LE CONCORDAT
în faveur du maintien du Concordat, le clergé . âonne l'exemple quotidien de la violation du Concordat. Le Concordat est un contrat synal- . agmatique. Si ce contrat n'était pas respecté . 3ar l'an des contractants, ce serait ce contractant c[ui implicitement, dénoncerait le contrat. , L'intérêt du clergé est d'observer le Concordat, . &t de ne pas provoquer sa dénonciation par ses actes, en même temps qu'il fait des protes- Jtations en faveur de son maintien. L'intérêt [actuel de l'Etat est de conserver le Concordat et d'applicjuer les articles organiques. La longue tolérance des Gouvernements a fait croire à l'impuissance de ces articles. Leur application montrera leur efficacité.
Les négociations devant accompagner la dénonciation du Concordat, l'étude d'une loi sur les associations religieuses, la révision de toute notre législation des cultes, la création d'une législation nouvelle consacrant la séparation de l'Eglise et de l'Etat^ constituent une œuvre qu'une année parlementaire suffirait à peine à accomplir.
Le Grouvernement a commencé une importante réforme en prononçant la dissolution de la Société de Jésus et en soumettant à l'autorisation les congrégations dont l'existence n'est pas régulière. Ce n'est pas au moment où l'Etat a besoin de toutes les armes qui sont dans ses
LA SÉPAR. DE l'ÉGLISE Er DE l'ÉTAT.
mains pour réaliser cette réforme qu'il fai.
songer à désarmer l'Etat.
Le meilleur argument en faveur du maintiei au moins provisoire du Concordat, est l'expo des garanties offertes à la société civile par 1 loi du 18 germinal an X. Cet exposé n'est peu être pas inutile, car beaucoup d'esprits, habi tués à voir impunis tous les empiétements l'autorité religieuse, ont fini par oublier l'exis tence des lois destinées à réprimer ces empiè tements.
Exposé sommaire des garanties que donm VEtat izotre LégisLation des cultes.
L'art. 1^^ de la convention du 26 messido an IX., c'est-à-dire du Concordat, déclare qu la religion catholique sera librement exercée e France ce en se conformant aux règlements d ce police que le Gouvernement jugera néces oc saires pour la tranquillité publique. »
C'est ce droit de haute police, ou, si Ton veu de police générale (1), qui est réglementé pa
(1) Il ne faut pas confondre ce droit de haute polie qui est le droit de veiller à l'ordre public, avec un ce tain droit de haute police, qui permettait autrefois au princes de la Monarchie absolue d'expulser à leur gr