‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 18 sur 39 · ART. 291 ET SEQ.. DU CODE PENAL · texte numérisé non relu

ART. 291 ET SEQ.. DU CODE PENAL

tîtué aux lois abrogées des lois nouvelles.

De deux choses l'une : ou les art. 291 et suivants ne s'occupent pas des congrégations religieuses, et, en ce cas, le décret-loi de Tan X.II, est toujours en vigueur; ou ces articles s'occupent des congrégations, et alors, les pénalités qu'ils édictent contre les associations s'appliquent aux congrégations. Il est impossible que Tarticle 291 permette d'échapper au décret de messidor et qu'en même temps le décret de messidor permette d'échapper à l'art. 291.

Loi du 10 avril 4834. — Cette loi^ étant le complément des art. 291 et seq. du Code pénal, toutes les observations que nous avons présentées au sujet de ces articles s'appliquent à la loi.

Loi du 24 mai 1825. — Il s'agit d'une loi « relaa tive à l'autorisation et à l'existence légale des a congrégations et communautés religieuses de o: femmes. »

La loi du 24 mai 1825 prescrit :

Art. 1^'' et 2*^ : a Qu'aucune congrégation relia gieuse de femmes ne sera autorisée qu'après <c que les statuts, dûment approuvés par l'é- « vêque diocésain auront été vérifiés et enre- « gistrés au Conseil d'Etat, en la forme requise « pour les bulles d'institution canonique ;

oc Que ces statuts (art. 2) ne pourront être « approuvés et enregistrés s'ils ne contiennent

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a la clause que la congrégation est soumise, « dans les choses spirituelles, à la juridiction « de l'ordinaire ;

« Qu'après la vérification et l'enregistrement a (même article) l'autorisation sera accordée ce par une loi à celles de ces congrégations qui a n'existaient pas au 1*"" janvier 1825 ;

a Qu'à l'égard de celles de ces congrégations a qui existaient antérieurement au l^'' janvier a 1825, l'autorisation sera accordée par une ce ordonnance du Roi. »

Et a qu'il ne sera formé (art. 3)^ aucun étaa blissement d'une congrégation religieuse de a femmes déjà autorisée s'il n'a été préalacc blement informé sur la convenance et les oc inconvénients de l'établissement, et si l'on ne a produit, à l'appui de la demande, le consena tement de l'évêque diocésain et l'avis du ce Conseil municipal de la commune où l'étaa blissement devra être formé. :«>

Les art. 4 et 5 réglementent la capacité civile des congrégations autorisées. L'art 6 prévoit la révocation de l'autorisation accordée tant à l'égard d'une congrégation tout entière qu'à l'égard d'une maison particulière de la congrégation. Enfin l'art 7 prévoit l'extinction de la congrégation ou sa dissolution. En ce cas, il y a lieu à une liquidation, «c Les biens acquis par a donation entre vifs ou par disposition à cause

de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré. — Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront

I attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient si-

[ tués les établissements éteints. — La trans-

I mission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

^ Dans le cas de révocation prévu par le r: premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée : 1° sur les biens acquis à titre onéreux; 2^" subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pen- : sions. »

I Quelle est la portée de cette loi? A qui estlle applicable? Quelles sont ses dispositions ui sont encore en vigueur?

i Aucun jurisconsulte n'a songé à soutenir que Jette loi avait été abrogée. Il a été également npossible de prétendre que les congrégations |e femmes^ depuis la loi de 1S25, pouvaient voir une existence régulière, sans être autori-

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sées par une loi ou une ordonnance. L'art, l^"" ^^jl en effet trop formel : « A l'avenir, aucune coii« <c grégation religieuse de femmes ne pourra êtrj «c autorisée^ et une fois autorisée, ne pourri™ a former d'établissement que dans les forme»

« et sous les conditions prescrites dans les arti^S a des suivants. » ■ Mais on a prétendu que cette loi, qui avaiw eu manifestement pour but de créer pour les congrégations de femmes une situation privilégiée, et d'assurer, comme le porte l'art. 2, um existence régulière^ en vertu d'une simple ordonnance, à toutes les congrégations de femmes existant avant le 1*"" janvier 1825, on 8 prétendu que cette loi avait créé à ces congrégations une situation inférieure à celle des congrégations d'hommes, puisqu'on a soutenu que les congrégations d hommes non autorisées ont une existence licite. Cette thèse est aussi conforme à la logique que contraire à la raison. Il est évident que les jurisconsultes, qui admet £ tent que les articles organiques du Concorda .j et le décret de messidor an XII sont aujour- j d'hui inapplicables, doivent nécessairemeni i soutenir que les congrégations d'hommes, qu J ne sont pas visées dans la loi de 1825, ont uné i situation plus favorisée que les congrégations! de femmes, qui sont soumises par cette loi l'autorisation. Une telle conséquence suffirai»

)ur démontrer Terreur du système que nous )mbattons.

Nous n'avons plus à démontrer que les arties organiques et le décret de Tan XII sont )ujours en vigueur^ et nous restituons à la loi e 1825 son véritable caractère en la présentant Dmme une loi qui adoucissait, pour les conrégations de femmes, les rigueurs de la légis- ^tion précédente, puisque cette législation Imposait l'autorisation préalable par décision égislative à toutes les congrégations, sans disînction de sexe.

Un fait historique vient à l'appui de la docrine que nous défendons. En 1824, le Ministère Toposa aux Chambres l'abrogation de la loi es 2-6 janvier 1817, qui permettait aux établisements ecclésiastiques rtîconnus par la Zoi d'acepter et d'acquérir avec l'autorisation du Roi. e Ministère demanda qu'une simple ordonance suffît désormais pour donner naissance ux congrégations qui ne pouvaient exister, sous Tempire des lois existantes^ qu'en vertu d'une loi. Le projet ministériel fut rejeté. Ainsi, en 1824, le Ministère reconnaissait l'irrégularité de l'existence des congrégations non autorisées par une disposition législative.

Ala session suivante, en 1825, le cabinet modifia son projet. 11 limita aux congrégations de femmes et aux congrégations de femmes ayant

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une existence antérieure au i^'^ janvier 1825 la possibilité d'avoir une existence régulière à l'aide d'une autorisation donnée par une ordoa-m nance royale. La loi fut votée.

Les circonstances qui précédèrent le vote de o la loi, prouvent clairement que la volonté du b législateur était de continuer à exiger une loi ^ pour l'autorisation des congrégations d'hommes, é en même temps qu'il exigeait également une f loi pour les congrégations de femmes devant se 4 créer postérieurement au l^"" janvier 1825. L'in- 4 novation de la loi de 18^5 ne consiste donc pas i-^ dans l'obligation imposée . aux congrégations i de femmes de se faire autoriser par une loi. î Elle consiste au contraire dans la dispense ) accordée à ces congrégations existant avant le ? l""" janvier 1825, de recourir à l'autorisation g législative ; elle consiste dans la faveur accor- dée aux congrép^ations antérieures à cette date d'obtenir une existence régulière en vertu d'une ordonnance royale. Voilà l'innovation.

La discussion qui précéda le vote de la loi i ne peut d'ailleurs laisser aucun doute sur sa portée. Il fut très-nettement déclaré dans cette ^ discussion que les congrégations d'hommes restaient soumises à la nécessité de l'autorisation préalable donnée sous la forme législative.

« La présentation même du projet de loi, disait M. de Peyronnet, garde des Sceaux, consacre '

. nécessité d'une loi pour autoriser en prinpe, les congrégations d'hommes. y> Et M. de Villèle, président du Conseil des [inistres ajoutait :

« Il ne s'agit ici que des congrégations de ;mmes. Si jamais on venait à désirer l'étalissement des congrégations d'hommes, une loi irait nécessaire et les Chambres seraient né- -ssairement appelées à la discuter, -o Les décrets du 28 mars 1880 ne font donc u'appliquer les principes proclamés à la triune de la Chambre des députés par le Ministre le plus religieux de la Restauration. Ce est pas M. de Martignac, c'est M. de Villèle li-même qui n'admettait pas l'existence des jngrégations non autorisées.

La loi du 2 juin 1825 est donc applicable niquement aux congrégations religieuses de jmmes. Elle exige pour ces congrégations créées ostérieurement au 1^" janvier 1825 la nécessité une autorisation donnée par une disposition 'gislative. Elle n'apporte aucune modification u régime des congrégations d'hommes, et elle aisse ces congrégations placées sous le régime les articles organiques et du décret de messilor an XII.

Loi du 15 mars 1850. — A la tribune du Sélat, un des orateurs qui a combattu le projet ie loi sur la liberté de l'enseignement supé-

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rieur, M. Bérenger, reconnaissait qu'en 18 1 on devait admettre que l'existence des congr g gâtions non autorisées était illégale, mais u ajoutait que, depuis la loi du 15 mars 1850, 0 est impossible de continuer à défendre la dob trine qui était vraie en 1845 {J. O. 5 mars 188(^ Comment la loi du 15 mai 1850 a-t-e lie abrofï les articles organiques du Concordat et la loi ( f messidor an XII ? Comment une loi sur Tenseg gnement a-t-elle modifié une loi sur les coi» grégations ? Où est le texte clair et précis, qil déclare abrogées les lois antérieures, ou q\B donne pour l'avenir une existence régulière aui congrégations non autorisées ? 1 Les défenseurs des congrégations n'invoquer^ aucun article de loi, mais ils citent les paroleîl suivantes de M. Beugnot : « Les membres dei et congrégations religieuses non reconnues pal ce l'Etat, disait le rapporteur de la loi de 185(H a pourront-ils ouvrir et diriger les établisses «c ments d'instruction secondaire ou y proi a fesser ? » Et il s'empressait d'ajouter : <t Lt « réponse ne saurait être douteuse. La Répu t a blique ne connaît pas les corporations : eWh a ne les connaît ni pour les gêner, ni pour le ' a protéger ; elle ne voit devant elle que de Œ professeurs. »

Voilà la déclaration qui a suffi, selon lei i jurisconsultes qui défendent les congrégations^

pour abroger toutes les lois antérieures sur les communautés religieuses. En vérité, ces juris- •consultes ont une singulière théorie sur les principes de l'abrogation des lois. La parole d'un rapporteur suffit donc pour rayer du Code ides lois qui n'ont aucun lien avec la loi qui est jen discussion! L'opinion d'un député sur une question d'enseignement suffit pour abroger les textes législatifs qui réglementent les corporations ! Et que signifient d'ailleurs les paroles de M. Beugnot, prises dans leur sens le plus simple et dégagées de tout commentaire alambiqué ?

Une loi sur l'enseignement est en discussion. Le rapporteur de cette loi ne veut pas qu'on fasse intervenir des questions étrangères au débat. Il dit : a La République ne connaît pas a les corporations... elle ne voit devant elle que « des professeurs. » Y a-t-il dans ces paroles une reconnaissance formelle de l'existence des congrégations? Loin de là! Il y a une question embarrassante qu'on veut éviter, pour assurer le succès de la loi. Le rapporteur ne veut pas laisser engager le débat sur la c^uestion des corporations. Bien loin de vouloir faire proclamer les prétendus droits des congrégations religieuses, les auteurs de la loi de 1850 désirent détourner l'attention des représentants d'un sujet qui pourrait diviser la majorité.

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Onobjecte, il est vrai, que TAssemblée de 185 était animée d'un esprit très-favorable aux congrégations. Nous ne le nions pas. Mais nous n'avons pas à rechercher les intentions d'un i Parlement ; nous avons à juger son œuvre. Son œuvre, c'est le texte de la loi, et ce texte laissé subsister toutes les prohibitions de la législa-? tion antérieure sur les congrégations.

On objecte encore que la reconnaissance du droit d'enseigner impliquait la reconnaissance de l'existence légale des congréganistes.

M. Thiers s'est chargé de répondre à cette objection, dans le cours même de la discussion de la loi de 1850.

a Quand on discutera le projet de loi sur les a associations^ dit l'illustre homme d'Etat, <c l'Assemblée devra se prononcer, et alors, en se ce prononçant, elle décidera ceci : Si telle assoit dation religieuse peut exister en France à a titre d' association ; si elle peut y avoir des a maisons conventuelles, des noviciats ; si elle a peut recevoir des legs, former des élèves, a avoir de grands établissements; alors, à a titre d'association, vous prononcerez sur son cf sort. »

Ainsi, non seulement la loi de 1850 n'a pas admis la régularité de l'existence des congrégations non reconnues, mais M. Thiers a déclaré qu'en 1850 ces congrégations avaient une

existence irrégulière, puisqu'il a réservé à l'avenir le soin d'examiner « si telle association « religieuse pourrait exister en France à titre « d'association. 3> Une telle question n'aurait évidemment pas dû se poser, si, le jour où M. Thiers prononçait son discours, l'existence des congrégations non reconnues avait été con-» sidérée comme régulière et légale.

On objecte enfin le rejet de l'amendement de MM. Bourzat, Savatier-Laroche, Sage et Ceyras qui voulaient interdire aux membres des congrégations le droit d'enseigner. Le rejet de cet amendement n'a pas d'autre portée que les paroles de M. Beugnot,etil trouve son explication dans les paroles de M. Thiers. Le législateur de 4850 n'a pas voulu confondre deux questions bien distinctes : l'enseignement et les congrégations. Voilà pourquoi l'amendement de M. Bourzat a été repoussé. Rappelons que cet amendement se terminait par cette phrase : a Aucune con- « grégation religieuse ne pourra d'ailleurs s'éa tablir que dans les formes et sous les condi-

tions déterminées par les lois spéciales. »

M. Thiers faisait écarter cet amendement non par le rejet de la proposition^ mais par l'ajournement de la question.

Ainsi, la loi du 45 mars 1850 ne crée pas pour Xes congrégations non autorisées une situation nouvelle ; cette loi laisse subsister, avec

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toute son efficacité, la législation antérieure.

Décret du 31 janvier ^ 16 février 1852. — Ce décret, uniquement relatif aux congrégations et communautés religieuses de femmes, et conçu dans le même esprit que la loi du 24 mai 1825, ne peut être considéré comme un acte qui consacre l'existence légale des congrégations religieuses. Il soumet cette existence à l'autorisation par décret, au lieu de la soumettre à l'autorisation législative. Mais il ne modifie en rien l'état légal des congrégations non autorisées. Il suffit, pour se convaincre de cette vérité^ de citer le d^»" § de l'art, l**" de ce décret

Art. l^*" <c Les congrégations et communautés a religieuses de femmes pourront être autoria sées par un décret du Président de la Répu- <£ blique : 1» Lorsque... » L'art. 3 oblige les congrégations, qui veulent être autorisées par décret, à obtenir le consentement de Févêque diocésain et à remplir les formalités prescrites par la loi de 1825.

Les défenseurs des congrégations religieuses ne peuvent donc tirer du décret du 1 6 février 1852 aucun argument en faveur des corporations non autorisées.

Loi du i2 juillet 1875. — Conçue et votée dans le même esprit que la loi de 1850, cette loi apporte une dérogation à l'art. 291 du C. P. Elle

LOIS DES 12 juiL. J875 — 18 MARS 1880. 95

n'apporte aucune modification à la condition légale des congrégations religieuses. Elle déclare dans son art. 10 que les art. 291 et seq . du C. P. ne seront pas applicables aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur.

Elle soumet ces associations à la déclaration préalable et au dépôt de la liste complète des associés. Certaines pénalités donnent une sanction à l'accomplissement de ces formalités.

La loi du 12 juillet 1875 crée donc, en faveur de certaines associations un droit nouveau, strictement limité, et n'abroge nullement les lois antérieures sur les congrégations.

Loi du 18 mars 1880. — L.'art. 7 de cette loi déclare : qu' « aucun établissement public , a qu'aucune association formée en vue de l'en- <t seignement supérieur ne peut être reconnu a d'utilité publique qu'en vertu d'une loi. »

Cette disposition, qui modifie la législation sur les formes ordinaires de la déclaration d'utilité publique, ne touche pas à l'état légal des congrégations.

Nous avons épuisé l'étude de tous les textes relatifs à la condition légale des congrégations religieuses. Nous avons reconnu que ces congrégations^ au point de vue de leur existence.

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sont régies par la loi du 18 germinal an X et par le décret-loi du 3 messidor an XII. Ces lois privent les congrégations non autorisées de toute existence légale. Le défaut d'existence légale ne consiste pas seulement dans l'incapacité juridique; il consiste dans l'absence de tout droit. Les congrégations n'ont pas le droit de vivre ; leur vie est le résultat de la tolérance du Gouvernement. Cette tolérance peut cesser du jour au lendemain.

Si l'existence des congrégations ne constitue pas un délit permanent, elle constitue une constante irrégularité. Ayant une existence irrégulière, les congrégations ont une existence précaire. Toujours menacées d'une dissolution, le jour où elles sont frappées, les congrégations religieuses ne peuvent adresser aucune réclamation, puisqu'elles ne possèdent aucun droit. Elles ont refusé de reconnaître l'État. L'État refuse de les laisser vivre chez lui. Lorsque la loi subordonne à certaines conditions la constitution des sociétés, et lorsque les sociétés refusent de se soumettre aux conditions que la loi leur impose, quelle protection peuvent-elles demander à la loi qu'elles ont bravée ? Les congrégations, qui n'ont pas voulu se ranger sous le régime de la loi, se sont placées sous la surveillance de l'administration.

Si l'on objecte que les congrégations reli-

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