a distinctif une constitution organique. » L'éminent criminaliste distingue les associations des réunions, et c'est pour établir cette distinction qu'il parle de la permanence et de la constitution organique. Ces caractères appar-
'J fi
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tiennent en effet à des associations qui ne sont pas des congrégations, et la lecture attentive de la Théorie du Code pénal ne laisse aucun doute sur la pensée de l'auteur.
Le texte même de Tart. 292 qui emploie les mots a chefs et directeurs » et n'emploie pas le mot « supérieurs »^ pour distinguer les hommes placés à la tête des associations, prouve clairement que le législateur n'a pas visé les congrégations.
Si les art. 291 et seq. du Code pénal n'ont pas at>rogé le décret de messidor, est-il nécessaire de réfuter bien longuement la prétendue abrogation de ce décret par les chartes et les constitutions qui se sont succédé depuis 1814? Les chartes de 1814 et de 1830 ont proclamé la liberté des cultes et la charte de 1848 a proclamé la liberté d'association. On en conclut que les congrégations non autorisées ont une existence licite. Mais nous avons démontré que l'existence de ces congrégations n'a rien à voir avec la liberté des cultes. Ce serait manquer de respect aux ordres religieux régulièrement autorisés que de prétendre qu'ils ne répondent pas aux aspirations de toutes les âmes religieuses.
Quant à la liberté d'association, proclamée par la République de 1848, elle était un principe dont l'application devait être réglée par des lois postérieures. On cite cette phrase de M. Trop-
long: « Depuis la Constitution de 1848 et depuis a qu'on a vu un habit de dominicain à la Constt tituante, il serait difficile de soutenir que cf les lois de TEtat frappent la simple existence a de fait des sociétés religieuses, même celle ce des Jésuites (1). » Le premier président de f la Cour de cassation a fréquemment reconnu que le jurisconsulte qui a écrit ces lignes a commis une grave erreur, car, malgré la constitution de 1848, il a souvent condamné comme illicites des associations, qui prétendaient que les lois de l'Etat ne pouvaient frapper a leur simple existence de fait. »
Nos Constitutions ont donc laissé debout le ^ décret du 3 messidor an XII, de même qu'elles ont laissé debout les art. 291 et seq. du Code pénal. Et ces articles n'ont pas abrogé les lois antérieures sur les congrégations. Le décret f de messidor reste applicable, et ce décret, comme i le disent les jurisconsultes qui défendent les D congrégations religieuses, est « une véritable / loi de dispersion. »
Articles 291 et seq. du Code pénal. — Nous X n'avons pas à examiner ces articles que nous ne ) croyons pas applicables aux congrégations re- 1 ligieuses. Nous comprenons les raisons graves, 3 qui ont déterminé des jurisconsultes et des
(1) Donations et testaments, t. II, n° 671.
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hommes d'Etat à soutenir Tapplicabilité de ces articles aux communautés non autorisées. Sans partager leur opinion, nous reconnaissons qu'elle repose sur d'excellents arguments. Mais nous ne comprenons pas le système des défenseurs des congrégations religieuses qui, après avoir soutenu que les articles 291 et seq. du C. P. ont abrogé le décret du 3 messidor an XII, soutiennent que ces articles du Code ne sont pas applicables aux congrégations. Prétendre en effet que toute la Révolution française et tout le premier Empire se sont écoulés en léguant à la postérité, comme unique document législatif en matière de congrégations religieuses, un décret éphémère ; prétendre que tous nos grands législateurs de l'époque révolutionnaire et leurs continuateurs de l'époque impériale ont négligé cette puissance qui s'appelle les corporations religieuses, et l'ont passée sous silence, ce n'est pas seulement faire bon marché des textes de loi, c'est rayer de l'histoire de France des faits éternellement mémorables. Nous voulons bien que le Code pénal ne se soit pas occupé des corporations religieuses. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une législation toute faite sur cette matière. Mais nous n'admettons pas que le Code pénal se soit occupé de cette question pour abroger les lois anciennés, sans avoir en même temps subs-