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CONSÉQUENCES

^. CONSÉQUENCES d'un DÉCRETj, PRONONÇANT LA DISSOLUTION d'une CONGRÉGATION, ET d'uN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, PRONONÇANT LA DISSO- LUTION DE LA COMMUNAUTÉ.

Lorsqu'une communauté est dissoute par arête préfectoral, toutes les communautés non issoutes de la même congrégation conservent intégralité de leurs droits. Aussi, lorsque la ommunauté des Capucins d'Hazebrouck a été issoute, en 1861, on a soulevé la question de avoir si les Capucins de la communauté 'Hazebrouck ne pourraient pas se retirer dans ne autre communauté et aller dans un autre cuvent continuer leur existence monastique, i La question fut résolue dans le sens de Tafirmative. La communauté d'Hazebrouck seule tait frappée ; la congrégation des Capucins - l'était pas atteinte. L'administration donna nême à l'arrêté l'interprétation la plus libérale, ;n admettant que certains religieux disséminés lans la campagne, mais dépendant de la com- /munauté d'Hazebrouck, pourraient conserver eur résidence.

Il en fut de même pour les Rédemptoristes de Douai, qui quittèrent leur couvent, mais resèrent dans leur congrégation et se réfugièrent

L APPLICATION DES LOIS

presque tous dans la communauté d'Amiens.

Une autre question plus délicate fut soulevée au sujet de la dissolution des communautés.

L'administration des cultes prévut l'hypothèse où les religieux élèveraient la prétention de continuer à habiter comme copropriétaires les maisons qu'ils étaient obligés d'abandonner comme congréganistes. Il fut décidé que si cette prétention était élevée par les Capucins ou les Rédemptoristes elle serait énergiquement i repoussée. La décision du Gouvernement impérial ne donna lieu à aucune résistance, lea^ religieux quittèrent spontanément leur cou-?

vent^ et y laissèrent seulement un gardien.

Les conséquences de la dissolution des com-^ munautés de Capucins et de Rédemptoristes furent : la fermeture du couvent et de la cha-, pelle, l'interdiction aux religieux de se livrer la prédication et aux divers exercices du culte' dans la ville où la communauté était dissoute^3 la dispersion de ces religieux.

Si les religieux avaient continué à habiterj les villes d'Hazebrouck ou de Douai, ils auraient:! dû quitter leur costume, et s'ils avaient voulu| exercer des fonctions ecclésiastiques, ils auraient^' dû se soumettre à la juridiction de l'ordinaire, se faire agréer par l'évêque, et se faire atta-c cher à une paroisse.

S'ils avaient enseigné^ leur institution eû

été fermée, ou ils auraient dû justifier d'une cession régulièrement faite de leur établissement.

Mais renseignement, la prédication et l'exercice du culte ne leur étaient pas interdits en dehors de la communauté dissoute et en dehors j de la ville où existait cette communauté.

Décrets du 29 mars 1880. — Aux termes de ces b décrets, les Jésuites doivent le 29 juin avoir évacué leurs noviciats et maisons conventuelles; ils doivent le 31 août avoir évacué leurs établissements d'enseignement. A cette dernière date, la dissolution de la Société de Jésus doit être définitivement accomplie. Quant aux autres congrégations non autorisées, elles doivent, dans le délai de trois mois à partir du 29 mars, avoir rempli les formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation. A défaut de l'accomplissement de ces formalités dans le délai indiqué, les congrégations encourront, dit le décret, l'application des lois en vigueur.

Quelles sont les conséquences des décrets pour les congrégations qui ne solliciteront pas l'autorisation ? Quelle sera au 31 août la situation des Jésuites ? Quelle sera au 29 juin la situation des congrégations non autorisées qui ne seront pas en instance pour obtenir l'autorisation ?

Nous écartons en ce moment l'hypothèse de

L*APPLICA.TION DES LOIS

la résistance des congrégations, que nous examinerons ultérieurement. Nous recherchons comment devra s'accomplir la dissolution des congrégations non autorisées.

A l'expiration des délais prescrits, la notification des décrets et la mise en demeure d'exécuter ces décrets seront remises à chaque communauté parle commissaire de police. Les religieux devront fermer leur établissement, fermer leur chapelle, cesser de vivre en commun comme religieux, cesser de porter le costume de leur ordre, et cesser tout exercice public du culte.

Voilà les points qui nous paraissent indiscutables; nous aborderons plus tard les questions controversées.

La fermeture de tous les établissements, collèges^ noviciats, maisons conventuelles, est la première conséquence de la dissolution. Pas de difficultés pour la suppression des noviciats. Il est évident qu'un ordre qui est dissous, ne peut plus se recruter. Lorsque l'association ne peut plus exister, elle ne peut plus chercher à s'accroître. — Pas de difficulté pour la suppression des maisons conventuelles. Lorsqu'une congrégation est dissoute, ses membres doivent être dispersés et ne peuvent, par conséquent, vivre en commun et se réunir pour suivre les règles de leur ordre. — Quant à la fermeture des collèges, elle est aussi la conséquence évidente de la dis-

olution. Une association, qui ne peut plus exiser, ne peut pius enseigner. Nous supposons ien entendu, que le collège reste sous la même direction ; et nous nous réservons d'examiner 'h.ypoth.èse de la cession d'un établissement d'enseignement, consentie par une congrégation à un particulier.

La fermeture de leur chapelle s'impose également aux congrégations dissoutes. Comment admettre que lorsque des religieux n'ont plus le droit de manifester leur existence de religieux, ils puissent ouvrir au public un lieu de réunion, où ils se livreront non-seulement à la prière, mais à la prédication? — Sans doute, nous dira-t-on, les religieux ne pourront plus avoir une chapelle publique, mais ils pourront avoir une chapelle domestique. Ils cessent d'être religieux, ils restent citoyens. Comme religieux, ils avaient une chapelle où le public était admis ; cette chapelle sera fermée. Comme citoyens, ils auront un oratoire privé, où personne ne sera admis, mais où ils pourront eux-mêmes se réunir, prier et exercer leur ministère.

Cette objection pourrait être juste s'il était permis à tous les citoyens d'ouvrir à leur gré des chapelles domestiques ou des oratoires privés. Mais l'art. 44 de la loi du 18 germinal an X. et le décret du 22 décembre 1812, soumettent rétablissement des chapelles dômes-

l'application des lois.

tiques et des oratoires particuliers à l'autorisation expresse du Gouvernement, et à la demander * de l'évêque diocésain.

Voici les textes :

Art. 44 de La Loi du 18 gerininal an X. — Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans une permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

Décret du 22 décembre 1812, art. 2. — Les demandes d'oratoires particuliers, pour les hospices... les congrégations religieuses... et des chapelles et oratoires domestiques à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous , en notre conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes^ seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.

Art. 5. — « Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

Art. 8. — « Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de 6 mois, l'autorisation énoncée dans

t irt. 1*"^ seront fermés à la diligence de nos 'ocureurs près nos cours et tribunaux , des préfets, maires et autres officiers de poce. y>

Après la dissolution des congrégations, il ne îiit être question pour elles des oratoires parculiers mentionnés au commencement de \rt. 2 du décret de 1812. Il ne peut être queson pour elles que « des chapelles et oratoires >mestiques » (1) pouvant être accordés « aux individus et aux grands établissements de fabriques et de manufactures. »

Mais quelles sont « les causes graves » dont

larle Tart. 5, qui pourront motiver la faveur ue le Gouvernement devra accorder à un memre d'une congrégation dissoute, en l'autoriant à avoir une chapelle ou un oratoire domes-

lique ? N'est-il pas évident que le membre une telle congrégation qui ferait une telle omande n'aurait d'autre but que de réunir ans son oratoire ses anciens confrères et de "econstituer ainsi la congrégation dissoute ? -oin d'avoir des causes graves pour autoriser

r me chapelle domestique dans de telles condiions, le Gouvernement aurait des causes graes pour refuser cette autorisation.

(1) Le mot « oratoire » ne désigne pas évidemment un ieu de retraite où l'on médite et où l'on prie; il désigne n endroit servant à la célébration du culte.

l'application des lois.

La jurisprudence administrative a eu à dé terminer les raisons qui peuvent justifier le! demandes d'autorisation de chapelle domesti que. Ces raisons sont J'âge avancé ou les ini firmités des propriétaires , l'éloignement de ! églises, le mauvais état des chemins, la difficultl pour les ouvriers de s'éloigner de leur fabriqi ou de leur usine. Y a-t-il quelque analogie e tre ces considérations et celles que pourrai invoquer le religieux dont la congrégation es dissoute ? «

Des décisions ministérielles des 23 fév. 1819 10 mai 1839, 14 juillet 1844 et 30 décembre 184i ont prescrit que la chapelle domestique et le oratoires particuliers ne sont autorisés que dan: l'intérêt de la personne ou de l'établissement qui les a sollicités, et qu'en conséquence le pu blic ne peut y être admis (1).

Le membre d'une congrégation dissoute n< peut demander l'autorisation d'ouvrir une cha pelle dans l'intérêt de son ancienne communauté puisqu'il serait certain d'essuyer un refus. E s'il demande cette autorisation dans son inté rêt personnel, quelle raison plausible peut-i invoquer?

Deux avis du conseil d'Etat du 5 déc. 1843 e

(1) Bloch, Dictionnaire de V administration française^ p. 388.

) a 6 août 1860 décident qu'une chapelle domesjque ne peut être érigée que dans l'intérieur [3 la maison de celui qui demande l'érection, l 'est-il pas vraisemblable que, si un religieux, yant appartenu à. une congrégation dissoute btenait l'autorisation d'avoir une chapelle dolestique attenant à sa maison, cette chapelle le tarderait pas à devenir publique, et cette liaison ne tarderait pas à devenir un couvent? I La fermeture de toute chapelle et de tout Iratoire public ou privé est donc la conséquence lécessaire de la dissolution d'une communauté lu d'une congrégation.

I La vie en commun suivant les règles de l'or- Ire doit cesser le lendemain du délai fixé par les décrets de dissolution. Nous examinerons El question de savoir si les religieux peuvent [ontinuer à vivre ensemble, comme coproprié— aires de l'immeuble ayant existé à l'usage de bommunauté, et comme citoyens ayant cessé l'appartenir à la congrégation et de pratiquer tes règles de l'ordre. JNous établissons dès à brésent que les membres d'une congrégation iissoute ne peuvent continuer à vivre en commun et à pratiquer en commun les règles de leur ordre, lors môme qu'ils ne sortiraient pas ae leur cloître et qu'ils ne se livreraient à aucune manifestation extérieure. Les décrets de dissolution doivent en effet produire un effet.

l'application des lois.

Ils n'auraient aucun résultat pour certaines cor r grégations non autorisées^ qui vivent dans 1 cloître et ne se livrent ni à renseignement ni a la prédication^ si ces congrégations pouvaienti après leur dissolution, continuer la même exis i tence. \

Quand une association n'a pas l'existencoJ légale, l'Etat doit la surveiller, examiner que J est le caractère des actes auxquels elle se livren tolérer les actes inoffensifs et empêcher leél actes dangereux. Mais quand cette associatioiîo est dissoute, l'Etat n'a plus à apprécier la cul- j pabilité ou l'innocuité de ses actes ; il doit as-î^ surer sa dissolution. Il ne peut donc laissed subsister l'association, et l'association subsisté tant que des religieux habitent une même maisonj et suivent une même règle. j

I.a dissolution d'une congrégation entraîna nécessairement la cessation de la vie religieuse.' La vie religieuse comporte la communauté d'existence et le port d'un costume. La disso lution fait cesser l'existence en commun et fai perdre le droit de porter le costume. Le cos= tume suppose l'existence de l'ordre ; quand l'ordre a disparu, le costume doit disparaître.

L'art. 259 du Code Pénal punit d'un empri sonnement de 6 mois à 2 ans a toute personne a qui aura publiquement porté un costume qui <c ne lui appartient pas. » Il est évident que le

bstume des religieux n'appartient plus à lomme qui, légalement, a cessé d'être un relileux. La Cour de cassation a fait application l'art. 259 du Code Pénal à un prêtre interdit, li avait publiquement porté le costume eccléjastique. jElle devrait également appliquer la pénale au religieux, auquel il est interdit continuer à faire partie de son ordre.

Armand Ravelet (1) reconnaît que Tart. 259 5t a applicable soit à un membre régulièrement exclu d'une communauté religieuse autorisée, soit à une personne étrangère qui en revêtirait le costume. » Si le membre exclu 'une communauté autorisée ne peut plus porir le costume^ à plus forte raison l'interdiction costume pèse-t-elle sur les membres d'une ►mmunauté dissoute.

Le 29 juin 1830, la Cour d'Aix déclarait que Capucins ne commettaient pas un délit en fbrtant leur costume, bien que la congrégation Is Capucins ne fût pas autorisée. Mais la Cour *Aix n'avait pas à juger un moine appartenant à une congrégation dissoute. Elle déclalit inapplicable la loi du 16 août 1792 qui prolibe le costume aux congrégations non autoriées ; elle ne visait pas l'art. 259 qui suppose 'usurpation d'un costume qu'une certaine ca-

(1) Traité des congrégations religieuses^ p. 420.

L APPLICATION DES LOIS

tégorie d'individus a le droit de porter. C'est précisément parce que les congrégations non autorisées ont le droit de porter la robe d religieux, pendant qu'elles sont tolérées par le Gouvernement, qu'elles ne peuvent plus, après leur dissolution, porter cette robe. C'est parce que le moine aie privilège de porter un costume que la loi fait respecter, qu'il est nécessairement j. privé de ce privilège dès qu'il cesse d'être moine.

Objectera-t-on qu'un arrêt de la Cour d'Orléans du 24 février 1841 a acquitté un individu qui, sans appartenir à une congrégation non autorisée, en avait pris le costume? Dira-t-oi3H . qu'il est contradictoire d'acquitter l'individtt qui porte un costumedont l'usage lui a toujourÉ été interdit, et de condamner le religieux, qu continue à porter un costume qu'il avait jadii le droit incontestable de revêtir ?

Nous ferons d'abord observer que l'arrêt d< la Cour d'Orléans est l'objet des plus vives cri*-! tiques de la part des jurisconsultes qui défen-?; dent les intérêts des congrégations : a II nousi a paraît impossible, dit M. Ravelet (1), que lafc a loi permette au premier venu de porter 1^ a costume d'un ordre religieux quelconque éta a bli en France. Que cet ordre soit ou non re « connu, il est connu... »

(1) Ibid. p. 421.

*f DÉCRETS DU 29 MARS 1880. 469

^ Sans prendre parti pour ou contre l'arrêt de ia Cour d'Orléans, nous remarquerons que le / fait prévu par l'arrêt n'a aucun rapport avec le refait que nous avons à apprécier. Quand une ocongrégation est non autorisée, mais tolérée, /elle seule a intérêt à prétendre qu'on usurpe le costume qui lui appartient. Ce costume est en quelque sorte sa propriété. On porte atteinte à cette propriété en usurpant le costume. Mais quand une congrégation est dissoute, c'est-à-dire prohibée, le costume de cette congrégation est par là même interdit. Porter ce costume, ce n'est pas commettre une usurpation plas ou moins coupable contre les droits de la congrégation, c'est violer manifestement une prohibition faite par la loi, c'est méconnaître les droits de l'État, c'est refuser de se soumettre à un acte gouvernemental. Si l'art. 259 du C. P. a jamais une application qui puisse être indiscutable, c'est bien lorsqu'il s'applique au port d'un costume, qui ne peut appartenir à celui qui en est revêtu, puisqu'il est interdit à tout le monde.

Le port du costume doit donc être prohibé aux religieux ayant fait partie d'une congrégation dissoute.

— Une dernière manifestation de la vie religieuse est l'exercice du culte. A quelles conditions l'exercice du culte pourra-t~il être permis

l'application des lois.

aux membres d'une congrégation religieuse à : la suite de sa dissolution? M

Il est évident que les membres d'une congrégation dissoute ne pourront continuer à exercer le culte ni dans la chapelle de leur ancien couvent, qui sera fermée^ ni dans une chapelle domestique, qui ne sera pas autorisée. Mais ne conserveront-ils pas les droits qui appartiennent à tous les prêtres? Ne pourront-ils pas se répandre dans les paroisses, et y exercer, à titre de prêtres habitués ou à un titre quelconque, les devoirs du ministère?

L,es articles organiques du Concordat répondent à cette question :

Art. 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

Art. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Quel est le sens et quelle est la portée de ces articles?

M. Dupin se contente de donner à ces deux articles un commentaire très-bref, mais trèsconcluant.

a Les prêtres nomades, dit-il, sont suspects à l'Eglise et à l'Etat (1). »

(X)Manuel de droit public ecclésiastique français, p. 205

Et Portalis, dans son Rapport du cinquième M our complémentaire an XI ^ a précisé les conséquences des articles 32 et 33 de la loi de germinal an X.

« 11 y a des fonctions, dit Téminent jurisconsulte^ pour lesquelles il suffit de justifier qu'on a reçu la prêtrise. Cette fonction est « celle de célébrer la messe. On ne peut en priver un prêtre et l'interdire a divinis sans un jugement régulier. Mais, dans tout ce qui concerne la prédication et l'administration '« des sacrements aux fidèles, un prêtre a be- « soin d'une autorisation particulière , parce « qu'il a besoin, dans l'exercice de cette partie * de ses fonctions, d'avoir un territoire et des a sujets. »

Les auteurs du Concordat avaient à un si haut degré le sentiment de la hiérarchie ecclésiastique et la volonté de placer le clergé sous la surveillance permanente des évêques, que l'art. 34 des articles organiques déclare qu' « un prêtre ne pourra quitter son diocèse a pour aller desservir dans un autre sans la a permission de son évêque. »

Telles sont les exigences de la loi. Ces exigences sont précises et la loi est formelle. Pour qu'un religieux ayant appartenu à une congrégation non autorisée puisse exercer le sacerdoce, pour qu'il puisse se livrer à la prédication, rece-

172 l'application des lois.

voir lès confessions et donner la communion, il|

• Il

faut qu'il appartienne à un diocèse, qu'il soit at-*^l taché à une paroisse, agréé par Févêque, et surveillé sans cesse parl'autorité ecclésiastique.

Voilà à quelles conditions devra se soumettre le religieux ayant appartenu à une congréga-, tion dissoute qui voudra se livrer à i'exercic du culte.

— La jouissance de certains privilèges ser.

retirée aux anciens congréganistes par le fai même de la dissolution des congrégations. Les religieux qui, appartenant à ces congrégations, étaient exemptés du service militaire, soit à raison de leurs fonctions ecclésiastiques soit à raison de leurs fonctions dans l'enseignement, devront, en perdant ce caractère et cette fonction, s'acquitter de leur service à l'armée, à moins qu'ils ne justifient d'une situation nouvelle emportant également l'exemption du service. La dispense de faire partie du jury, comme ministres du culte (1), la dispense de tutelle comme remplissant la fonction d'instituteur (2), cesseront également d'appartenir aux membres des congrégations dissoutes, qui ne justifieront pas d'une nouvelle fonction régulière dans le sacerdoce ou l'enseignement.

(1) Art. 483 du Code d'instruction criminelle.

(2) Art. 427, Code civ.

i Les décrets de dissolution ne modifient en

ien la situation des membres étrangers des ongrégations qui, comme étrangers, restent

tous le coup de l'art. 7 de la loi du 3 décembre 849. Cet article permet an Ministre de l'intéieur d'ordonner par mesure de police l'expul-

;ion de tout étranger voyageant ou résidant

en France.

> Quant à l'application aux membres des congrégations non autorisées de la loi sur VInterxationale^ nous ne pensons pas qu'elle puisse ître sérieusement soutenue, et nous croyons ;|ue M. Madier de Montjau, s'il était au pouvoir, n'appliquerait pas aux Jésuites une loi pénale édictée contre les socialistes. Les pénalités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues.

— Concluons. Fermeture des couvents, fermeture des chapelles publiques ou privées, cessation de la vie religieuse, dispersion des religieux, prohibition de porter le costume de la congrégation, défense de se livrer à l'exercice du culte sans appartenir à un diocèse, privation b des privilèges attachés au sacerdoce et à l'en- 5 seignement ; telles sont les conséquences ceri taines et indiscutables des décrets du 29 mars t 1880.

— Si les membres des congrégations atteintes parles décrets élèvent la prétention de continuer

l'application des lois.

à vivre en commun dans leur ancien couvent et d'habiter, comme citoyens, un immeuble qui leur appartient, comme copropriétaires, quel accueil devra être fait à cette prétention ?

Il faut, pour répondre à cette question, partir de ce principe que les religieux, ayant appartenu à une congrégation dissoute , ne sont plus dans la condition de tous les autres citoyens. Assurément, ils conservent tous leurs droits civiques ; mais ils sont les membres d'une société, contre laquelle le Gouvernement a pris des résolutions qui doivent être exécutées. La dispersion des membres d'une société doit être le premier acte de la dissolution de cette société. L,a cohabitation de ces membres est une grave présomption de la continuité d'existence de la congrégation.

Pour faire tomber cette présomption, les religieux qui voudront vivre en commun comme simples citoyens, seront donc soumis à certaines obligations.

Ils devront représenter un acte de propriété parfaitement régulier, établissant qu'ils sont collectivement propriétaires de l'immeuble et que cet immeuble n'est pas la propriété de la congrégation. Si un procès surgit à l'occasion de cet immeuble, ils supporteront personnellement les conséquences du procès. Si l'un d'eux vient à mourir, la part de l'immeuble reviendra

héritiers du sang, et en l'absence d'héri- ■3rs du sang, à l'Etat, à moins que, par des •spositions testamentaires conformes au Code •vil, le de cujus ait régulièrement laissé sa irt d'immeuble à un des copropriétaires. Mais jurisprudence, qui reconnaissait aux congréitions religieuses le droit de posséder, comme ciétés de fait, sera désormais inadmissible.

Les congrégations dissoutes seront des assoations prohibées, incapables par conséquent avoir même une existence de fait. Par suite, les êritiers qui revendiqueront la part d'un imeuble ayant appartenu partiellement à un icien religieux, copropriétaire avec d'anciens iligieux, ne pourra se voir opposer cet argulent que la copropriété de l'immeuble apartenait à une société, et que tant que la soété subsiste, elle est copropriétaire. L'héritier ourra, aux termes de l'art. 815 du C. civ. se efuser de rester dans l'indivision, provoquer i partage et demander la vente de l'immeuble.

La représentation d'un acte de propriété parlitement régulier est donc la première obligaion imposée aux religieux ayant appartenu à me congrégation dissoute et voulant continuer vivre en commun.

La seconde obligation qui leur est imposée conf ste dans la surveillance constante que le Gourernement aura le droit d'exercer sur l'ancien

l'application des lois.

couvent transformé en propriété individuel Sans doutCj, le domicile du citoyen est inviolab Mais quand une présomption de délit existe. Ta torité judiciaire n'a-t-elle pas le droit de s'assurjiô de l'existence du délit? Et quand il y a prma somption qu'une mesure administrative et li acte gouvernemental ne sont pas exécutés.

Gouvernement et l'administration n'ont-ils p^le droit de s'assurer de l'exécution de cette mm sure et de cet acte ? I

Cette surveillance sera d'ailleurs facile à exe* cer, et n'aura aucun caractère vexatoire. JL« faits, qui établiront que la dissolution n'a pa| eu lieu, sont en effet très-précis et très-faciles ff contrôler. Les anciens religieux ne pourront s plaindre d'aucune tracasserie, et ils n'auroi > pas le droit de se plaindre d'une surveillant i parfaitement légitime.

Les actes interdits aux propriétaires de l'aiB cien couvent, les faits constitutifs du rétablis:! sèment de la communauté dissoute, seront lel actes et les faits mêmes qui constituaier.

l'existence et les traditions de la congrégatio: prohibée. Lorsque les propriétaires qui prête dront vivre comme de simples citoyens, conti nueront à se livrer ensemble à des exercice religieux, lorsqu'ils posséderont une chapell lorsqu'ils porteront le costume de Ja congréga tien, lorsque leur maison sera un lieu de réu-

aons pour les anciens membres de leur congrégation, ne sera-t-il pas évident q\ie la loi est lée, que la communauté subsiste sous l'appar.isljnce d'une asssociation civile, que la dissoluijf>n n'a pas eu lieu, et que si les religieux prennt encore la peine de dissimuler leur exisce, ils sont prêts à reparaître, avec toute la issance de leur congrégation, dès que la surillance exercée sur eux commencera à se lentir ? Si ces fraudes sont commises, si un e établit l'inexécution des obligations impoes aux anciens religieux, il est évident que les étendus propriétaires de l'ancien couvent ci vent être dispersés. Il y avait contre eux une «î^ésomption ; il y aura contre eux une preuve, nt que la présomption a existé, on les a surveils ; quand la preuve sera acquise^ on devra les xpulser. Cette expulsion ne portera pas atteinte leurs droits de citoyen, puisque ce sera pour *avoir pas vécu comme de simples citoyens [u'ils seront obligés de cesser leur cohabitation, plie portera seulement atteinte à une congréga- .îon déguisée, mais qui peut se plaindre d'être |:ontraint à respecter la loi ?

Si les membres d'une congrégation dissoute [peuvent continuer à vivre ensemble comme [citoyens, à la condition de ne pas frauder la loi (et de ne pas reconstituer d'une façon occulte [la congrégation dissoute, quelle sera la condi-

l'applicationt des lois.

tion des congrégations, qui possèdent des étS blissements, connus comme étant dirigés p? i des congréganistes, mais possédés en vertu d'u contrat par un propriétaire laïque? Quelle sera par exemple, la condition actuelle des Jésuites 3 qui dirigent à Brest l'école préparatoire à l'écolo navale dans un bâtiment, dont M. Courtois ese propriétaire, et qui dirigent à Paris plusieurs établissements, qui appartiennent à diflérentil propriétaires non congréganistes ?

Il existe contre ces établissements la mêmi présomption que contre les congrégations dis-l soutes, et l'Etat a par conséquent le droit d'exetli cer la même surveillance sur les collèges, pré-l cédemment dirigés par les Jésuites ou leslmembres de congrégations n'ayant pas sollicitél ou n'ayant pas obtenu l'autorisation, que sur| les anciens couvents, où d'anciens religieux-l prétendraient vivre comme simples citoyens. | Il faut cependant reconnaître que cette sur-ll veillance sera plus difficile et moins efficace: quand il s'agira des établissements d'enseigne-é ment que lorsqu'il s'agira d'anciens couvents, ^ habités par des hommes se prétendant déliés de toute affiliation avec les congrégations. L'E~ tat ne sera pas désarmé, mais les congrégations auront plus de ressources pour échapper à son contrôle.

Assurément, il ne suffira pas que l'inscription

placée sur le frontispice de rétablissement scolaire ait été modifiée pour que la congrégation prétende qu'elle est étrangère à la direction de rétablissement. Le Gouvernement aura le droit de faire pénétrer ses inspecteurs dans le collège transformé en apparence, pour s'assurer que sous un autre nom, ce ne sont plus les mêmes aîtres qui donnent le même enseignement, ertains défenseurs des congrégations religieuses, et particulièrement des Jésuites, ont soutenu l'inefficacité des décrets du 29 mars, en prétendant que, lorsque la maison de la rue des Postes s'appellera institution Du Lac, ou institution X...., et lorsque chaque Père Jésuite aura son appartement en ville, il sera loisible à tous Jes Pères de venir chaque jour au collège faire les classes, surveiller les récréations et les études, continuer leur enseignement et leur éducation. Nous doutons que les congrégations dissoutes soient tentées de prêter l'oreille à des conseils aussi pernicieux que puérils. 11 est évident qu'une ancienne institution congréganiste, qui aurait pour propriétaire et pour directeur des prête-noms et qui aurait pour maîtres les membres de la congrégation dissoute, lors même que ces maîtres ne porteraient plus leur ancien costume, aurait tous les caractères d'une institution congréganiste prohibée et devrait être immédiatement fermée.

l'application des lois.

Contestera-t-on le droit de surveillance de l'Etat? Mais l'Etat a toujours le droit d'assurer l'exécution d'un acte gouvernemental.

Prétendra-t-on que le propriétaire ayant servi de prête-nom et voyant son établissement fermé, protestera contre cette fermeture et demandera aux tribunaux des dommages-intérêts ?

Les défenseurs des Jésuites ont une bien fâcheuse opinion de la magistrature s'ils croient certains tribunaux capables d'approuver et de sanctionner une fraude faite à la loi. Mais au surplus, les tribunaux seraient incompétents pour examiner la demande en dommages-intérêts introduite par le prétendu propriétaire d'une école congréganiste,

La fermeture de l'école aurait lieu, en vertu d'un acte administratif que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pourraient apprécier.

Les prête -noms, même constitués antérieurement aux décrets et aux délais de dissolution, ne peuvent donc assurer aux congrégations dissoutes un moyen d'éluder l'application de la loi. Les congrégations qui prendraient seulement des prête-noms postérieurement à la date fixée pour leur dissolution, seraient dans une situation encore moins favorable que celles qui avaient des prête-noms antérieurement aux décrets.

Lorsqu'une congrégation dissoute, qui était

ropriétaire d'un établissement d'enseigneent^ vient prétendre qu'elle a cédé son étalissement et qu'elle ést devenue étrangère à nouvelle école, le Gouvernement a le droit e se faire représenter l'acte de cession, de s'asrer de sa régularité, et, si cet acte contient ne fraude, de fermer l'institution qui n est que a contrefaçon de l'établissement congrégaiste interdit. Lors même que l'acte de cession araîtra véridique et que la cession sera réguière en la forme, le Gouvernement conservera oujours le droit de s'assurer que la congréga- .ion dissoute n'a pas repris possession directeent ou indirectement de son ancien établisseent. La fraude, à quelque époque que ce soit, ntraînera toujours la fermeture.

— Toute dissolution de société entraîne une iquidation. Mais il est évident que l'Etat n'a as à intervenir, lorsqu'il n'y est pas provoqué, ans le règlement des intérêts privés. Il appartiendra aux membres des congrégations dissoutes de faire valoir, s'ils le veulent^ leurs droits à une partie des biens de la congrégation. Il appartiendra aux donateurs des congrégations dissoutes ou aux héritiers de ces donateurs, de demander la nullité de leur donation pour inexécution des conditions. La congrégation, n'ayant plus d'existence, ne pourra plus en effet remplir les conditions imposées parle donateur.

l'application des lois.

Nous ne voyons pas comment les congre- t gâtions dissoutes pourront répondre à de telles a réclamations, car, au lendemain de leur dis-e solution, elles ne pourront plus être admises à ; agîr ou à posséder comme sociétés de fait. Si| elles ont des prête-noms infidèles, les tribunaux' devront sanctionner les revendications de cesi prête-noms ou déclarer le retour à l'Etat des biens revendiqués, puisque les congrégations prohibées ne pourront plus posséder à aucun titre. Si les anciens membres des congrégations ont formé entre eux une société et possèdent en commun, chacun d'eux pourra demander l'indivision, et la mort de chaque religieux donnera à ses héritiers le droit de réclamer une partie des biens de la société, à moins que le de | cujus ait fait des dispositions testamentaires J parfaitement régulières.

La loi du 24 mai 1825 prévoit l'extinction d'une congrégation de femmes et le retrait de l'autorisation qui lui aurait été donnée. L'art. 7 de cette loi établit des règles spéciales pour la liquidation de ces congrégations et pour la succession des membres leur ayant appartenu.

Cette loi n'est évidemment pas applicable aux congrégations d'hommes, et il est peu probable que, par suite des décrets du 29marSj ily ait lieu de discuter son applicabilité aux ordres religieux de femmes, puisque 130,000 religieuses appar

tiennent aux congrégations autorisées, tandis que 13,000 seulement appartiennent aux congrégations non autorisées. Il est présumable que la plupart des congrégations de femmes non autorisées solliciteront et obtiendront l'autorisation.

Si cependant on soulevait la question de l'application de la loi de 1825 aux congrégations de femmes qui seraient dissoutes par suite des décrets du 29 mars, nous pensons qu'il y aurait lieu de déclarer inapplicables les règles édictées par l'article 7 de la loi du 24 mai 1825.

Cette loi crée, en effet, un ordre successoral trés-logique, mais contraire au droit commun. Elle limite cet ordre successoral particulier à 1 deux faits parfaitement déterminés : extiu "tion d'une congrégation autorisée^ révocation de l'autorisation donnée à une congrégation. Il nous paraît impossible d'étendre l'exception de î la loi de 1825 à un troisième fait d'un ordre tout 3 différent : dissolution d'une communauté non autorisée. Il est en effet rationnel que la loi règle, après l'extinction d'une personne civile, la des tination des biens, dont la loi a également sur- ' veillé l'acquisition pendant l'existence de cette f personne civile. Mais la loi ne connaît pas les > communautés non autorisées ; elle ne connaît [ pas leurs biens ; à notre avis, elle ne leur re-

l'application des lois.

connaît pas le droit de posséder; elle ne peut pas en conséquence régler leur succession. Voilà pourquoi nous croyons inapplicable à la disso lution des congrégations non autorisées le mode successoral organisé par Tart. 7 de la loi du 24 mai 1825.

Nous regrettons que la vérité juridique nous oblige à exprimer un tel avis, car rien n'est plus équitable que cette disposition de la loi de 1825 qui crée : le droit de retour au profit du donateur ou de sa famille et la pension accordée aux anciennes religieuses (1).

L'ensemble des mesures que la loi met aux mains du Gouvernement doit assurer la stricte exécution des décrets. La dissolution, c'est la rupture de tous les liens qui unissaient les membres d'une société, c'est la désorganisation de cette société. On peut considérer comme dissoute une congrégation, dont les membres sont dispersés, dont les couvents et les chapelles sont fermés, dont aucune communauté ne subsiste, et dont le costume a disparu.

Les actes par lesquels le Gouvernement doit assurer l'exécution des décrets du 29 mars, ne sont pas des actes de violence et des actes ty-

Cl) Voir le texte de l'art. 7 de la loi de 1825, à notre 2« chapitre.

ranniques ; ils sont rapplication de lois qui remontent à trois quarts de siècle ; et ces lois protègent la religion en même temps qu'elles défendent les droits de l'Etat. Si, en elfet, l'Etat a intérêt à surveiller l'exercice public du culte et à connaître les hommes qui appartiennent à l'Eglise, l'Eglise a un intérêt suprême à ce que l'Etat fasse rentrer tous les ministres du culte sous la juridiction et sous la surveillance des évêques.

On alléguera peut-être l'inefficacité actuelle des règles concordataires, en prétendant que ^es règles, utiles et efficaces au temps où il y avait une Eglise gallicane, sont devenues impuissantes depuis que i'ultramontanisme domine à la fois le clergé séculier et les corporations religieuses. On alléguera que ces corporations trouveront chez les évêques, non pas des maîtres, mais des serviteurs^ non pas des supérieurs qui les surveilleront, mais des disciples qui leur obéiront.

Nous ne croyons pas à cette impuissance de la législation, et nous pensons que^ si le haut clergé concordataire proteste contre les décrets avant leur application, il se soumettra à ces décrets, quand ils seront appliqués, et contribuera même à en assurer l'exécution, parce qu'il trouvera dans les mesures, auxquelles il sera associé, une occasion de ressaisir l'au-

l'application des lois.

torité qui lui a trop longtemps échappé Nous voulons cependant prévoir la résistance que pourraient opposer à l'exécution des décret les congrégations dissoutes, et nous allons d' montrer T inanité de cette résistance.

L*ancien Ministre de la Restauration, dont lous citons les paroles, ne saurait être suspect lux congrégations religieuses, puisqu'il a été .'un de leurs plus éloquents et de leurs plus Inergiques défenseurs ; et ces paroles sont la condamnation formelle des résistances que pourraient tenter les congrégations.

Pour apprécier la valeur juridique des moyens par lesquels les congrégations peuvent tenter de résister aux décrets de dissolution^ il faut déterminer le caractère juridique de ces décrets. ll.es décrets du 29 mars 1880 ne sont pas un acte administratif, ils sont un acte gouvernemental. i« Quand nous avons exposé, dit M. Aucoc (1), « les attributions du pouvoir exécutif, nous

(1) Conférences sur V advyiinistration et le droit administratifs p. 442.

« En matière de haute police, il « Tx'y a pas de pourvoi par la voie a administrative contentieuse ; c'est a un point incontestable. »

(De Vatimesnil,, Consultation sur

associations religieuses, p. 45.)

188 l'application des lois. ^

« avons eu soin de distinguer l'œuvre du Groxé « vernement proprement dit de l'œuvre dl a l'administration. Il faut appliquer ici cetfl a distinction. Nous avons rangé parmi les attril a butions du Gouvernement le droit de prendr» Œ des mesures d'ordre public. » La dissolutiojP des congrégations non autorisées, comme l| dissolution de toute association, comme l'exc pulsion des étrangers résidant en France, n'est 2 elle pas essentiellement une mesure d'ordr^ public? N'est-elle pas une mesure émanant d»

l'action gouvernementale ?

L'un des organes les plus importants de presse cléricale (1) a prétendu que les décret du 29 mars étaient un coup d'Etat. Pour qu'i n'y ait pas de méprise sur sa pensée, l'auteu de l'article déclare qu'il y a coup d'Etat, parc» que a cyniquement, outrageusement, le Gou œ vernement brave le pouvoir législatif. » Nou prenons acte de ces appréciations. C'est e effet le pouvoir gouvernemental seul, ce n'es pas le pouvoir administratif, qui peut commettr un coup d'Etat. C'est le Gouvernement, ce n'es pas l'administration qui peut braver le pou voir législatif. Les décrets du 29 mars 1880 on donc été rendus en vertu de l'exercice de l'ac tion gouvernementale. Ce sont les défenseur

(1) Le journal le Français du avril 1880.

I RÉSISTANCE AUX DEC. DE DISSOLUTION. 189 S congrégations religieuses qui le déclarent;

i, en ce point, ils ont raison.

Quelles sont les conséquences d'un acte gouîrnemental ?

œ Les actes faits dans cet ordre d'idées par le pouvoir exécutif, dit M. Aucoc (1) ne peuvent donner lieu à aucun recours devant une juridiction administrative. C'est exclusivement aux corps politiques, à la Chambre des députés, au Sénat et à Topinion publique qu'il appartient de les contrôler. »

C'est cette môme vérité qu'exprimait M. de atimesnil^ en l'appliquant aux congrégations ligieuses, lorsqu'il disait qu* a en matière de baute police il n'y a pas de pourvoi par la voie contentieuse. »

Si en effet a les actes du Gouvernement échappent au contrôle de la juridiction administrative^ à raison de la nature spéciale du pouvoir dont ils émanent, l'autorité judiciaire n'est pas plus compétente que la juridiction 5 « administrative pour connaître de ces ques- « tions (2). Le tribunal des conflits l'a jugé... » (3).

1 (1) Conférences sur l' administration et le droit administratif, p. 442.

(2) Aucoc, ihid. p. 445.

(3) Tribunal des conflits, 26 juillet 1873, affaire Pelle- ' tier; 24 nov. 1877, Gounouilhou c. de Tracy; 28 novembre 1874, affaire du journal la Réforme^ contre le gé-

L APPLICATION DES LOIS

C'est donc devant le Sénat et devant la Cham-t bre des députés, par voie d'interpellation, quea peuvent être attaqués les décrets du 29 marsi 1880. Avec l'appel à l'opinion publique par l'or-] gane des journaux, revues et brochures, les interpellations sont la seule voie régulière ouvertei aux congrégations contre l 'exécution des décrets. ^ Toute autre résistance aux mesures de disso-c lution ordonnées par le Gouvernement seraitt illégale et ferait encourir à ses auteurs diffé-è rentes pénalités.

S'il faut en croire les organes des congrégations i religieuses, les résistances les plus énergiques t et les moyens les plus opposés de résistance :

néral Lapasset ; 8 décembre, de Roussen c. Champoiseau ; id. de Douviile-Maillefeu c. baron de Sandrans ; décembre 1877, Viette c. Dalloz, Pougin et de Fourtou id. Camoin c. Blanchard; id. Buisson c. Gueidan; id^ de Roussen c. Lavauden ; id. de Roussen et Hébrar c. Aylies; id. de Roussen et Edm. About c. de Biancour.

Nous désapprouvons hautement les faits administratifs qui ont donné lieu à plusieurs de ces conflits, et nous faisons notamment nos réserves sur la qualification des faits qu'a admise le tribunal dans ses décisions du 24 novembre, des 8 et 29 décembre 1877; mais nous relevons dans l'ensemble de la jurisprudence invariable du tribunal ce principe constamment proclamé : oc que, sauf les cas <f d'exception établis par des lois spéciales, il est interdit « aux tribunaux, par les lois des 16-24 août 1790 et 16 « fructidor an III, de connaître des actes de Tadminis- ^ a tration, de quelque espèce qu'ils soient. »

caseront opposés aux décrets du 29 mars. Les ocongrégations s'adresseront à toutes les juridic- )/tions ; elles plaideront devant les tribunaux cii vils» administra tils, correctionnels et criminels. ^Elies poursuivront les ministres, lespréfets et les > commissaires de police. Elles demanderont con- I tre eux des condamnations pénales et des condamnations civiles. Elles tenteront de faire ^1 condamner certains fonctionnaires à l'empric sonnement, d'autres au bannissement ; elles >J les feront tous condamner à des dommagesintérêts.

Tout ceci s'écrit, s'imprime, se lit dans les journaux, les prétendues consultations de jurisconsultes, les factums que l'on distribue à pleines mains, que l'on adresse aux conseillers généraux, aux maires, aux conseillers municipaux, ; et que l'on répand dans toute la France. JNTous \ allons examiner la valeur des moyens juridiques ; que coinptent employer les congrégations reli- V gieuses dans leur résistance au Gouvernement. , Nous examinerons ensuite la valeur des moyens politiques que pourront employer les congrégations.

Nous sommes au 29 juin. Un commissaire de police notifie au noviciat d'une communauté de Jésuites, les décrets du 29 mars et la mise en demeure de se dissoudre. Les Jésuites répondent : « La maison est à nous » ; et ils in-

l'application des lois.

troduisent un référé tendant à leur maintien en possession provisoire.

Le juge du référé doit se déclarer incompétent puisque les décrets du 29 mars 1880 sont rendus en vertu de l'exercice de l'action gouvernementale et échappent au contrôle des tribunaux. Le préfet devra prendre, d'ailleurs, un arrêté de conflit^ et, si le juge des référés se déclare compétent, le tribunal des conflits maintiendra sa jurisprudence constante en annulant l'ordonnance de référé (1).

L'exécution des décrets ne sera donc pas entravée par une ordonnance de référé.

Nous ne faisons pas aux congrégations l'injure de supposer qu'elles résisteront par la force. Comme le langage de certains défenseurs des congrégations nous oblige à examiner cette hypothèse, nous devons reconnaître que, si une résistance violente était opposée aux injonctions du commissaire de police, le couvent serait occupé manu inilitari, et les scellés seraient apposés sur l'immeuble. C'est ainsi que procède toujours l'autorité administrative lors-

(1) La question de savoir si le conflit peut être soulevé devant le juge des référés se trouve aujourd'hui définitivement résolue dans le sens de l'affirmative. (Voir Cons. d'Et. 22 janvier 1867; 18 novembre 1869. Tribunal des conflits 14 décembre 1872 et 11 janvier 1873.

que ses actes ne peuvent recevoir régulièement leur exécution. C'est ainsi que, le 6 septembre 1874, le préfet de Maine -etoire fit fermer à Angers manu militari la fabrique non autorisée d'allumettes chimiques de M. Laumonier-Carriolj et fit apposer les scellés sur cette fabrique. Toutes les demandes de cet honorable industriel furent successivement portées devant toutes les juridictions , et aboutirent à une décision du tribunal des conflits, qui repoussa toutes ses réclamations. (Tribunal des Conflits , 5 mai 1877).

Si la résistaace par la force doit être inefficace, si les réclamations devant le juge des référés doivent être inutiles, les membres des congrégations ne pourront-ils s'adresser aux tribunaux, et réclamer des dommages-intérêts pour l'atteinte portée à la jouissance de leur propriété, à leur mode d'existence, à l'exercice de leur profession ?

Nous n'avons plus à répondre à cet argument.

L'incompétence du tribunal civil, saisi d'une demande en dommages-intérêts n'est pas moins évidente que l'incompétence du juge des référés, saisi d'une demande de maintien en possession provisoire La raison de ces deux incompétences est la même. L'acte gouvernemental n'est pas plus justiciable du tribunal

l'application des lois.

civil que du juge des référés (1). Est-il utile de répondre à cet argument : que, nos Constitutions proclamant la liberté des cultes, l'Etat, qui empêche le religieux d'exercer son culte, porte atteinte à ses droits ? Mais nous avons démontré que l'exercice du culte a sa législation spéciale, a son Code particulier qui est le Concordat ; et c'est en vertu de cette législation spéciale, c'est en vertu des articles organiques du Concordat que la dissolution des congrégations religieuses est prononcée. Les congréganistes ne peuvent donc demander des dommages-intérêts aux agents du Gouvernement, parce que ceux-ci ont appliqué la loi.

A défaut de la compétence des tribunaux

(1) Tribunal des conflits 14 décembre 1872 (Goulet), 30 juin 1877 (Villebrun), arrêts de la Cour de cassation 4 mai 1865 rChardon), 4 juillet 1867 (Renneçon), Le tribunal des conflits n'admet pas qu'un tribunal ait le droit d'allouer une indemnité au propriétaire d'un château occupé par une armée étrangère en vertu d'une convention diplomatique, parce que cette convention est un acte gouvernemental. Il n'admet pas qu'un journal supprimé par l'état de siège puisse réclamer aux tribunaux une indemnité, parce que l'état de siège est un acte gouvernemental. La Cour de cassation n'admet pas que des extradés puissent demander aux tribunaux des dommages-intérêts, parce que l'extradition est un acte gouvernemental. La jurisprudence est donc constante, et l'immixtion de l'autorité judiciaire dans les actes gouvernementaux est sans précédent dans notre droit public.

civils^ les congrégations n'ont-elles pas un recours devant la juridiction administrative? Ne peuvent-elles pas demander au Conseil d'Etat l'annulation des décrets du 29 mars. Ne peuvent-elles pas demander à ce Conseil, soit leur réintégration dans leur couvent, soit une indemnité à raison de leur dissolution?

Nous ferons d'abord observer que les décrets du 29 mars ne constituent pas un excès de pouvoirs. Nous croyons l'avoir surabondamment démontré. Mais le Conseil d'Etat n'aurait même pas à examiner les conséquences des décrets du 29 mars et leur caractère politique; il n'aurait à apprécier que leur caractère juridique. Or, ce caractère est celui d'un acte gouvernemental, qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat. Arrêts du Cons. d'Etat, 5 janvier 1855 (Boulé), 10 janvier 1856 (Dautreville), 9 mai 1867 ^duc d'Aumale), tribunal des conflits, 5 mai

Le 12 mai 1877, le tribunal des conflits eut à rendre une décision au sujet d'un conflit négatif dans les circonstances suivantes : Le tribunal de Mostaganem^ saisi d'une demande en restitution d'un immeuble, porté dans l'état indicatif des immeubles domaniaux, en vertu d'un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, se déclara incompétent- Le conseil de préfecture d'Oran^ saisi également d'une demande en res-

196 l'application des lois.

titution du même immeuble se déclara également incompétent. Le tribunal des conflits appelé, à statuer sur une question de règlement de juges, déclara qu'il n*y avait pas lieu à ce règlement, qu'il n'y avait pas conflit négatif, que le tribunal de Mostaganem et le conseil de préfecture d'Oran avaient eu raison l'un et l'autre de décliner leur compétence. Dans ce cas, dit M. Reverchon (1) : a ce n'est pas la jus- Œ tice qui;, par l'erreur de ses organes, fait a défaut aux justiciables, ce sont les justicia- « bles eux-mêmes qui se sont trompés. » — a C'est par leur seul fait, ajoute le commenta- Œ teur des arrêts du Conseil d'Etat (2), qu'ils se « trouvent momentanément sans juges. La ju- <c risprudence du tribunal des conflits est consa tante sur ce point : 29 mars 1851 (Dutour c. a Lambert) ; 7 mars 1874 (Mingam c. la coma mune de Gouesnon). »

Dans une circonstance analogue et pour les mêmes motifs, le tribunal des conflits rendit une décision identique, le 27 novembre 1877,

Si après avoir échoué devant les tribunaux civils et administratifs, les congrégations dis-

(1) Reverchon, Dictionnaire de V administration française, v» Conflit, § 173.

(2) Recueil des arr. du Cens. d'Ét.^ ann. 1877, p. 455, note.

soutes soulevaient un conflit négatif et demandaient un règlement de iuges, le tribunal des conflits rendrait une décision identique à celles qu'il a prononcées les 12 mai et 27 novembre 1877. Ce ne serait pas la justice qui ferait défaut aux justiciables ; ce seraient les justiciables qui s'adresseraient sans aucun droit à la justice.

Repoussées par la juridiction civile et la juridiction administrative, les congrégations dissoutes se présenteront-elles devant la juridiction correctionnelle?

Nous n'aurions pas songé à examiner cette question, indigne d'une discussion sérieuse, si le langage comminatoire des défenseurs les plus autorisés des congrégations religieuses ne semblait vouloir engager le débat sur le terrain des responsabilités pénales.

Dans une consultation adressée par M. Numa Baragnon, sénateur, au directeur du Paris- Journal, et publiée dans le numéro de cette feuille à la date du 29 mars 1880, l'ancien soussecrétaire d'Etat du Ministère de la justice, concluait en ces termes :

ce Le Gouvernement^ en essayant de les dis- « soudre (les congrégations) ou de les expulser, a c'est-à-dire en prétendant chasser des Frana çais de leur domicile ou de leur patrie, coma mettrait un excès de pouvoir, contre lequel je

l'application des lots.

a n'hésiterais pas à conseiller la résistance lé- ^ a gale. » a

Pour savoir ce que M. Baragnon entend par 1 la résistance légale, il suffit de lire attentive- Iment sa consultation, dans laquelle se trouve ^ ce passage :

<K Expulser un citoyen français (1) en dehors oc de toute loi, le frapper d'nne véritable peine a sans aucun droit, serait un acte essentiellea ment condamnable dont les auteurs respon- « sables encourraient, je n'en doute pas, les « rigueurs du Code pénal. »

Un ancien magistrat de la République, qui a eul'honneur d'appartenir à la Cour de cassation, et qui est devenu rédacteur de VUnivers, M. Robinet de Cléry, après avoir signé dans le Figaro une « consultation pour les Jésuites »^ (17 mars 1880), a publié dans VUnivers du 1*''' avril, un article sur les décrets du 29 mars, où nous trouvons la théorie suivante :

a L'exécution des décrets entraînera, par la a force des choses, des actes que réprime la loi a pénale, des attentats contre la liberté indivia duelle, contre l'inviolabilité du domicile, con- « tre la propriété. »

(1) On a vu que M. Numa Baragnon confond dans une épfale réprobation et considère comme deux faits identiques l'expulsion et la dissolution.

M. Robinet deCléry oublie de dire quels sont ces actes, mais il ajoute :

ot A partir de cette exécution commenceront oc les responsabilités. Ces responsabilités sont

ce soumises à de longues prescriptions (1).

X Lies Ministres, leurs agents à tous les degrés « seront soumis à des recours que le principe a de la séparation des pouvoirs ne suffit pas à >a rendre inefficaces.

a Les décrets du 29 mars 1880 n'ont d'un acte « de Gouvernement ou d'un acte administratif Œ que l'apparence ; ils n'en ont pas la réalité, a Ils en ont l'apparence à raison de leur ori- « gine; ils n'en ont pas la réalité, parce que, « par leur objet, ils ne rentrent nullement dans a les pouvoirs que la Constitution et la loi « attribuent au Gouvernement et à l'adminis- « tration (2). » ^

Voilà l'argument capital aes plus éminents jurisconsultes des congrégations religieuses

(1) « Les crimes et délits de cet ordre ne se prescri- « vent que par trente ans», dit le Français, du 1er avril

(2) Les mêmes menaces contre les Ministres, les préfets et Jes commissaires de police ont été proférées dans toute la presse cléricale. (L' Univers , le Monde^ la Civilisation, la Gazette de France, V Union, des 31 mars, 1er avril 1880 et jours suivants. Le Goiivernement a respecté la liberté de la presse et toléré la liberté de l'insulte.

L*APPLICATION DES LOIS

contre les décrets du 29 mars ! Nous allons re-3 chercher ce que vaut cet argument, avant dea passer en revue les pénalités, dont la pressea cléricale nous donne complaisamment l'énu-i mération. * Pourquoi les décrets ne sont-ils pas des actesi de Gouvernement? A cause de leur objet, dit| M. Robinet de Cléry. Mais cet objet quel est-il? 1 Assurément c'est la dissolution des commu-i nautés ! Cette dissolution est une mesure d'or- ' dre public. Et les mesures d'ordre public sont j essentiellement ou des actes du Gouvernement, É ou des actes administratifs. Et les actes de 1 Gouvernement et les actes administratifs sont I protégés par le principe de la séparation des i pouvoirs.

M. Robinet de Cléry cite, à l'appui de sa théo- ' rie^ les paroles de deux membres du Conseil d'Etat. 11 invoque d'abord l'opinion de M. David :

a Si un administrateur, disait, le 24 novembre 1877, M. David, commissaire du Gouvernement devant le tribunal des conflits, usurpe, un pouvoir qui ne lui appartient en aucune façon, pour statuer sur une matière, sur un objet qui est absolument étranger à ses attributions, cet acte constitue un fait qui lui est personnel et l'autorité judiciaire peut librement apprécier. Il n'est pas un acte d'administration, parce qu'il

ne porte pas sur un objet d'administration. »

Peut-on dire qu'il n'appartient en aucune façon aux Ministres de prendre des mesures d'ordre public? Peut-on dire que quand ils statuent en matière de police générale, les membres du Gouvernement statuent sur un objet absolument étranger à leurs attributions ? Quelle conclusion peut donc tirer M. Robinet de Cléry i du langage très-correct de M. David?

Passons à la seconde citation.

M. Robinet de Cléry croit pouvoir invoquer en faveur de sa thèse certaines paroles de M. Laferrière.

Personne plus que nous ne reconnaît la légii time autorité du président de section du Conseil d'Etat. Nous reproduisons donc la citation ) que M. Robinet de Cléry emprunte à M. Laferr rière :

<f II nous semble établi, disait M. Laferrière, l parles textes, les principes, les précédents parlementaires et l'autorité des auteurs^ que l'action civile peut exister contre les Ministres, et que^ dans ce cas, l'autorité judiciaire en est juge, sous réserve des formes spéciales auxquelles la demande pourrait être soumise... La qualité des parties ne saurait créer un moyen de conflit... »

Nous prions nos lecteurs de se reporter aux très remarquables conclusions données par

l'application des lois.

M. Laferrière devant le tribunal des conflits à l'audience du 5 mai 1877 (!•. Us apprécieront avec quelle habileté le rédacteur de l'Univers applique à ses théories les paroles prononcées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal des conflits.

Il s'agissait d'un conflit soulevé par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal dWngers, au sujet d'une demande en dommages-intérêts, introduite par M. Jl-aumonier-Carriol, qui exploitait une fabrique d'allumettes , contre MM. Magne, Mathieu-Bodet, anciens Ministres des finances, et Merlet, ancien préfet, qui avaient ordonné la fermeture de la fabrique.

M. Laferrière examine une question^ qui n'était pas soulevée par la procédure, la question de savoir si les Ministres ne doivent pas être mis hors de cause, si les dispositions spéciales de droit public et constitutionnel relatives à la responsabilité des Ministres ne sont pas limitatives et œ n'excluent pas toute procédure a tendant à créer, à côté de la responsabilité a ministérielle d'ordre parlementaire, une res- «c ponsabilité ministérielle d'ordre judiciaire. »

Mangin (^Traité de l'action publique et de

(1) Ces conclusions sont reproduites daas le journal le Droit (a° du 19 mai 1877) et dans le Recueil des arrêts du Conseil d'État (année 1877, page 438).

i^'action civile) a écrit : « Il n'est pas permis de tr traduire les Ministres devant les tribunaux à h raison de leurs fonctions. Ce droit est inter- ►x dit non-seulement au ministère public, mais la encore aux parties qui se prétendent lésées Pk par les actes des Ministres, car leur action ne a peut être qu'accessoire à la poursuite de délits l« commis par les Ministres. » La Cour de Paris ien 1829 et Je Conseil d'Etat en J863 ont partagé * l'opinion de Mangin et déclaré (1) « qu'en l'ab- « sence de lois particulières sur la responsabîjf « lité des Ministres, l'autorité judiciaire ne peut « être saisie d'une action dirigée contre eux 0 tt pour raison de leurs fonctions. »

Le commissaire du Gouvernement n'admet pas l'opinion de M. Mangin, et la doctrine de la Cour de Paris.

a Malgré les autorités que nous venons de a citer^ dit M. Lafen'ière, nous ne saurions nous « rallier à une doctrine aussi absolue. En effet, oc on ne peut l'admettre qu'en affirmant une de « ces deux propositions : ou bien l'action civile a n'existe pas contre les Ministres, ou bien elle ce existe, mais les Chambres seules ont le droit a de la juger. Or, il nous semble établi par les a textes^ les principes, les précédents parle- <s. mentaircs et V autorité des auteurs que Vac-

(1) Cour de Paris, arrêt du 2 mars 1829.

204 l'application des lois. |

oc tion civile peut exister contre les Ministres cta Œ que, dans ce cas, Cautorité judiciaire en estz V. juge, sous réserve des formes spéciales auxÀ a quelles la demande pourrait être soumise, a L'action civile peut exister, car elle est for- « mellement prévue par des textes relatifs à la a responsabilité ministérielle... »

Ainsi s'exprime M. Laferrière, et cette citation plus complète que celle de M. Robinet de Cléry rend assurément mieux la pensée de M. Laferrière que le fragment de phrase cité par le rédacteur de l'Univers.

Après avoir en effet reconnu que les tribunaux civils peuvent être compétents pour examiner certains actes des Ministres dans des questions d'intérêt privé, M. Laferrière ajoute : « L'action civile pourra-t-elle être valablement a introduite sans une autorisation préalable du a Parlement ? »

En réponse à cette question, il cite l'opinion de MM. Faustin-Hélie, Rossi, M. F. Laferrière.

Ces jurisconsultes pensent : « que la pource suite civile doit être autorisée par le pouvoir, « qui est compétent pour décréter la mise en a accusation. » C'est seulement quand ce pouvoir aura autorisé la poursuite que le tribunal pourra statuer. Selon notre Constitution^ les tribunaux ne pourront donc juger une action

civile portée contre les Ministres qu'après que le Sénat aura autorisé la poursuite.

L,e commissaire du Gouvernement, n'ayant pas lui-même à exprimer son opinion sur cette question, aborde la question de la compétence du tribunal civil d'Angers et examine si la fermeture d'une fabrique non autorisée d'allumettes chimiques constitue un acte administratif ou une faute personnelle des fonctionnaires poursuivis.

Il conclut que le tribunal d'Angers était incompétent, que la fermeture de l'usine constitue un acte administratif et que ni les Ministres ni le préfet ne pouvaient être poursuivis.

<f L.e tribunal des conflits :

a Considérant que le décret du d9 septembre a 1870, qui abroge l'art. 75 de la Constitution a de l'an VIII n'a eu d'autre effet que de supa primer la fin de non-recevoir résultant du dé- Œ faut d'autorisation, et de rendre ainsi aux a tribunaux judiciaires toute liberté d'action a dans les limites de leur compétence, mais tt qu'il n'a pu avoir pour conséquence d'étenoc dre les limites de leur juridiction et de supa primer la prohibition, qui leur est faite par oc d'autres dispositions que celles abrogées par a le décret du 19 septembre 4870, de connaître « des actes administratifs,

l'application des lois.

a Décide :

« Art. 1. L'arrêté de conflit est confirmé.

a Art. 2. Les exploits... et le j ugement rendu Œ par le tribunal d'Angers... sont annulés. »

Voici la décision et voici la doctrine qui donnent à M. Robinet de Cléry l'occasion d'aller chercher des citations favorables à la défense des congrégations religieuses. 11 faut^ en vérité, que les jurisconsultes qui attaquent les décrets du 29 mars aient bien conscience de la faiblesse de leurs théories pour invoquer de tels arguments.

Nous acceptons la doctrine de M. Laferrière, nous acceptons la doctrine du tribunal des conflits. Cette doctrine est la condamnation des congrégations non autorisées avant le 29 juin 4 880; elle prouve que les Ministres ont agi dans la plénitude de leurs attributions en prenant les décrets du 29 mars ; elle prouve que les Ministres ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux civils à raison de ces décrets ; elle prouve que les Ministres ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, pour avoir fait un acte que les tribunaux n'ont pas le droit d'examiner.

Pour qu'une demande quelconque introduite devant les tribunaux pût être accueillie, il faudrait que le Sénat eût mis les Ministres en accusation, ou qu'il eût autorisé une poursuite

contre l'un d'eux. Tant que le Sénat n'a pas pris une telle résolution, les tribunaux doivent écarter par une fin de non-recevoir toute action civile introduite contre les agents du pouvoir exécutif.

Et si le Sénat avait mis les Ministres en accusation, ou s'il avait autorisé une poursuite contre l'un d'eux, les tribunaux auraient encore à établir leur compétence, et le tribunal des conflits aurait à trancher la question suivante : Lés décrets du 29 mars sont ils un acte gouvernemental administratif? Constituent-ils au contraire une faute personnelle des Ministres ?

Si le tribunal des conflits reconnaissait que les décrets sont un acte gouvernemental ou administratif^ il annulerait le jugement du tribunal civil qui se serait déclaré compétent, ou il bouleverserait la jurisprudence qu'il a suivie d'une manière inflexible depuis sa création.

Pour que les congrégations religieuses arrivent à actionner civilement les Ministres signataires des décrets du 29 mars, elles doivent donc :

1° Obtenir du Sénat la mise en accusation des Ministres ou l'autorisation de les poursuivre (1) :

(1) Le journal le Monde du l^"" avril publiait la note suivante : « On annonce qu'aussitôt après la rentrée des « Chambres, les décrets du 29 mars seront attaqués du

l'application DBS LOIS.

2° Etablir que les décrets du 29 mars 1880 constituent une faute personnelle commise par leurs auteurs :

3" Prouver que ces décrets ne sont ni des actes du Gouvernement, ni des actes d'administration.

Après avoir démontré que les congrégations dissoutes ne peuvent s'adresser aux tribunaux civils ni aux tribunaux correctionnels pour attaquer l'exécution des décrets du 29 mars 1880, faut-il prouver que chacun des articles du Code pénal, qui vise les attentats à la liberté, est. inapplicable aux agents du Gouvernement, qui exécuteront les décrets ?

Les jurisconsultes, qui se donnent la mission de conseiller les congrégations religieuses, menacent de la dégradation civique le commissaire de police qui mettra une congrégation en demeure de se dissoudre.

Ils citent l'art. 114 du Code pénal dont le §1 est ainsi conçu :

« Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent

« chef de violation des lois et de la Constitution ; une « demande de mise en accusation du Ministère sera, a dit-on, déposée. » Si fantaisiste que fût ce fait divers, il était pourtant, au point de vue de la procédure devant permettre d'attaquer les décrets, plus sérieux et plus conforme à la vérité juridique que les consultations de MM. Robinet de Cléry et Numa Baragnon.

DU un préposé du Gouvernement, aura ordonné DU fait quelque acte arbitraire... il sera condamné à la peine de la dégradation civique. » Mais ces jurisconsultes ne prennent pas la («peine de citer le § 2 du môme article, qui enlève

(toute responsabilité aux commissaires de police, qui exécutent un ordre reçu du Ministre ou du c préfet.

Joe Art. 114, § 2. Si néanmoins il justifie (l'a- ^ gent ou préposé du Gouvernement), qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera^ dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné Tordre. T>

Les commissaires de police et les préfets, qui doivent obéissance hiérarchique au Ministre de l'Intérieur, peuvent donc être parfaitement rassurés.

Mais le Ministre de Tlntérieur se trouve dès lors sous le coup de Tart. 115 du Code pénal .

a Art. 115. Si c'est un Ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les art. 63 et 67 du sénatusconsulte du 28 floréal an XII (aujourd'hui abrogé) il a refusé ou négligé de faire réparer

2H) l'app lication des lois. I

ces actes, dans les délais fixés par ledit act il sera puni du bannissement. »

En vérité, il n'est pas nécessaire de démo trer que la dissolution d'associations irrég lières, mises en demeure de régulariser le situation et refusant de se soumettre à la loi ne constitue pas un acte arbitraire et ne peu faire encourir aucune responsabilité ministé rielle.

Pour terminer cette fantasmagorie de péna lités imaginaires, les jurisconsultes des congrégations religieuses menacent de l'art. 184 du Code pénal les agents du pouvoir qui feront exécuter les décrets du 29 mars.

Voici cet art. 184.

a Tout fonctionnaire de l'ordre administrât!

ou judiciaire... qui, agissant en sa qualité, se sera introduit dans le domicile du citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de seize à cinq cents francs. »

Les religieux, disent les légistes de yU7iivers et les auteurs d'un factum répandu à flots dans toute la France, pourront intenter directement l'action correctionnelle contre le fonctionnaire, auteur de cet acte de violence (1).

(1) Journal l'Univers du 16 mars 1880.

ù est la violence, où est l'arbitraire dans dissolution d'associations interdites?

t que devient le principe de la séparation s pouvoirs? Et que devient le droit de l'Etat ^prendre des mesures d'ordre public? Où est iiscrit ce privilège par lequel le religieux pourrit tenir en suspens tous les principes de notre '■:'oit public?

fous en avons fini avec tous ces arguments rils et comminatoires, dont le but est de Qper l'opinion publique et de stimuler le tionnement contre les décrets.

Nous abordons maintenant les pénalités effiaces c|ui garantissent l'application des décrets XL 29 mars 1880 et qui atteindraient les relifieux qui voudraient résister à l'exécution de es décrets.

Il est parfaitement exact que le fait de vivre en communauté ne constitue pas un déit , lors même qu'il s'agit de communautés on autorisées. Mais quand un décret a prooncé la dissolution d'une congrégation, il st évident que la continuation de la vie en ïrommun constitue une contravention à un règlement légalement fait par l'autorité administrative.

L'art. 471 du C. P, est ainsi conçu :

« Seront punis d'amende...

a Ceux qui auront contrevenu aux règles

l'application des lois.

Œ tnents légalement faits par Tautorité adm; a nistrative. »

Et l'art. 474 ajoute :

a La peine d'emprisonnement contre toute a les personnes mentionnées en l'art. 471 aurii a toujours lieu, en cas de récidive, pendant troii' Œ jours au plus. » •

Nous sommes en matière de contravention Le juge n'a pas à rechercher l'intention du pré venu et à apprécier le mobile de sa conduite La constatation du fait doit entraîner l'application de la loi.

Si le fait seul de la continuation de vie en communauté après les décrets de dissolution constitue une contravention, le fait de la ré- ^^^o' sistance violente aux agents chargés de l'exé-*"^^-^ cution des décrets constitue un délit.

La section IV du titre I du livre III du Code^"^ pénal, qui a pour titre : résistance, désobéissance et autres manquements envers V autorité publique renferme plusieurs dispositions applicables aux^ membres des congrégations, qui s'opposeraient par la force à l'exécution des décrets de dissolution. Nous ne voulons pas prévoir des faits, dont nous espérons n'avoir^ jamais le douloureux spectacle. Il nous suffira de rappeler que l'article 209, l'art. 222 du Code pénal et la loi du 10 avril 1831 sur les attroupements, seraient applicables aux religieux,

cTime à tous les citoyens commettant des Rates de même nature.

L'art. 200 du Code pénal punit « toute résistance avec violence et voies défait envers... ' aia force publique..., les officiers ou agents de •ia police administrative ou judiciaire, agisiisant pour l'exécution des lois, des ordres ou jfljrdonnances de l'autorité publique... »

^vLes art. 222, 223, 224 prévoient et punissent èatrage adressé à un commandant de la force giblique, à des magistrats de l'ordre adminis- 'atif ou judiciaire, et aux agents dépositaires c la force publique, dans l'exercice de leurs ^jjnctions, ou à l'occasion de cet exercice.

La loi distingue et punit de peines différentes )utrage par paroles et par gestes ou menaces. Nous n'avons pas à entrer dans le détail des verses rebellions et des divers outrages aux Lagistrats, qui sont prévus par le Code pénal. Les décrets du 29 mars doivent être obéis omme tous les actes légitimes du Gouvernelent ayant force exécutoire. Les règles de droit Dmmun sont applicables aux religieux résismt aux décrets^ comme à tous les citoyens qui îsistent à l'exécution de la loi. Sans doute, il arait profondément regrettable de voir assis ur les bancs de Ja police correctionnelle des ommes, qui ont toujours été entourés de resect. Mais que le parti clérical ne se fasse pas

l'application des lois.

d'illusion! Les sympathies de l'opinion pu que ne seraient pas pour les prétendues vi mes, insurgées contre les droits de l'Etat ; l'o nion publique serait tout entière du côté Gouvernement, soucieux de sa dignité, de s devoirs et de son autorité. Force doit reste la loi.

La loi rend inefficaces les moyens juridiqu que pourraient employer les congrégations d soutes pour empêcher l'exécution des décr du 29 mars 1880.

Les congrégations dissoutes peuvent-elles, | défaut de moyens juridiques, paralyser, p| des moyens politiques, l'action du Gouverna ment ?

Les Conseils généraux des Côtes-du-Nort du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Finistèr de Vaucluse, du Morbihan, de la Vendée et c la Loire-Inférieure ont émis des vœux tendai au retrait des décrets du 29 mars. Ces vœu avaient évidemment un caractère politique ; i constituaient par conséquent une violatio manifeste de la loi du 10 août 1871 ; ils ont ét annulés par le Conseil d'Etat. (Arrêt du Conse d'Etat du 22 avril 1880).

Les défenseurs des congrégations religieuse attaquent la forme des décrets- Ils prétenden

ue leur procédure est irrégulière. lis écrivent rès sérieusement que le président de la Répulique n'a pas conquis la France pour avoir le roit de faire des décrets comme Louis X.IV et apoléon (1). Ils affirment très gravement qu'un décret n'est pas une forme régulière e la promulgation du droit, » et que, si les ois contre les congrégations non autorisées vaient une efficacité réelle, les décrets seraient parfaitement inutiles. — Faut-il répondre à de telles objections ? Toutes les constitutions ne reconnaissent-elles pas au chef de l'Etat, sous la Monarchie comme sous la République, le droit de rendre des décrets, avec le contre-seing d'un ou de plusieurs Ministres ?

Tous les jurisconsultes ne distinguent-ils pas les décrets gouvernementaux et les décrets administratifs ? Et la loi du 31 août 1871 ne déclare-t-elle pas que le droit de rendre des décrets est une attribution générale de la puissance exécutive ? Peut- on soutenir qu'un décret n'est pas une forme régulière de la promulgation du droit ? Et que fait-on des décrets d'administration publique, qui n'ont d'autre but que de préciser les détails d'application d'une loi ?

Quant aux décrets du 29 mars 1880, ils ne

(1) Le journal Le Monde du 1er a^•ril,

216 l'application des lois.

se substituent pas aux lois ; ils règlent l'appli cation des lois ; ils ne créent pas un droit no veau, ils réglementent l'exercice d'un droi existant. Ils présupposent des lois toujours e vigueur et ils empruntent leur force aux lois dont ils déterminent le mode d'exécution. Il' font exécuter dans la France entière des mesu res qu'un arrêté préfectoral pourrait fair exécuter dans un département. Contester au chef de l'Etat le droit de rendre des décrets c'est nier l'existence du pouvoir exécutif.

Est-il plus sérieux de prétendre que, si le décrets sont réguliers en la forme, ils sont e réalité absolument inefficaces ? L'inefficacit ' des décrets aurait deux causes : l'insuffisanc des lois et la coalition des congrégations auto risées avec les congrégations dissoutes , du clergé concordataire avec le clergé régulier.

Pourquoi les lois sont-elles insuffisantes ?

Parce que, dit-on, « aucune des maisons de Jé a suites n'appartiennent légalement à la congréa gation de Jésus; ce sont des individus, qui sont « les propriétaires des immeubles; ce sont des a individus qui sont les chefs des établissements «fc d'éducation. Il continuera d'en être ainsi. *t (Quelques précautions seront probablement <t prises pour ne point donner à l'autorité pu- « biique le prétexte d'une dissolution violente ;a mais ce sera tout : les écoles ne seront point

™« fermées... Veut-on savoir qui sera frappé?

- 'oc Ce ne seront point les congrégations ensei- « gnantes ; ce seront les congrégations charitaa bles; ce seront surtout les 14,000 religieuses

! a réparties entre les 602 établissements de fem- « mes, que l'État n'a point reconnus... Celles-là a n'ont pas, comme les Jésuites ou lesMaristes^

; a. la ressource de se disperser pour continuer

; a individuellement leur œuvre (1). » Si sérieuse

1 que soit en apparence cette critique des décrets du 29 mars, elle n'est qu'une série d'affirmations

5 erronées. J^es congrégations enseignantes seront il' atteintes; les Jésuites, même en se dispersant.

2 ne pourront continuer leur œuvre ; les religieuses qui rendent des services dans les crèches,

• dans les hôpitaux et dans les orphelinats, pour- 1 ront, si elles veulent se soumettre à la loi, continuer leurs soins aux enfants, aux pauvres et aux malades.

Nous avons établi (2) qu'en vertu de la présomption existant contre les congrégations dissoutes, leurs établissements d'enseignement seront soumis à une surveillance spéciale: que ! l'emploi des prête-noms ne leur permettra d'échapper ni à la surveillance incessante de l'autorité, ni à la fermeture de l'école dès que quel-

<^i^ l.e journal le Parlement, 31 mars 1880.

1^2) Chap. § 4, pages 178 et seq.

218 l'application des lois. I

que fraude sera découverte ; que les membres;! des congrégations dissoutes ne pourront nir conserver sans autorisation des chapelles do-( mestiques, ni habiter en commun, sans justifi- i cation de la propriété collective de l'immeuble, ni se livrer à l'exercice du culte, sans appartenir à un diocèse, être agréés pas l'évêque et être soumis à la juridiction de l'ordinaire. Les Jésuites ne pourront donc ni conserver leurs' établissements d'éducation, ni continuer individuellement leur œuvre, même en se dispersant.

Quant aux 14,000 religieuses non autorisées, qui peut affirmer qu'elles n'imiteront pas les 113,750 religieuses qui ont sollicité et obtenu l'autorisation ? Si les décrets du 29 mars exigent une loi pour l'autorisation des congrégations d'hommes, ils n'exigent qu'un décret pour l'autorisation des congrégations de femmes. Un décret n'est pas, comme une loi, soumis à de longues discussions. Bnfin, si le Gouvernement constate que les religieuses ne demandent pas à être autorisées, parce qu'elles subissent certaines influences et certaines intimidations, il pourra attendre que ces influences aient disparu et ne pas faire aux congrégations de femmes, dont il reconnaîtra les services, l'application immédiate des mesures de dissolution.

C'est donc une erreur de prétendre que les dé-

cretsdu 29 mars 1880 ne frapperont pas les congrégations qu'ils veulent atteindre, en même temps qu'ils atteindront les congrégations qu'iJs ne veulent pas frapper.

La coalition de tous les ordres religieux d'une part et du clergé concordataire avec le clergé régulier d'autre part, empêchera-t-elle l'exécution des décrets du 29 mars?

a L'union de tous les catholiques, sans excep- « tion, a dit un des principaux organes de la a presse religieuse (1)^, dans une commune réa sistance aux entreprises illégales du Gouvera nement est un fait certain, qui ne tardera pas a à se manifester d'une façon éclatante. Ainsi, a se trouvera déjouée la manœuvre par laquelle a le Ministère a essayé de séparer la cause des a Jésuites de celle des autres congrégations. » — Un autre organe du cléricalisme (2) a dit également au lendemain d es décrets : « Nous croyons a savoir que les congrégations visées par le seflc condédit deMM. Cazot et Lepère ne tomberont a pas dans le piège qui leur est tendu. Contena tes du régime du droit commun dont elles <c jouissent, aucune d'elles ne se mettra à a la poursuite d'une situation privilégiée et « ne sollicitera une autorisation qui lui serait

(1) Journal le Monde du l^"^ avril 1880.

v,2) Journal le Français du l«r avril 1880.

L* APPLICATION DES LOIS

a d'ailleurs très- vraisemblablement refusée. »

Nous n'avons plus à démontrer ce qu'il y a d'étrange dans ce langage, qui qualifie de situation privilégiée une situation conforme à la loi^ et qui appelle régime de droit commun un régime absolument contraire au droit.

Nous sommes en présence d'adversaires qui considèrent la légalité comme un préjugé (1).

La presse religieuse s'est empressée de démentir la nouvelle donnée par certains journaux que certaines corporations, notamment les Eudistes et les Bénédictins, solliciteraient l'autorisation. L'avenir dira si les congrégations se soumettront à la loi. Nous pensons que, malgré les conseils d'une presse qui se prétend religieuse, elles aimeront mieux continuer à servir la cause de la religion qu'entreprendre une lutte politique, qui serait pour elles sans honneur et sans profit ; nous pensons qu'elles préféreront vivre sous la protection de la loi que mourir en bravant le pouvoir.

(1) « Il ne faut pas laisser croire que le Gouvernement « a la loi pour lui. Le préjugé de la légalité, si fort dans « un pays qui n'a plus ni traditions, ni principes, dé- « tacherait de la cause de la justice et de la liberté et beaucoup d'honnêtes gens, trop disposés à croire que, * quand le Gouvernement a parlé, c'est la loi et qu'il « faut s'y soumettre. » {Univers du l**" avril 1880). — On reconnaît à ce langage les anciens partisans du prince qui était « sorti de la légalité pour rentrer dans le droit. »

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