‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 32 sur 39 · LES ARTICLES ORGANIQUES · texte numérisé non relu

LES ARTICLES ORGANIQUES

ection des évêques dans leur diocèse et des urés dans leurs paroisses; et ainsi la responabilité des actes du culte se trouve confiée à es prélats et à des prêtres nommés par le Gouernement.

L'art. 11, que nous avons cité et commenté, nterdit la création de tous les établissements cclésiastiques autres que les chapitres cathéraux et les séminaires.

L'art. 12 ne permet pas aux archevêques et 'vêques d'ajouter à leur nom une autre qualification que celle de JSlonsieur (1).

Aux termes de l'art. 14, les archevêques doivent veiller au maintien de la discipline, dans les diocèses dépendant de leur métropole.

L'art. 17 soumet les candidats à un évêché à a un examen sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, commis par le chef de l'Etat et chargés d'adresser le résultat de leur examen au directeur des Cultes. »

Depuis longtemps, les Gouvernements, au lieu de confier cette mission à des ecclésiastiques délégués par le chef de l'Etat, ont presque toujours accepté les candidats choisis par le nonce apostolique à cause de leurs opinions ultramontaines.

(1) Cette disposition, longtemps tombée en désuétude, vient d'être remise en vigueur.

228 EFFic vciTÉ DU r.égim«: concordat.

I^'art. 19, en reconnaissant aux évêques le droit de nommer les curés, soumet l'institution canonique à l'agrément du chef de l'Etat.

Il ne s'agit que des curés inamovibles, qui sont peu nombreux. Quant aux desservants, ils sont nommés et révoqués par l'évêque, sans contrôle du Gouvernement (art. 31 et 53 de la loi du 18 germinal an X).

Tl ne serait pas nécessaire d'ouvrir des négo ciations avec la Cour de Rome pour augmenter le nombre des curés inamovibles. Une loi suffirait pour donner au clergé cette garantie et pour étendre en même temps l'action de l'Etat.

Aux termes de l'art. 20, les évêques ne peuvent quitter leur diocèse sans la permission du Président de la République. L'art. 8 de la loi du 23 avril 1833 donne pour sanction à cette prohibition la privation du traitement pendant la durée de l'absence.

En remettant en vigueur cette disposition longtemps inappliquée, M - le Ministre de l'Intérieur et des Cultes a été accusé de tyrannie . Cette disposition est pourtant une conséquence naturelle du principe même des Concordats^ qui placent l'Eglise sous la protection de l'Etat et consacrent l'alliance des deux pouvoirs. Les évêques ont souvent prétendu que le Pape pouvait les appeler auprès de lui et qu'ils pouvaient se rendre auprès du Pape sans autorisation du

i.ES articl.es organiques.

ouvernement. Cette prétention est inadmissible.

Li'art. 23 charge les évêques d'organiser les séminaires et soumet les règlements de cette organisation à l'approbation du chef de l'Etat.

Les professeurs des séminaires doivent,, aux termes de l'art. 24, souscrire la déclaration de 1G82 et enseigner la doctrine qui y est contenue..

Combien y a-t-il de séminaires en France où la déclaration de 168J et la doctrine de l'Eglise gallicane ne sont pas combattues comme de graves erreurs, presque égales à des hérésies?

L'art. 25 oblige les évèques à envoyer chaque année au directeur des Cultes la liste des élèves des séminaires^ se destinant à l'état ecclésiastique.

Le second paragraphe de l'art. 26 ne permet aux évêques de faire les ordinations qu'après en avoir fait agréer le nombre par le Gouvernement.

L'art 34 ne permet pas au prêtre de quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre^ sans la permission de l'évêque.

La constitution des chapitres cathédraux est soumise à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement (art 35).

La prohibition des chapelles domestiques et des oratoires particuliers, sans l'autorisation du Gouvernement, est édictée par l'art. 44.

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