CHAPITRE III
l'application des lois.
id>roit de baute police appa^rtenant à l'État. En ' ertii de ce droit, l'État peut dissoudre les conrégatious. Aucune loi pénale ne réprime le fait e l'existence illégale d'une congrégation. — [• I>ans quelle forme doit être faite la dissolutt.on des congrégations et des communautés rei^igieuses ? — Décrets et arrêtés préfectorau:ii^^. — Précédents liistoriques. — IV. Conséquences ci'un arrêté préfectoral prononçant la dissolu- Kion d'une communauté religieuse et d'un décret orononçant la dissolution d'une congrégation, tf onséquences des décrets du S9 mars — • Résistance auic décrets et aune arrêtés de issolution. Quels sont les moyens de résistance !> ue peuvent employer les congrégations Par uels moyens le Oouvernement peut-il vaincre i ette résistance ?
!• droit de haute police appartenant a
l'État.
'.Nous avons démontré que les communautés 4gieuses non autorisées ont une existence égulière et sont formellement interdites par
> loi. Nous avons démontré que ces commu-
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nautés n'existent que par la tolérance du GtJB ervnement. Nous laissons tirer la conclusiJj de ces deux principes par un ardent défense»
des communautés religieuses. « Si les coM a munautés et congrégations sont interdit»
a dit M. Ravelet (1), si elles ne sont que proi« oc soirement tolérées par la bienveillance J: «c Gouvernement, celui ci est armé d'un a voir terrible, et les associations religieux oc se trouvent placées dans la situation la pM oc précaire; sans discussion, sans examen, sas oc publicité, sans défense, elles peuvent, sur ti oc ordre de l'administration, être dispersées i « jour au lendemain, exposées à toutes les dif^ a cultés qu entraîneraient la rupture de leu <c engagements et la brusque liquidation > a leurs intérêts. »
Il est impossible de reconnaître avec plus parfaite franchise les droits de l'Etat.
Ce droit de haute police, appartenant à l'Et et lui permettant la dissolution des congrégi tions religieuses non autorisées, a été co'" tamment et universellement proclamé. « Li « congrégations ne subsistent sur le territoî a français, dit Ducrocq (2) qu'en vertu de
(1) Armand Ravelet, Traité des congrégations r gieuses, p. 217.
(2) Cours de droit adoministratif, tome II, p. 626,
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tolérance du Gouvernement, investi du pouroir de fermer leurs établissements en vertu les lois de l'Etat. »
[Après avoir examiné si les art. 291 et seq.
Code pénal sont applicables aux congrégra- ^ns religieuses, M. Batbie ajoute : « Sans loute l'autorité a le droit de dissoudre les congrégations non autorisées. Ce pouvoir lui ap- >artient en vertu des lois de 1790 et 1792 sur la police municipale et les congrégations. »
frécis du cours de droit public et administra- ^. Paris, 1876).
|Ce pouvoir, que M. Batbie veut bien recon- LÎtre à l'autorité gouvernementale, lui apparent surtout en vertu du décret-loi de mes- Lor an XII, et en vertu des articles organiques Concordat. Moins sévère pour les congréga- Itns religieuses que l'honorable sénateur, nous croyons pas que les lois de 1790 et 1792, ir soient applicables.
Le 19 janvier 1827, M. Pasquier disait à la libune de la Chambre des pairs : « On Icherche à élever quelque équivoque sur l'ap - |plication des lois existantes. Il y a ici plus ■qu'une loi : c'est un principe éternel et indé- |pendant des lois positives^ que celui qui ne permet pas qu'une société quelconque se [forme dans un Etat, sans l'approbation des grands pouvoirs de la nation. »
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M. de Barante, dans la Vie de Royer-Collar^l tome I[, page 374), raconte la session pari mentaire de 1828, et il s'exprime en ces termes t oc Aucune congrégation religieuse n'était lier i a que lorsqu'elle était autorisée parle Gouvei^ a nement. Or, aucun ordre religieux, hormis Mm-^ a Lazaristes, n'avait reçu cette autorisation. flB^-' a G-ouvernement était donc répréhensible de Iw-^ « pas veiller à l'exécution des lois tant queUÊmï' o: subsistaient . »
Quelle que soit la théorie qu'on admette su^ l'applicabilité aux congrégations religieuses àfj^^ l'art. 291 du Code pénal ou du décret -loi d 3 messidor an XII, le résultat est toujours la même, quant au droit de dissolution, qui ap partient au Gouvernement, a Quant au droi du Grouvernement de dissoudre , dit Dal loz (d), il est le même sous l'empire des ar ticles 291 et 292 du Code pénal, que sous l'em pire du décret de messidor. Si l'autorisation n' > pas été accordée, il peut dissoudre administra i tivement et même faire poursuivre les contre i venants pour l'application des peines pronon cées par les articles ci-dessus : si Tautorisatioi a été accordée, elle est révocable, et le droit d< dissolution reste le même. »
Si nous sommes absolument d'accord ave(
(1) Dalloz, V» Culte, n" 425.
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arrêtiste sur la dissolution par voie adminisative, nous différons d'opinion avec lui sur la énalité qui pourrait atteindre les contrevenants, puisque nous n'admettons pas l'applica-- 'on aux congrégations des art. 291 et seq. du 'ode pénal.
Le décret du 3 messidor an XIII, ordonne la issolution des congrégations non autorisées ; t article ne prononce aucune peine. En vertu e son droit de haute police, le Grouvernement it disperser la congrégation. Le décret reçoit insi sa sanction, et la loi est obéie. « L*exisence des congrégations, dit M. Beudant (1) est ubordonnée à ce qu'elles n'entreprennent rien entre le bien du pays ; par suite, elles n'exisent que par tolérance du Gouvernement, qui eut les disperser en vertu d'un droit de haute olice, qui lui a toujours été reconnu. »
Le 2 mai 1845, à la tribune de la Chambre es députés, le garde des Sceaux rappelait u à diverses reprises le Gouvernement avait appliqué les lois autorisant la dispersion des congrégations religieuses , et il concluait iainsi :
[ a Tout cela prouve à la fois. Messieurs, que « les lois antérieures ne sont pas tombées en « désuétude, et que le Gouveraement en a fait
(1) D. P., année 1879. — 2, p. 227.
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« usage lorsqu'il a cru que son devoir le lui connu oc mandait. »
Pour terminer toutes ces citations, nous allons rappeler le fameux arrêt de la Cour de, Paris du 18 août 1826 (1), qui respecta si pro. fondement le principe de la séparation des pou voirs, en reconnaissant d'une part le véritabl état de la législation et en déclarant d'autre part que a suivant cette législation, il n'appar— a tient qu'à la haute police du royaume de dis- « soudre tous établissements, agrégations ou a associations, qui sont c>u seraient formés au a mépris des arrêts, édits, lois et décrets susoc énoncés. »
L'arrêt se termine par ce considérant : «■ Que, sur le surplus des faits, quelle que puisse être leur gravité, ces faits ne constituent néanmoins ni crime ni délits qualifiés par les lois, dont la poursuite appartient à !a Cour. »
Cet arrêt contient toute la véritable théorie de la dissolution des congrégations. L'existence seule des congrégations ne constitue pas un délit prévu et puni par la loi pénale. Donc, les tribunaux ne peuvent appliquer aucune IDeine aux membres de ces congrégations, qui n'ont commis aucun délit, spécialement prévu par la loi. Mais Texistence de ces congré-
(1 Dalloz, V° Cultes, % 422, note.
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gâtions est illégale, irrégulière, et par conséquent illicite. Donc, l'administration conserve le droit de dissoudre ces congrégations, en vertu du droit de haute police dont elle est investie.
Cette théorie a été très vivement critiquée^ dès 1845, par M. de Vatimesnil, et il faut le re connaître, tous les jurisconsultes et tous les orateurs qui, depuis 1845, ont pris à tâche de défendre les intérêts des congrégations n'ont pas trouvé en leur faveur un seul argument qui n'eût été déjà invoqué par l'éminent avocat. Dans une consultation restée célèbre, M. de Vatimesnil s'exprimait ainsi : œ Le mi- « nistère a laissé pressentir par l'organe de a M. le garde des Sceaux qu'il procéderait par a voie ad?ninistrative à l'exécution de ce qu'il a appelle les lois du royaume. Les soussignés « avouent que cette déclaration les a frappés d'étonnement. » Après avoir déclaré que la solution proposée par le Ministère n'a pas été suffisamment mûrie, M. de Vatimesnil ajoutait cette phrase comminatoire : « Il sera difficile « qu'on y persiste, et, en tout cas, si l'on y perce sistait, on encourrait une grave responsabi- « lité. »
Pourquoi ?
Parce que l'Assemblée constituante a pro-
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clamé le principe de la séparation des pouvoirs ; parce que Tart. 13 du titre II de la loi du 24 août 1790 punit comme coupables de forfaiture les juges qui se sont immiscés dans les questions administratives, et parce que les art. 130 et 131 du Code pénal punissent les magistrats qui Œ intiment des ordres ou défenses quelcon- « ques à des Cours et tribunaux », ou qui c s'inoc gèrent de connaître des droits et intérêts pria vés du ressort des tribunaux. »
M. de Vatimesnil prétend démontrer que, si les lois invoquées contre les congrégations existent, l'application de ces lois a un caractère essentiellement judiciaire, caractère qui résulte de la nature des choses et de la teneur des lois.
Dissoudre une congrégation, c'est, dit-il, prendre une mesure coactive contre les personnes et par conséquent porter atteinte à la liberté individuelle, a II faut à une liberté aussi précieuse la double garantie de l'inamovibilité des juges et de la publicité de la discussion judiciaire. 3> Pour que l'autorité judiciaire fût dessaisie dans une question dont elle est le juge naturel, il faudrait un texte lui enlevant l'exercice de son droit, et ce texte n'existe pas.
Voici l'argument tiré de la nature des choses. Cet argument n'est pas irréfutable. Il y a en effet dans cette question une violation manifeste du principe de la séparation des pouvoirs.
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Mais Tauteur de cette violation des principes n'est pas le G^arde des Sceaux de la Monarchie de Juillet ; c'est M. de Vatimesnil. Oui ! l'autorité judiciaire a seule le pouvoir de juger des délits. Oui ! l'autorité administrative a seule le droit de prendre et d'exécuter des mesures de police l C'est précisément pour cette raison que M. de Vatimesnil a tort de vouloir faire juger par les magistrats un délit, qui n'existe pas, et de faire apprécier par les juges une mesure de police^ qui est un acte administratif. Contraindre les personnes qui sont réunies à se séparer et les empêcher ensuite de se réunir, c'est un fait qui doit être nécessairement accompli par la police^ car la police est instituée pour l'exécution des mesures d'ordre public. Voilà ce qu'indique La nature des choses.
Si ce fait constitue un délit, il sera jugé par les tribunaux. S'il est prévu par le Code pénal, il sera poursuivi devant les juges. S'il est prévu par une loi, qui ne lui donne d'autre sanction qu'une mesure de police, l'administration aura le devoir de faire exécuter cette mesure. Voilà ce qu'indique le principe de la séparation des pouvoirs.
M. de Vatimesnil prétend que la teneur des lois oblige le Gouvernement à faire exécuter par l'autorité judiciaire la dissolution des congrégations religieuses. Il invoque à l'appui de sa
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thèse cet argument que la dissolution doit être fondée sur les art. 291 et seq. du Code pénal et sur la loi de 1834. Comme nous avons déclaré qu'à notre avis cet article et cette loi n'étaient pas applicables aux congrégations religieuses, nous n'avons pas à répondre à l'argument de M. de Vatimesnil.
Qu'il nous suffise de démontrer en un mot que l'éminent avocat invoque bien à tort la jurisprudence. Il prétend que les parquets ont toujours poursuivi par la voie judiciaire la dissolution des associations. Comme exemples de poursuites dirigées par les parquets, le conseil des congrégations cite une association communiste, dont le procès fut définitivement jugé par la Cour de cassation le 4 septembre 1841, et une réunion religieuse de protestants dans la commune de Senneville, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour suprême du 22 avril 1843.
Qu'y a-t' il de commun entre ces communistes ou ces protestants et les Jésuites ou les Trappistes ? En droit, ces communistes et ces protestants formaient une association et non une congrégation ; donc ils n'étaient pas régis par les mêmes lois. En fait, dans les procès de 1841 et 1843, le sujet du litige n'était-il pas la question de savoir si les communistes et les protestants formaient réellement une association ? Ne fallait-il pas dès lors que les caractères
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constitutifs de l'association fussent établis par les tribunaux ? Mais l'existence de la congré gation des Jésuites peut-elle être discutée? Et peut-on discuter le point de savoir si les Jésuites appartiennent à une congrégration non autorisée ? Lorsque le Gouvernement ordonne la dissolution d'une communauté non autorisée, il ne prend pas une mesure arbitraire, parce qu'il agit en vertu de la loi et parce qu'il ne peut commettre d'erreur de fait.
La possibilité de cette erreur est pourtant invoquée par M. de Vatimesnil comme preuve que l'exécution du décret de messidor an XII, doit être confiée aux tribunaux, et non à l'administration, a Supposons, dit-il, qu'un coma missaire de police, agissant par ordre d'un a ministre ou d'un préfet, se présente dans une «c maison habitée par un certain nombre de œ personnes et qu'il leur dise : vous constituez <sr une association religieuse ? Et que ces pera sonnes répondent : Nous ne constituons pas a une association religieuse. » Cette hypothèse ne peut évidemment s'appliquer aux congrégations, dont l'existence ne peut prêter à aucune confusion, et dont les établissements ne peuvent donner lieu à aucune erreur. Prévoir un fait impossible n'est pas prouver l'inapplicabilité d'une loi aux faits qu'elle a prévus. Si l'on entre dans le détail et si l'on cherche les
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garanties qu'offrent Jes tribunaux, on reconnaît que pour appliquer une peine, ils doivent établir : que le fait incriminé constitue un délit, que le prévenu est l'auteur de ce fait, et que la peine est applicable au délit. Bien que l'existence des congrégations religieuses ne constitue qu'une irrégularité, et non un délit, il est certain que lorsqu'on exécute contre elles un décret de dissolution^ on est certain du fait de leur existence irrégulière, de l'identité de la congrégation auteur du fait, et de l'applicabilité de la loi à l'existence irrégulière de la congrégation. L'acte administratif offre donc toutes les garanties que pourraient donner les tribunaux.
Concluons. L'existence irrégulière d'une congrégation non autorisée ne constitue pas un délit. La dissolution des communautés religieuses est une mesure d'ordre public. Les tribunaux ne peuvent pas apprécier un délit qui n'existe pas. L'autorité administrative doit être chargée de l'exécution d'un acte, qui est une mesure de police. Le texte des lois, qui ne prononcent aucune peine et qui indiquent le mode d'exécution, le principe de la séparation des pouvoirs, et toutes les règles de notre droit public, sont donc d'accord pour indiquer la procédure qui doit être suivie dans la dissolution des communautés non reconnues. Les faits
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i ont d'accord avec les principes ; et, en parcou- < ant tous les actes de dissolution de congréga- ' ions ou de communautés religieuses accom- : plis depuis le commencement du siècle, nous c trouverons que, sans aucune exception^ l'exé- ' cution de ces actes a été confiée à Fautorité administrative.
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