‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 27 sur 39 · RÉPUBLIQUE. DE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE. DE

l'a été mise en éveil par aucune provocation ies ordres monastiques. Si certains ordres sont rentrés en France, se sont développés, et ont créé de nouveaux établissements à l'ombre du Gouvernement de la République, ce n'est pas à l'assentiment, même tacite du pouvoir, c'est à leur propre prudence et à leur extrême réserve qu'ils ont dù la tolérance dont ils ont été l'objet. Il ne faut pas confondre le fait de cette tolérance avec la reconnaissance d'un droit. JL.es Gouvernements n'ont pas l'obligation d'employer à tout moment les armes qui sont dans leurs mains; ils ont le devoir d'être fermes, lorsqu'ils sont l'objet de violentes attaques; mais ils ont aussi le devoir de ne pas employer les mesures de rigueur, lorsqu'elles sont inutiles.

Telle a été l'attitude de la République de

Second Empire. — Il est incontestable que, pendant les premières années du règne de Napoléon III, le Gouvernement;, ayant à récompenser l'adhésion donnée par une partie du clergé au coup d'Etat du 2 décembre, suivant une politique incertaine, et cherchant de différents côtés des points d'appui, voulut conquérir, au prix de faiblesses calculées, les sympathies des con-

138 l'application des lois. ^

grégations non autorisées. Même pendant cette i période d'oscillation du Gouvernement impé- • rial^ les grands pouvoirs n'abdiquèrent jamais j les droits de l'Etat (1) .

En 1852, M. Fortoul s'opposa à la création ( d'un collège de Jésuites dans les bâtiments du 1 collège de Dôle.

Le 29 décembre 1853, le collège de Saint- ^ Michel, à Montaud, près Saint-Etienne, fut .

fermé à la suite d'un acte de gaminerie commis ' par les élèves, sous les yeux des Pères. Un buste de Napoléon III avait été brisé au mi- i lieu des plaisanteries les plus hostiles au Souverain. Le collège fut rouvert au mois d'avril 1854, après que le P. de Ravignan eût écrit, à ; la date du 13 mars, une lettre où il exprimait chaleureusement à l'Empereur toute sa reconnaissance, et après que le P. Beck^ général des Jésuites, eût fait pressentir les sentiments qu'il exprima dans sa lettre du 29 mars 1854.

a Nous vous témoignerons notre gratitude, « écrivit le général des Jésuites à Napoléon III,

(1) Celui qui devait être un jour Napoléon III avait^ écrit, lorsqu'il était le prisonnier de Ham : a Les minis- < a très de la religion en France sont, en général, opposés J a aux intérêts démocratiques; leur permettre d'élever,, a sans contrôle des écoles, c'est leur permettre d'enseia gner au peuple la haine de la Révolution et de la li- ; «c berté, » (Journal le Progrès du Pas-de-Calais y n*» du ,■ 13 décembre 1843).

et par nos prières au pied des autels, et par un bon usage de cette liberté d'enseigner la jeunesse que vous nous avez donnée, et par une application constante à seconder les efforts de Votre Majesté pour le bien de la religion et

our le bonheur de la France (1). » Le 3 avril 1856 et le 30 mai 1860, des pétins relatives à la situation des congrégations communautés religieuses furent discutées au énat. Le Sénat impérial se montra le défenur énergique des vieilles doctrines de la moarchie française et l'adversaire résolu des emiètements du cléricalisme (2). Il repoussa ordre du jour, qui était un assentiment donné directement à l'existence des congrégations ligieuses non autorisées et il renvoya les péitions aux Ministres chargés de veiller à l'exétion des lois. En choisissant pour rapporteur

(1) Journal officiel, 7 mars 1880. Discours de M. Jules erry, Ministre de l'instruction publique et des beauxrts.

l (2) On cherche vainement à créer une confusion entre ■le cléricalisme et le catholicisme. Le catholicisme est pne religion ; le cléricalisme est une doctrine politique, a croyance aux dogmes et la pratique des sacrements onstituent la religion. La prétention de soumettre l'État à l'Église et la société civile à la société religieuse, Aa. prétention de faire de la religion un moyen de Gouvernement constituent la doctrine politique. Il y a des cléricaux parmi les protestants et les Israélites ; il y a des catho.liques parmi les adversaires du cléricalisme.

l'appi ication des lois.

M. Dupin, le Sénat manifesta, en i860, wê ferme intention de séparer complètement 1;1 cause de la religion de celle des congrégaj tions (1), et l'adversaire implacable des JéZ suites et des communautés non autorisées eu s une dernière occasion d'exprimer en mêm< i temps sa foi de catholique, et sa haine d homm«n d'Etat contre l'invasion ultramontaire de h franc-maçonnerie religieuse.

Le 30 mai, 1860, le Sénat, sur le rapport du M. Dupin, renvoya la pétition au Ministrel de l'Intérieur et au Ministre de l'Instruction: publique et des cultes. i

En 1865, à propos de l'adresse et du para-i graphe de l'adresse ayant trait à l'Encyclique t et aux affaires de Rome, plusieurs orateurs au-f. torisés, et pour citer deux noms^MM. Rouland i etBonjean, rappelèrent que le décret de l'an XII I ainsi que les articles organiques du Concordat r étaient toujours en vigueur et que les congrégations religieuses non autorisées étaient toujours prohibées, toujours menacées de l'éventualité d'une dissolution.

A partir de 1859, le Gouvernement impérial,, entrant dans une seconde phase de sa politi que, interdit toute création nouvelle de maisons^ d'éducation dirigées par les Jésuites. « M. le-

(1) Moniteur du 31 mai 1860.

«Tarde des Sceaux m'écrit, disait M. Duruy (1) sque cette interdiction est la conséquence géonérale de la décision prise en 1859, en vertu e laquelle de nouveaux établissements apartenant à des congrégations d'hommes non utorisées ne doivent plus être tolérés sans ue le Gouvernement ait constaté l'utilité de es fondations. »

TNous avons vu en 1861, sous le Ministère de . Rouland, la dispersion des Capucins d'Haf;brouck. et des Rédemptoristes de Douai .

4|Sous le même Ministère, des communautés m. Rédemptoristes furent également dissoutes î^iA.rras et à Boulogne-sur-Mer.

Le Gouvernement impérial était, depuis 5c), dans la seconde période de sa politique ligieuse. 11 commençait à reconnaître que, .algré sa condescendance poussée jusqu'àla faiiesse, et malgré les protestations de dévoueent qui lui étaient parfois adressées^ il ne venait pas à assouvir l'ambition insatiable de taines communautés et à obtenir leur conurs.

rEn 1860, M. Rouland adressa aux préfets de mpire une circulaire, où il constatait avec gret les nombreux établissements appartenant

(1) Circulaire de M. Duruy, Ministre de l'instruction lablique aux recteurs, 13 janvier 1869.

l'application des lois.

aux congrégations non autorisées et couvrar> 'le sol de la France. Puis le Ministre ajoutait^ a II ne convient pas aux intérêts de l'Etat quf « les congrégations non autorisées prennent « une extension abusive. Surveillez donc ave* a soin et prévenez-moi de tout ce qui consti a tuerait le projet ou la tentative d'établisse» <e ments nouveaux de la part de ces congréga^ a tions. » j Quelques mois après l'envoi de cette circuj laire, M. Pron, préfet des Basses-Pyrénées, si gnalait au Ministre de l'instruction publique € des cultes la création d'un noviciat de Jésuite à Pau. Le 46 janvier 1861, M. Rouland répoB dait au préfet :

a Si l'Empereur, dans une haute pensée d a tolérance, a loyalement accordé l'hospitalijj « de la France à des communautés d'hommB a prohibées par nos lois, il ne faut pas ceped a dant conclure à l'extension libre et indéfini a de ces communautés. L.es maisons existante « continueront à jouir de la bienveillance don « elles ont été l'objet; mais lorsqu'on voudn a créer des établissements nouveaux, l'admi a nistration devra se demander si ces création; « sont suffisamment justifiées... Je me voii a obligé de demander à ces religieux d'aban; a donner leur entreprise et de fermer la maisq^ Œ et la chapelle qu'ils ont ouvertes irrégulièr^

^ ment. Vous ajouterez, M. le préfet, qu'un dé- Pt lai de trois mois leur est accordé pour se rei tirer dans les autres maisons de leur ordre, a mais qu'au bout de ce délai, on procéderait , K par mesure administrative à la fermeture du « noviciat, s'ils n'avaient pas déjà obéi à Taoc vertissement qui leur est donné. »

Ce langage n'est-il pas celui que tenait r^M. Portalis en 1827, M. Thiers en 1845, et celui que tient aujourd'hui M. Lepère

Prohibition des congrégations non autorisées, illégalité de leur existence, tolérance du ^ Grouvernement qui peut les laisser subsister, droit de les dissoudre par mesure administrative, voilà la vérité juridique qui remonte au commencement du siècle.

Revenons aux Jésuites de Pau. Ils prennent auprès de l'évêque de Bayonne l'attitude la plus modeste. Le Ministre s'était préoccupé des intérêts du clergé concordataire, intérêts auxquels les Jésuites allaient porter atteinte. Le 20 janvier, l'évêque de Bayonne rassure le Ministre : ce Les Pères, dit le prélat, se sont bor- <f nés à louer une maison assez modeste et à y a pratiquer une chapelle plus modeste encore, a et ils n'ont rien fait qui pût diminuer en au- « cune manière les ressources pieuses néces- « saires pour les églises paroissiales. Les Pères a de Pau sont sous ma juridiction immédiate.

L*APPLICAT10r>^ DES LOIS.

a ils n'ont reçu et ne recevront de pouvoir que a de moi, et ils m'obéiront, comme tous les au- « très ecclésiastiques du diocèse. » ^

A la date du 29 janvier, le Ministre qui a ét

trompé et à qui les Pères ont fait croire qu'ilj ne s'agit que du transfert d'un noviciat de Tou-i loase à Pau, ne peut se défendre dans sa lettre! au Préfet, de la réflexion suivante : « Vous re-| a marquerez avec moi combien il serait étrange a qu'une congrégation autorisée ne pût transct férer dans une autre localité un de ses étao: blissements sans l'autorisation du Gouveroc nement, tandis qu'en pareil cas, une assoa ciation non reconnue pourrait agir librement a et s'affranchir de toute mesure administraa tive de surveillance. »

Telle a été en ef£et la prétention constante des communautés non autorisées d'être audessus de la loi, tandis qu'elles sont hors la

Les Jésuites de Pau trouvaient le Ministre de l'instruction publique trop peu flexible à leurs empiétements ; ils s'adressèrent à l'Empereur. Ils lui exposèrent les faits d'une façon inexacte. Le 18 mai 1861, le Ministre dut écrire au préfet : « Toute la vérité n'a pas été dite à

« l'Kmpereur par le Père provincial En pa-

« reille occurence, mon devoir serait, pour a maintenir le principe de prohibition d'éta-

loi.

SKCOND EMPIRK.

blissements nouveaux de la part des congré- -gations d'hommes non autorisées^ de m'opposer à rintroduction des Jésuites à Pau... Mais il est impossible que la haute bienveillance Jde l'Empereur ait été invoquée, même sur un exposé inexact, sans qu'elle laisse trace de ses précieux effets, et surtout alors que le Père provincial a exprimé, au nom de son îordre, des sentiments de respect et de fidélité. t>

Les protestations de dévouement au Gouverment impérial étaient le dernier argument e les Jésuites étaient toujours prêts à emoyer dans leurs négociations. Dans l'éloquent 'scours qu'il a prononcé au Sénat à la séance 6 mars dernier^ M. Jules Ferry rappelait la ttre écrite à TEmpereur par le P. de Ravian le 13 mars 1854, et la lettre adressée alement à l'Empereur par le P. Beck le 29 vrilde la même année. Les Jésuites obtenaient insi la réouverture du collège de Montaud n 1854 ; ils devaient également atteindre leur ut à Pau en 1861.

Par sa lettre du 18 mai 1861 au préfet des asses -Pyrénées, le Ministre autorisait les Jéuites de Pau à avoir une maison conventuelle e six religieux, sans chapelle publique, sans oviciat et sans pensionnat. Le 13 juin, le Miistre cédait sur la question du noviciat, mais

l'application des lois.

ajoutait : a Je persiste à refuser toute autorisa Œ tion pour une chapelle publique. » L'évêqui ; de Bayonne insiste. Le 11 juillet, M. Roulan( f. répond : a Si les églises de Pau sont insuffi : a santés, la petite chapelle qu'on voudrait ou- c « vrir ne pourrait évidemment parer à ce 3

a inconvénient, ni rendre d'utiles services

a on se préoccupe de cette insuffisance Des v

« demandes de secours m*ont été adressées!

a dans ce but, et rien ne sera négligé pouiiJ^ a assurer à tous les fidèles la plus grande fa-4 a cilité d'accomplir leurs devoirs religieux.»!

Malgré la prohibition formelle du Gouverne-^ ment, les Jésuites construisent leur chapelie.l Le 29 juillet, le Ministre écrit au Préfet : « quel a la chapelle que les Jésuites pourraient cons-li oc truire devrait rester affectée à l'usage exclu-£r a sif de la communauté, et qu'elle ne pourrait/

a être ouverte au public Je n'ai pas besoin

a de vous rappeler, ajoute M. Rouland^ que:

« rétablissement toléré à Pau doit être un noce viciât, et pas autre chose. »

Au mois de janvier 1862, le commissaire de police de Pau écrivait au Préfet, et le Préfet au Ministre, que les Jésuites étaient au nombre de? 35, qu'ils avaient une chapelle publique, un pen-^ sionnatet une maison de campagne à Jurançon, i Le Préfet terminait ainsi son rapport au Minis-' tre des cultes :

SECOÎSTD EMPIRE.

a Je prie Votre Excellence de me donner des « instructions précises sur la marclie à suivre « vis-à-vis de cette congrégation non autorisée, « Il est facile, sans doute, de faire fermer la a chapelle, d'interdire toute installation nou- «c velle, d'exercer enfin une surveillance inces- « santé sur cet établissement ; mais cette surce veil lance sera-t-elle suffisante pour arrêter a l'esprit envahissant des Pères Jésuites^ qui, a avec une habileté et une prudence qu'eux a seuls possèdent à ce degré, marchent sans a cesse et fermement à leur but ? »

La chapelle ne fut pas fermée, le noviciat fut maintenu, et le collège continue à prospérer.

Voilà comment trois Pères Jésuites commencent par arriver à Pau, obtiennent l'autorisation de créer une maison conventuelle pour six religieux, créent un noviciat, bâtissent une chapelle, établissent un collège, et, à travers toutes les prohibitions du Gouvernement, finissent par dominer l'évêque, par dominer le clergé, par braver l'administration et par devenir Uxie puissance politique.

C'est l'histoire de la création de tous les établissements de Jésuites et de la plupart des créations de communautés religieuses non autorisées.

Il faut pourtant rendre cette justice aux Ministres des cultes du Gouvernement impérial

L*APPI.ICATIOIsr DES LOIS.

qu*à partir de 1859 ils ont lutté avec autant de fermeté que de persévérance contre les empiétements des congrégations religieuses. Mais il faut aussi reconnaître que des influences occultes paralysèrent souvent leurs tentatives de résistance.

Le 6 mars 18^0, M. Rouland, Ministre de l'Instruction publique écrivait au recteur de Rennes^ à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble acheté à Brest par M. Courtois, prêtenom des Jésuites, et au sujet de Tintention manifestée par les Révérends Pères d'établir une institution d'enseignement secondaire pour les élèves se destinant à la marine:

La loi de 1850 sur la liberté de l'enseignea ment n'a point eu pour but d'éluder les pro- Œ hibitions qui frappent les congrégations relia gieuses d'hommes. Si tout citoyen français a remplissant les conditions de cette loi peut ce ouvrir une école publique, il n'en est pas de a même du religieux attaché, par ses vœux « perpétuels à une congrégation dont il est in- « contestablement membre, et dont il est publi- « que ment l'agent. Dans un établissement d'insa truction, les Jésuites sont ce qu'ils sont par a leur institution, leur serment et leur habit, a c'est-à-dire les membres d'une congrégation a religieuse qui se voue soit au service des au- « tels, soit à l'enseignement. Il n*y a donc pas

« de subterfuge possible, et, d'ailleurs, l'Etat -< ne l'accepterait pas. »

Le Ministre ajoutait que, si malgré l'interdiction d'ouvrir un établissement, les Jésuites £passaient outre, le collège serait fermé parl'ad- ^ministration.

La fermeté de M. Rouland produisit les ré- ^ sultats qu'on pouvait prévoir. Pendant plu- ' sieurs années, les Jésuites semblèrent renoncer jà leur projet, mais en 1874, à la faveur du Ministère du 24 mai, ils ouvrirent au grand jour t à Brest leur école préparatoire à l'école navale-

Mêmes manœuvres et même succès pour le collège des Jésuites au Mans. Tous les Ministres de l'Instruction publique, MM. Baroch.e, i Duruy, Bourbeau et Segris, avaient successi- '/ vement tenu le même langage et maintenu la même prohibition. A la date du 28 mars 1870 M. Segris écrivait que le Conseil des Ministres ^ s'opposait à la création d'un collège de Jésuites au Mans. La même année, avant la chûte du ^ Gouvernement impérial et à l'ombre des préocl cupations universelles que causait la guerre^ " les Jésuites ouvraient leur collège au Mans. De tels faits donnent-ils des titres aux congrégations non autorisées? Ces congrégations peuvent-elles invoquer une possession légitime ? Ne peut-on pas au contraire leur reprocher des

'application des lois.

fraudes constantes ? Et en face de leurs perpétuelles usurpations^ ne s'élève-t-il pas de perpétuelles protestations au nom des droits de l'Etat ? f

A cette tradition de tous les Grouvernements à ces faits multiples d'expulsion, à ces déclara tions géminées des Ministres des cultes, à ces\ arrêts des Cours de justice, qu'opposent lesî jurisconsultes des congrégations religieuses? Q^uels faits allèguent-ils pour soutenir que ces congrégations ont une existence sinon légale, au moins régulière ?

"Voici ces faits :

Une ordonnance du 17 juin 1837 a autorisé M. Onfroy à établir une chapelle domestique dans la maison de Bricquebec. Cette maison était un couvent de Trappistes dont M. Onfroy était le supérieur^, la chapelle autorisée était destinée au service religieux du couvent , et le Gouvernement connaissait l'existence de la communauté, la qualité du supérieur et la destination de la chapelle qu'il autorisait.

Nous ne trouvons pas dans ce fait la reconnaissance d'un droit. En demandant l'autorisation d'avoir une chapelle domestique, les Trappistes ont observé la loi. L'art. 44 de la loi du 18 germinal an X. et le décret du 22 décembre 4812 ne permettent en effet l'établissement des chapelles domestiques et des oratoires particuliers

; 'avec Tautorisation expresse du Gouverneent. Les Trappistes n'ont donc fait que se ettre dans une situation régulière, au point \ vue de leur cliapelle, et le Gouvernement, régularisant cette situation, n'a nullement éjugé la question de l'existence légale de la ♦mmunauté. Autoriser une chapelle n'est pas toriser une congrégation.

Autre fait. En 1843, la Monarcliie de Juillet pela en Algérie une communauté de Traptes, lui concéda 1,000 hectares de terre, lui êta 60,000 fr., et encouragea la fondation du onastère de Staouéli.

Il s'agit dans cette fondation d'un établisseent agricole. Le Gouvernement confie, dans e colonie, la direction de cet établissement à e communauté religieuse^ qui a sollicité, mme une faveur, de posséder une exploitan agricole en Algérie. En lui accordant cette veur, qu'a fait le Gouvernement? Il a pensé 'il pouvait, sans inconvénients, laisser quelues religieux diriger un établissement agricole ; n'a nullement songé à reconnaître l'existence (Égale d'une congrégation religieuse^ et il n'a is abdiqué son droit de dissoudre cette conégation .

Le 31 janvier 1852, parut un décret impérial ui accorda aux congrégations, ayant antérieument une existence canonique^ le privilège

152 l'applicatiOxV des lois.

de pouvoir être autorisées par simple décre même lorsqu'elles présentaient des statuts no encore vérifiés. L'instruction ministérielle, qi suivit le décret, étendit à toutes les commv nautés non reconnues les avantages de rétroceî . sion qui n'étaient accordés qu'aux communau". tés régulièrement autorisées depuis la loi de 182i Enfin , plusieurs décrets vinrent à la foil autoriser de nouvelles congrégations de fert; mes et valider des rétrocessions de biens acquir en apparence au compte des religieuses, et e: réalité au compte de la communauté.

Que prouvent ces décrets et ces instruction < ministérielles ? que le Gouvernement impéria* étendit aux communautés de femmes les avant tages que leur avait accordé la loi de 1825. Riei l de plus ! Mais ces avantages consistent uni- i quement dans la facilité d'obtenir l'autorisation c Rien n'est changé à la condition légale dei I communautés non reconnues.

Par décision ministérielle du 6 avril 1854 c l'abbé de la Grande Trappe a été autorisé £ diriger la colonie pénitentiaire, qui existe près de Mortagne. Cet abbé est revêtu de fonction administratives. Même antorisation a été ac cordée aux Trappistes de Font-Gombaud, prè de Tournon, qui dirigent également une colonie pénitentiaire. Les jurisconsultes des congrégations religieuses demandent si on peut;

(tisidérer comme illicites des associations dont 3ll services sont officiellement encouragés (1). 31, 'argument est spécieux. Il repose sur la jàifusion manifeste de deux faits absolument àtincts. Qu'y a-t-il en effet de commun entre Autorisation donnée à quelques religieux de ciger un établissement agricole ou une co- >hie pénitentiaire et la reconnaissance fornielle de l'existence légale d'une congrégation piigieuse ? En quoi le Gouvernement, qui acfcrrde à une communauté la faveur d'établir feie chapelle ou de diriger une exploitation, »odifie«-t-il la condition légale d'une congréga- 6on, dont quelques membres ont obtenu une itorisation strictement limitée et nettement récisée ?

^ Enfin, les défenseurs des congrégations reliieuses allèguent qu'en 1863, pour favoriser la Dndation d'un monastère dans les Dombes, Empereur s'inscrivit en tête de la liste des ouscripteurs.

Nous n'avons pas à nous expliquer sur un el fait, qui prouve une fois de plus les indéci- 'ons de la politique impériale, mais qui ne eut assurément créer un droit pour les comunautés non autorisées.

CD Ravelet , Traité des congrégations ^religieuses , P, 232

l'application des lois.

Nous avons passé en revue tous les actes act complis à régard des congrégations non autaj risées par les Gouvernements qui se sont su< cédé depuis le commencement du siècle. Auci de ces actes ne constitue la reconnaissancj||j,j même tacite, de la légalité de l'existence di congrégations non reconnues. Les Gouvernt ments ont pu montrer, suivant les époques plus ou moins de fermeté. Mais ni la Monar»!

cliie de droit divin, ni la Monarchie constitujiil ' tionnelle, ni l'Empire n'ont abdiqué le drotij imprescriptible qui appartient à l'Etat, le droit de dissoudre les communautés et les congréga-3 tions religieuses non autorisées. Ce droit a été^ exercé dans tous les temps et sous tous les î régimes sous une même forme ; c'est par voie i administrative que les communautés et les congrégations ont été dissoutes. C'est en appli- , cation du décret de messidor an XII et des arti- I des organiques du Concordat que ces dissolu- * tions ont été prononcées, soit par des décrets ministériels, soit par des arrêtés préfectoraux. Il y a eu un constant accord de tous les pouvoirs publics pour reconnaître les droits de l'Etat. Depuis la Cour de Paris de 1826 jusqu'à la Chambre des députés de 1880, en passant par la Chambre des pairs de la Restauration et ^ par le Sénat impérial, les assemblées politi- î ques, les agents du pouvoir exécutif et les corps

SECOND KMPIRE.

.-judiciaires n'ont cessé de reconnaître Ja préca- ^Tité de rexistence des congrégations non autorisées, le droit appartenant à l'Etat de dissoudre ces congrégations et le droit apparte- A. nant à l'autorité administrative d'exécuter ces ifi dissolutions.

Voilà la tradition nationale. Et quand un

0 Gouvernement suit cette tradition, il ne fait 9l pas une œuvre de persécution, il fait une œuvre ^. de justice. Loin d'attaquer la religion, il la pro-

tège contre ceux qui veulent faire du catholi-

1 cisme une coterie politique; loin de détruire les ordres religieux, il assure la protection de la loi aux congrégations qui se soumettent à la loi; loin de porter atteinte aux droits des ministres du culte, il garantit les droits du clergé concordataire.

Œ II serait inouï, disait Portalis l'ancien, que a l'Etat pût être contraint d'admettre des a hommes qu'il ne connaît pas, et il ne peut les tt connaître que lorsqu'ils présentent leur insa titut, leurs lois et leurs constitutions... Le a droit public de France a toujours exigé pour oc l'établissement des ordres religieux, l'inter- <£ vention et l'autorisation du magistrat politia que (1). »

(1) Rapport du conseiller d'Etat Portalis sur les ecclésiastiques qui s'établissent en France, an XII.

l'application des lois.

Le droit public de France est le même aujourd'hui qu'au temps de Portalis, et ce droit, loin de s'être affaibli depuis l'an XTI, a été consacré par la constante application qu'il a reçue depuis trois quarts de siècle.

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