‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 21 sur 39 · INCAPACITÉ JURIDIQUE · texte numérisé non relu

INCAPACITÉ JURIDIQUE

placée en dehors de la loi, car l'art. 537 du Code civil n'admet pas d'autres sujets possibles de droit que les particuliers et les personnes civiles proprement dites. »

Les congrégations ne doivent donc pas être dmises à posséder, à acquérir et à ester en iistice comme sociétés de fait.

Lorsque des arrêts ont admis ce genre de soiété, ils ont tourné la loi.

Il Les communautés religieuses ne pouvant es- )érer voir sanctionner leurs actes sous cette orme, ont recouru à deux autres procédés : elle^ )nt employé les prête-noms ; — plusieurs de eurs membres ont passé des contrats, abstracion faite de leur qualité de religieux, et en leur lom personnel.

Dans cette dernière procédure, ce n'est plus la congrégation qui soulève la prétention de posséder comme association de fait, c'est un certain nombre de congréganistes qui se présentent comme propriétaires réels.

Une jurisprudence constante a annulé les ventes, dons ou legs, faits par l'intermédiaire d'un f prête-nom, dans l'intérêt d'une communauté > non reconnue. (Cass., 2 décembre 1845; ici., ■ 20 avril 1847; — id., 26 février 1849: — Paris, 20 mai 1851; — Cass.^, 15 décembre 1856; — id., 9 novembre 1859; — id., 3 juin 1861; — id., 26 avril 1865 ; Grenoble, 8 décembre 1874; — Cass.,

LES LOIS EXISTANTES

15 décembre 1875 ; — Nancy, 15juin 1878). Il esl 9 évident qu'une association ne peut déléguer un s pouvoir qu'elle ne possède pas. N'étant pas >( elle-même sujet de droits, elle ne peut donner >! à un prête -nom ou à un intermédiaire des *1 droits qui ne lui appartiennent pas. Ainsi a échoué le recours aux prête-noms.

Nous arrivons au second moyen employé pars les congrégations. L-orsque la congrégation agiti? comme les Pères du Saint-Sacrement de la rue-i de Châteaubriand (arrêt de la Cour de Paris 1 du 21 février 1879), lorsque plusieurs religieux^ se présentent comme propriétaires d'un immeu- t ble, les tribunaux ont à examiner une ques--* tiondefait, qui est en même temps une question |i de bonne foi. S'il est constant que les religieux ont acheté l'immeuble avec leur argent et pour é leur propre compte^ les tribunaux doivent valider ii la vente. S'il est certain au contraire que l'acte passé au nom d'un certain nombre de religieux est simulé, s'il est prouvé que ces religieux n'ont ;; été que des prête-noms, qu'ils ont agi au nom de la congrégation, avec l'argent de la congrégation, et dans l'intérêt de la congrégation, l'acte devra être annulé.

Dans la première hypothèse, la congrégation ne court pas, d'ailleurs, moins de risques que dans la seconde, et la validité de l'acte peut avoir pour elle les mêmes conséquences que son

INCAPACITÉ JUBIDIQ.UE.

. nnulation. Siun arrêta décidé, en effet, comme arrêt de la Coar de Paris du 21 février 1879, ue six religieux sont copropriétaires d'un iimeuble valant 900,000 francs, lorsqu'un des ix religieux viendra à mourir, ses héritiers ourront réclamer le sixième de l'immeuble ;

comme nul n'est tenu de rester dans l'indision, ils pourront provoquer la vente de cet meuble.

En résumé, l'absolue incapacité juridique es congrégations non autorisées a pour conséuences :

Qu'elles ne peuvent agir comme personnes orales.

Qu'elles ne peuvent agir comme sociétés de it,

Qu'elles ne peuvent agir par intermédiaire ou rête-nom.

Que les actes faits au nom de plusieurs reigieux ne sont valables que s'ils sont faits réellement dans l'intérêt personnel des contractants, et non dans l'intérêt de la communauté»

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