‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 33 sur 39 · EFFICACITÉ DU RÉGIME CONCOBDAT · texte numérisé non relu

EFFICACITÉ DU RÉGIME CONCOBDAT

a L'intérêt du Gouvernement, dit M.Dupin, est d'empêcher qu'il ne se forme, à son insu, des rassemblements ou des conciliabules qui, en temps de troubles, peuvent devenir dangereux. »

L'art. 45 interdit les cérémonies religieuses hors des temples dans les villes où il existe des édifices consacrés à différents cultes.

Il s'agit d'une question d'ordre public. Les cérémonies extérieures peuvent blesser la liberté de conscience dans les villes où les convictions religieuses divisent les habitants. Le Gouvernement a le devoir d'empêcher les processions, qui pourraient être une cause de trouble. Il ne s'agit bien entendu que des processions en dehors des églises.

Une autorisation spéciale de l'évêque est nécessaire pour permettre aux prêtres de prêcher des sermons ou les stations de l'Avent et du Carême (art. 50],

« Comme magistrat politique, dit Portails oc (Rapport du cinquième jour complémentaire, a an XI)^ le souverain peut interdire les prédi- « cateurs séditieux ; car, quoiqu'il soit de né- « cessité, pour le salut des peuples en général, a que la parole de Dieu soit annoncée, il n'est a pas de même nécessité qu'elle le soit par tel a ou tel autre ; au lieu qu'il est nécessaire, pour a le bien de l'Etat qu'elle ne le soit point par a un séditieux. »

LES ARTICLHS ORGANIQUES.

Les évêques sont responsables des prédica- Iteurs qu'ils choisissent pour les sermons et les istations.

En dehors de la réglementation spéciale de ces prédications solennelles, l'art. 52 défend aux ecclésiastiques de faire dans leurs instructions des inculpations directes ou indirectes contre les personnes et contre les cultes autorisés par l'Etat .

L'appel comme d'abus, et même certaines pénalités, servent de sanction à cet article. Les art. 201, -202 et 203 du Code pénal répriment les critiques et censures des lois, ordonnances et actes de l'autorité publique dans les sermons et discours prononcés par des ecclésiastiques.

Un prédicateur étranger au diocèse ne peut être autorisé par l'évêque qu'avec l'approbation du Ministre des cuites. (Décisions ministérielles du 21 août 1810 et du 5 janvier 18H.)

Les prêtres n'appartenant à aucun diocèse, les membres d'une congrégation non reconnue par l'Etat, ne peuvent jamais être autorisés par l'évêque à faire fonctions de prédicateurs (art. 32 et 33 organiques).

Les missions peuvent être tolérées en fait. En droite elles sont absolument interdites. (Décret du 28 septembre 1809).

a II est de règle que tout missionnaire doit oc être autorisé par l'évêque du diocèse où il ce prêche, et que cette autorisation doit être

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