acte gouvernemental
jSi la dissolution doit au contraire atteindre me communauté isolée, en laissant subsister o} congrégation à laquelle appartient cette communauté, un arrêté préfectoral devient la forme îidinaire et rationnelle de l'acte de dissolution* ânsi, lorsqu'en 1861, à la suite d'instructions diciaires et à l'occasion d'actes pouvant jfrir le caractère de délits de droit commun, t dissolution des Capucins d'Hazebrouck et des ï édemptoristes de Douai fut résolue, sans que -S congrégations des Rédemptoristes et des apucins fussent menacées de dissolution, ce fut i préfet du Nord, M. Vallon^ qui prit un arête ordonnant la dissolution des communaués de Douai et d'Hazebrouck. Les arrêtés préectoraux étaient conçus en ces termes:
« Le préfet du Nord, a Vu le décret du 3 messidor an XII,
« Considérant
<t Arrête :
a Art. l®*". L'établissement non autorisé des... sera immédiatement dissous. »
118 l'application des lois. !
a Art. 2. M. le sous-préfet de . . . est chargé d« i a l'exécution du présent arrêté. »
Entre la dissolution par arrêté préfectoral e1 la dissolution par décret, il y a, au point de vu€n de la forme, cette différence que les considé- t rants de l'arrêté préfectoral résument des faits'i qui ont un caractère local, comme la décision o qu'ils servent à motiver, tandis que les décrets, qui ont un caractère général, visent des faits*politiques généraux.