III. LES PRÉCÉDENTS HISTORIQUES
Les Gouvernements ont pu avoir des pério- )cs d'indulgence pour les congrégations ; les mgrégations ont pu avoir des périodes de i|udence en face des Gouvernements. Mais sous ricun régime, à aucune époque, aucun pouvoir
fpi ^dmis l'existence légale des congrégations »n autorisées. Sous la Monarchie de droit divin, mme sous la Monarchie constitutionnelle et aus l'Empire, les ChambreS; les tribunaux et Idministration ont sans cesse revendiqué pour litat le droit absolu de dissoudre les commu- 'iiutés religieuses non reconnues par l'Etat. En suivant l'ordre chronologique, nous trou- >"irons des arrêts des Cours, des votes du Parment, des décrets ministériels et des arrêtés réfectoraux, qui proclament une même docnine, qui affirment à l'envi le caractère irréguer et l'existence précaire des congrégations on reconnues.
Gouvernement de la Restauration. — En S25^ les congrégations religieuses réapparais snt avec quelque éclat ; elles se livrent à une ctive propagande ; elles croient pouvoir comper sur le concours d'un Roi très pieux et sur appui d'un Gouvernement qui reconnaît
L*APPLICATION DES LOIS
la religion catholique comme la religion d'E tat. Les journaux se préoccupent de Tactivitr^ déployée par les congrégations ; ils se livren* e à des attaques ardentes et passionnées ; U Constitutionnel et le Courrier français se font < remarquer par la vivacité de leur polémique, l Ces deux journaux sont poursuivis. Le procu-J reur général demande leur suspension. Ils sonti * défendus par Dupin aîné, qui devint procu- f reur général à la Cour de cassation, et par M* Mérilhou, qui devint garde des Sceaux. « Pour lai a première fois, dit M* Dupin (1), pour la pre- 3 a mière fois dans l'histoire du barreau, on voit t oc les avocats obligés de défendre contre un pro- c a cureur général le principe que des ordres a religieux ne peuvent s'introduire dans l'Etat, i « sans loi qui les institue ni ordonnance qui les ' <f autorise. » Le 3 décembre 1825, la Cour de Paris, présidée par le premier président Séguier et fidèle aux traditions des anciens parlements, < acquitte le Constitutionnel et déclare que 3 a ce n'est ni manquer au respect dû à la reli- - « gion de VEtat, ni abuser de la liberté de la
presse^ que de discuter ou de combattre Vin- - «c troductionet C établissement dans le royaume , a de toutes associations non autorisées par la ^
(1) Libertés de VÉglise gallicane^ p. 266, chez Pion,
a loi, » — Deux jours après, le 5 décembre, dans un second arrêt, la même Cour acquitte le Courrier français, et déclare que certains articles de ce journal peuvent être blâmables dans la forme, mais, au fond, ne portent pas atteinte au respect dû à la religion de l'Etat» et ont d'ailleurs été provoqués par des circons tances atténuantes , circonstances résultant a principalement de l'introduction en France a de corporations religieuses défendues par la a loi, ainsi que de doctrines ultramontaines a hautement professées depuis quelque temps a par une partie du clergé français, et dont la a propagation pourrait mettre en péril les li- « bertés religieuses et civiles de la France. »
Le 25 mai 1826, à la tribune de la Chambre desdéputéS;, Mgr Frayssinous, évêque d'Hermopolis, Ministre des affaires ecclésiastiques, signalait l'irrégularité de l'existence de diverses corp jra tions.
Le l**" août 1826, en réponse au mémoire de M. de Montlosier, — de cet ancien député aux Etats-généraux de 1789, qui, à l'Assemblée constituante, avait défendu avec tant de courage et d'éloquence le clergé et les évêques, — était arrêtée une consultation revêtue de 39 signatures, parmi lesquelles nous trouvons les noms de : Dupin aîné^ Delacroix-Frainville, Berryer père. Persil, Coffinières, Parquin, De-
l'application des lois.
quevauvillers, Mérilhou, Quénault, Lavaux, Barthe, Dupin jeune, Target, Delangle, V. Lanjuinais, Crousse, Boudet, Portalis, Plougoulm et Aylies. A. ces noms vinrent se joindre ceux de Berville, Renouard, Devaux du Cher, Isambert, et tous les noms connus des barreaux de province. On a pu dire que « le barreau frana çais s*unit presque entier à M. de Montlosier « pour déclarer que Tancienne suppression des a corporations religieuses d'hommes, et notama ment la proscription des Jésuites, considérés a comme formant une corporation^ étaient ena core dans toute leur force. »
L.a Cour de Paris, le 18 août 1826 s'unissait au barreau en rendant l'arrêt célèbre, qui fut prononcé, toutes les Chambres assemblées, sous la présidence de M. Séguier. On sait que cet arrêt déclarait a que l'état actuel de la oc législation s'opposait formellement au réta- « blissement de la Société dite de Jésus, sous a quelque dénomination qu'elle se présentât, » et renvoyait à l'administration le soin de dissoudre cette société.
M. de Montlosier demanda à la Chambre des pairs de faire une déclaration conforme à celle de la Cour de Paris, afin que le ministère fût mis en demeure de prendre les mesures de haute police devant aboutir à la dissolution des Jésuites. M. Portalis, rapporteur de la proposi-
tion Montlosier, lut à la Chambre des pairs, le 18 janvier 1827 un exposé de la législation, dans lequel se trouve cette déclaration : œ les congréga- « tions anciennes ont toutes été abolies et sup- « primées. Elles ne pourraient être rétablies a qu'en vertu d'une disposition expresse de la « loi. Une loi de ce genre a bien été rendue le 24 a mai 1825 pour les congrégations de femmes ; a mais aucune loi n'a dérogé aux lois abolitives « des congrégations d'hommes. »
L.e rapporteur concluait au renvoi de la proposition Montlosier au Président du Conseil des Ministres. Combattu par MM. Dambray et de Bonald, qui demandaient l'ordre du jour, appuyé par MM. Lainé, de Barante et Pasquier, le renvoi aux Ministres fut ordonné, à la suite de ces paroles du baron Pasquier :
« A la vérité, ce n'est pas une existence lé- « gale et régulière que l'on sollicite pour eux c (les Jésuites) ; mais la tolérance dont ils sont « l'objet, n'est-elle pas bien plus dangereuse et « plus sujette à l'abus qu'une reconnaissance « patente et dont la loi fixerait les conditions ? a C'est pourtant cette tolérance que la Chambre a établirait pour toujours si elle ne renvoyait « pas la pétition au Ministre. »
A la suite des élections de 4827, le ministère fut renversé et les hommes qui avaient appuyé la proposition de M. de Montlosier arrivèrent
l'application des lois.
aux affaires. Le discours du trône de 1828 annonça le retour à l'ordre légal. Une ordon* nance royale du 20 janvier d828 institua une Commission chargée d'examiner les faits relatifs aux établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques^ de les cornparer aux lois et de signaler les mesures nécessaires pour le maintien du régime légal.
Cette Commission était composée de MM. de Quélen, archevêque de Paris, l'évêque de Beauvais, Lainé et Mounier, pairs de France, le premier président Séguîer, Labourdonnais, Alexis de Noailles, Dupin aîné, députés ; de Courville, membre du Conseil de l'Université. L'évêque de Beauvais, appelé à prendre le portefeuille des affaires ecclésiastiques fut remplacé par l'archevêque d'Albi.
Le 28 mai 1828, cette Commission se divisa sur la question de l'illégalité de la présence des Jésuites dans les petits séminaires. La minorité, composée de MM. Lainé, Mounier, Séguier et Dupin, fit insérer son vote dans les procèsverbaux, et cette minorité eut raison aux yeux du Gouvernement. En effet, le 16 juin^ à la suite d'un rapport de Mgr l'évêque de Beauvais, Ministre des affaires ecclésiastiques , parurent deux ordonnances : l'une contresignée de M. Portalis, Ministre de la justice, l'autre contresignée de l'évêque de Beauvais lui-même. La
première ordonnance excluait des écoles secori' daires ecclésiastiques ^ (qu'on n'a cessé d'appeler à tort petits séminaires), les membres des congrégations non autorisées, et ajoutait dans l'art. 2 : a A dater de la même époque (1^" octo- « bre suivant], nul ne pourra être ou demeua rer chargé soit de la direction, soit de l'ensei- « gnement dans une des maisons d'éducation a dépendantes de l'Université, ou dans une des oc écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a af~ a firmé par écrit quil n'appartient à aucune a congrég ation religieuse non légalement éta- « h lie en France. t> La seconde ordonnance organisait les écoles secondaires ecclésiastiques (petits séminaires), en soumettant les directeurs ou supérieurs à la nomination des évêques et à l'agrément du Roi, et en faisant rentrer sous le régime de l'Université toutes les écoles ecclésiastiques, dans lesquelles l'ordonnance ne serait pas exécutée.
C'est ainsi que, sous la Monarchie de droit divin, sous le règne du pieux Charles étaient défendus les droits de l'Eglise de France, étaient compris les droits de l'Etat, étaient jugés les Jésuites, étaient traitées les Congrégations religieuses. La Cour de Paris proclamait le droit de poîice, qui appartenait au Gouvernement, et le Gouvernement exerçait son droit.
l'application des t-ois.
On a objecté que la Charte de d814 reconnaissant une religion d'Etat, l'Etat devait avoir le droit d'assurer l'orthodoxie de sa religion, tandis que nos constitutions modernes étant indifférentes dans les questions religieuses devaient laisser une entière liberté à toutes les doctrines religieuses. L'objection serait fondée, si le Gouvernement de la République avait aujourd'hui la prétention d'imposer au clergé régulier et séculier certains dogmes et certaines croyances. Mais quand la République veut, comme la Restauration, empêcher l'immixtion des congrégations religieuses dans les questions politiques, quand elle veut contraindre ces congrégations à se soumettre à la loi ou à se dissoudre, elle revendique les droits imprescriptibles de l'Etat.
C'étaient ces droits^ et ce n'était nullement l'orthodoxie religieuse que la Restauration défendait en 1827 et que la République défend aujourd'hui. Qu'on relise le rapport du comte Portalis à la Chambre des pairs, à la séance du 18 janvier 1827.
a II est avéré, disait l'illustre rapporteur, a qu'il existe, malgré nos lois, et sans autoria sation légale^ une congrégation religieuse « d'hommes. Si elle est reconnue utile, elle doit « être autorisée. Mais ce qui ne doit pas être a possible, c'est qu'un établissement, même
MOMARCHIE r>E JUILLET.
utile, existe de fait^ lorsq u*ii ne peut ax>oir aucune eocistence de droite et que^ loin d'être protégé par La puissance des Lois, iL Le soit par leur impuissance ! Ce n'est pas la sévérité des lois que votre commission invoque, c'est le maintien de l'ordre légal. Les tribu-
: naux se sont déclarés incompétents. L'administration seule peut procurer en cette partie
■ V exécution des lois. »
Le noble pair qui parlait ainsi, et qui receait quelques mois plus tard le portefeuille de
a justice, ne tenait pas un autre langage que
e Ministre de l'intérieur et des cultes qui a sinçné la circulaire du 2 avril 1880, Voilà pour la Restauration.
JMonarchie de juillet. — Le Gouvernement de 1830 n'a pas laissé s'affaiblir dans ses mains les '^droits, parlesquels l'État doit être protégé contre = les empiétements de la théocratie.
En 1831, l'établissement des Trappistes de la Meilleraye fut dissous par un arrêté préfectora rendu sur l'ordre du Ministre de l'intérieur. Une commission spéciale de la Chambre eut à.
examiner cet arrêté ; elle choisit pour rapporteur M. Bérenger, et elle approuva hautement l'acte gouvernemental.
Le 12 avril 1838,1a Cour de cassation jugeant
l'application des lois.
une association, qui avait pour objet un cuit nouveau, rendit son arrêt, sur des conclusion de Dupin, qui, au cours de ses conclusions avait affirmé que les congrégations non autori sées étaient interdites.
En 1839, le préfet du Cantal signala au Mi i nistre des cuites l'existence de communauté r non autorisées et demanda s'il devait les dis*^ soudre. Il reçut une réponse négative. Mais 1: même année, une communauté de Capucin i établie à Lyon dans les bâtiments des Brot ) teaux, fut dissoute par arrêté préfectoral su ■ l'ordre du Ministre.
Y a-t-il contradiction entre ces deux déci sions? Les jurisconsultes, qui défendent les in térêtsdes congrégations, peuvent-ils considérer le refus de dissolution adressé par le Ministre des cultes au préfet du Cantal comme une re connaissance formelle des droits des congrégations non autorisées? Nullement! Le Ministre conserve intact son droit de police, qu lui permet à tout moment la dissolution de communautés non autorisées. Il use ou il n'usg pas de son droit, suivant les circonstances ^ les nécessités d'ordre public. Il considèr comme inutile dans le Cantal une mesur' qu'il juge nécessaire dans le Rhône. Il laiss subsister à Aurillac des communautés irrégu lières, et il dissout à Lyon des communauté
.gaiement irrégulières. Loin de militer en fai^ur des prétendus droits des congrégations, îs deux décisions prises en 1839 prouvent |.u*aux yeux de la Monarchie de juillet, les cor- T»orations non autorisées n'avaient d'autre uxistence que celle que voulait bien leur laisser ' a tolérance du Gouvernement.
~-u En i840, une demande de dissolution de com- J^l^nunautés adressée au Ministère par le préfet ^îles Hautes- Alpes reçut une réponse négative, c-ijttlais, en 1842^, une maison de Trappistes fondée «i&ans le département du Tarn fut dissoute, roarce que, dit le garde des Sceaux, a les invesjA tigations du Gouvernement lui avaient ap- - ft pris que cet établissement pouvait avoir des r c inconvénients sérieux. » Le Gouvernement -revendique, on le voit^ le droit de fermer les ommunautés qui, sans être pour lui un daner, ont, à ses yeux, des inconvénients.
Toutes les pétitions adressées aux Chambres, e 1830 à 1842, pour demander la liberté d'enseignement en faveur des congrégations non autorisées, furent invariablement repoussées par ie vote de l'ordre du jour. A la séance du 48 mai 1842, M. de Carné commença une nouvelle campagne en réclamant une loi sur la liberté de l'enseignement.
- Le mot d'ordre était donné ; la guerre fut déclarée à l'Université^ qui devint Tobjet des
130 l'application des lois.
plus odieuses calomnies. Plusieurs prélats en a trèrent en lice. Le 8 novembre 1843, le Ro -3 rendit une ordonnance, le Conseil d'Etat en £ tendu, déclarant qu'il y avait abus dans un( i lettre de Mgr de Prilly, évêque de Châlons, ei> ce que cette lettre « contenait des allégationîc» « injurieuses pour l'Université de France et le^j a membres du corps enseignant, et des menaces>î a de refus de sacrements capables de troublei)! Œ arbitrairement les consciences. » |
Le 6 mars 1844, la Cour d'assises de la Seinei condamna l'abbé Combalot à 15 jours d*empri-i sonnement et 4,000 francs d'amende pour délit! de diffamation envers l'Uni versité et excitation! à la haine et au mépris contre une classe defc citoyens. *
Dans le cours de cette même année, le dis- s cours du trône annonçant une loi sur la liberté i de l'enseignement supérieur, la Commission de l l'adresse proposa de répondre à la Couronne i par un paragraphe qui fut adopté sans amen- 3 dément, et qui était ainsi conçu :
Œ Nous accueillons avec empressement l'asa surance que le projet de loi qui nous serai' «présenté sur l'instruction secondaire, en sa- e « tisfaisant au vœu de la Charte pour la li- <^ berté de l'enseignement, maintiendra Vautoa rité et Vaction de L'Etat sur l'éducation pu- « blique, »
Nous voici en 1845. Le 9 mars, le Roi rend le ordonnance^ sur l'avis du Conseil d'Etat et ir le rapport du Garde des Sceaux, M. Marn du Nord, déclarant qu'il y a abus dans le ïiandement de Mgr de Bonald, archevêque de o yon. Les considérants de l'ordonnance portent sue le prélat « a commis un attentat aux liber- 3, tés, franchises et coutumes de l'Eglise galii licane consacrées pur des actes de la puis- •c sance publique. »
- Un débat plus solennel s'élève au sein du ■ Parlement. Pendant plusieurs jours, la trifi>une de la Chambre des députés est successiirement occupée par les plus grands orateurs de otre siècle. Le procès Affnaër, porté devant la "our d'assises de la Seine, avait révélé l'exisence de la Société de Jésus et le développement ris par cette Société. Une discussion s'engagea à la Chambre sur l'exécution des lois du royaume relatives aux congrégations religieuses non autorisées. On sait avec quelle autorité et quelle éloquence MM. Thiers^ Hébert, Dupin, jBerryer, de Montalembert et Lamartine prièrent part aux débats. Le 3 mai 1845, l'inter- ;pellation adressée au Gouvernement aboutit à iun ordre du jour voté à la presque unanimité. jVoici le texte de cet ordre du jour:
« La Chambre, se reposant sur le Gou- « vernement du soin de faire exécuter les
l'application des lois.
a lois de l'Etat, passe à l'ordre du jour.
M. Thiers précisa la pensée du Parlemen en prononçant, au moment du vote, les parole, suivantes, qui furent accueillies au banc dei Ministres par des signes d'approbation : |
« Il est bien entendu que nous reconnaisson a que les lois sont applicables ; que leur applioc cation est devenue nécessaire; et que, que' i « que soit le résultat des négociations, elles se-» a vont exécutées. » i
M Thiers faisait allusion aux négociations!
diplomatiques que le Gouvernement avait dé-claré vouloir entreprendre avec le Saint-Siège. . Ces négociations furent confiées à Rossi. Après i des résistances énergiques delà part des Jé- i suites qui voulaient entraîner avec eux toutes les v congrégations et la Papauté elle-même, après i cette parole du père Roothaan, général de la } société de Jésus : a Mieux vaut périr tous en- ? semble ! » après un mémorandum remis par ' M. Rossi au cardinal Lambruschini, secrétaire : d'Etat du Saint-Siège, après des tentatives de i
refus du Pape Grégoire X.VI, et grâce à la fermeté de M. Guizot, Ministre des affaires étrangères^ à l'habileté de M. Rossi, notre ambassadeur, après quatre mois de pourparlers, le 23 juin 1845, notre représentant put annoncer à son Gouvernement que les Jésuites allaient se disperser.
Le 6 juillet, le Moniteur publia la note sui- V vante :
a Le Gouvernement du Roi a reçu des nou- » « velles de Rome. La négociation dont il avait » ce chargé M Rossi, a atteint son but. La con- » a grégation des Jésuites cessera d'exister en » a France et va se disperser d'elle-même, ses mai- » <t sons seront fermées et ses noviciats seront 0 a dissous. »
Les Jésuites contestèrent les termes de la note officielle. Leurs défenseurs firent entendre d'amères récriminations. « Je baisserai la tête sous le joug, en silence, dit le Père de Ravignan^ mais mon âme est triste. » — « Ma raison en est « confond ue autant que mon âme en est broyée , » s'écria Mgr Parisis, évêque de Langres.
M. Guizot, craignant toujours que la Société de Jésus cherchât un moyen d'échapper aux engagements pris en son nom par le Pape, ne cessait de correspondre avec M. Rossi. Le 14 octobre, il lui écrivait pour lui retracer l'ensemble des mesures, dont le Gouvernement exigeait l'exécution :
« Point d'atteintes aux libertés individuelles, <c disait notre Ministre des affaires étrangères, o: Point d'intervention tracassière dans les a fonctions purement et individuellement re- « ligieuses. Mais la dispersion de la congré a gation, la. clôture des maisons où elle vit
l'application des lois.
« réunie, la dissolution des noviciats, cela a été « promis, cela est indispensable. »
Grâce à la vigilance du Gouvernement de Juillet, les Jésuites se dispersèrent. Mais les préoccupations du Gouvernement républicain de 1848 et la faiblesse du Gouvernement impérial leur permirent bientôt de revenir en France d'abord avec quelque timidité, ensuite au grand jour ; d'abord en se faisant tolérer, ensuite en voulant dominer.
Les congrégations religieuses non autorisées devaient cependant recevoir de la Monarchie de Juillet un dernier avertissement. Le 20 juillet 1846, la Cour de Caen rendait un arrêt contre les Trappistes (1).
République de 1848. — Si le Gouvernement provisoire n'eut pas le loisir de s'occuper, au point de vue législatif, des congrégations religieuses et si le Gouvernement du Prince-président chercha dans les ordres religieux de futurs approbateurs du coup d'Etat qu'il méditait, il est injuste de reprocher au parti républicain d'avoir ouvert la porte aux corporations non autorisées. Nous avons démontré que les jurisconsultes des congrégations
(1) Sirey. 1847, 2. 278.