TII. LES DROITS DE L*ÉTAT
Sans songer à faire de l'Etat une providence terrestre chargée du bonheur de tous les citoyens, il est incontestable que, gardien de sa souveraineté, l'État ne peut être indifférent à l'établissement des corporations religieuses qui^ suivant la forte expression de Mathieu Molé, a créent des corps vivants dans le cœur des États. T>
Les partisans les plus résolus du droit d'association, les jurisconsultes (1) qui demandent que la personnalité civile soit accordée de plein droit à toute association naissante, comme elle est accordée aux sociétés commerciales, et, sous certaines distinctions, aux sociétés civiles, les législateurs qui soutiennent que le droit de créer une personnalité civile est un droit naturel, comme le droit d'association, tous ces novateurs libéraux n'ont jamais été jusqu'à soutenir que les corporations religieuses pourraient librement naître et se développer sans autorisation préalable et sans contrôle effectif des gouvernements. L'Etat abdique une partie
(1) Accollas, Manuel de droit civil, t. I^*", p. 544. — Séligman, Revue critique^ 1879, t. VIII, p. 376.
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3 sa souveraineté lorsqu'il autorise ou lorsa'il tolèr-e une organisation puissante de ci- >yens, unis par une règle commune, astreints une discipline commune et obéissant à un lef commun. L'Etat^ défenseur naturel de la rande société qui constitue la nation, manque Te prudence s'il ignore les sociétés qui se fonent au sein de cette grande société. Ce sont es principes que proclamait Portalis, le24fruc- >ldor an XIII, lorsqu'il disait : a Le principe ^ qu'un établissement quelconque ne peut ' avoir d'existence licite, s'il n'est sanctionné par la puissance publique, cette maxime appartient au droit public des nations, elle dérive des droits essentiels de la souveraineté. » /évêque d'Hermopolis, M. Frayssinous, rejonnaissait l'existence de ce droit de l'État et badiquait en môme temps la sanction de ce 3 roit, dans le discours qu'il prononçait à la trii»une de la Chambre des députés le 4 janvier 825 : a Lorsqu'une congrégation, disait le prélat auquel le roi avait confié le portefeuille ) des affaires ecclésiastiques, lorsqu'une congrégation demande en quelque sorte à l'État le droit de c^^é, l'État est fondé à ne l'adopter, ; à ne lui accorder la protection de la loi, à ne lui permettre de jouir, comme corporation, des : effets civils qu'après une mûre délibération. » r'^u'on n'allègue pas que l'évêque-ministre fai-
sait uniquement allusion à la personnalité civile des corporations religieuses autorisées ou demandant l'autorisation. Il est impossible de prétendre que M. Frayssinous a entendu parler seulement de la capacité d'acquérir et de posséder que l'autorisation gouvernementale garantit aux congrégations légalement reconnues. Lorsqu'il parle du droit de cité, l'orateur parle évidemment de l'existence légale des congrégations ; il admet que celles qui n'ont pas acquis le droit de cité n'ont pas d'existence légale ; il maintient le principe de la souveraineté de l'Etat, qui peut accorder ou refuser cette existence légale.
Sans vouloir discuter en ce moment l'applicabilité aux congrégations actuellement existantes des édits de l'ancienne monarchie, nous avons le droit de rappeler que les parlements, qui ordonnaient l'expulsion des Jésuites, appuyaient à la fois leurs arrêts sur des raisons empruntées à l'état de l'ancienne société et de l'ancienne législation^ et sur des principes éternellement vrais dans tous les temps, dans tous les pays et sous tous les régimes. Les parlements avaient la notion claire et précise des droits de l'État, et, sous la monarchie absolue comme sous la République libérale, ces droits sont imprescriptibles. Bien qu'il ne fût pas d'usage à la fin du X VHP siècle de motiver les
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;rêts, le parlement de Paris, en ordonnant le août 1762 la dissolution des Jésuites, se nda, entre autres raisons, sur ce motif : que .nstitut des Jésuites «tendait à introduire dans ■ l'Eglise et dans les Etats un corps politique dont l'essence consiste dans une activité conlitinuelle pour parvenir, par toutes sortes de voies, d'abord à une indépendance absolue, et successivement à l'usurpation de toute autorité. 3> Et l'arrêt ajoutait que les Jésuites, qui )udraient exercer une fonction temporelle a spirituelle, devaient prendre l'engagement 3 ne correspondre « avec aucun membre »f de la Société résidant en pays étranger (1). » r. de Vatimesnil ne trouve pas de paroles assez idignées pour qualifier l'arrêt du Parlement, u'il appelle un procès de tendance, et ce seraient qu'il considère comme un acte de lâcheté jnposé aux Jésuites. Nous ne comprenons pas I^J^tte indignation. Nous ne savons quel prin- >cipe peut contraindre un Etat à laisser subsîs- ^^r clciez lui une corporation qui brave son au- Torité, et à confier des fonctions à des hommes
1 (1) La Restauration prit une mesure analogue, lorsque, par l'ordonnance du 16 juin 1828, elle exigea des l'ommes voulant enseigner dans TUniversité ou dans é3S collèges ecclésiastiques, l'affirmation écrite qu'ils ^'appartenaient à aucune congrégation religieuse non •alement établie en France.
recevant leur mot d'ordre de Tétranger (1] C'est en vertu du même principe de défena sociale qu'est rendu Tarrêt du Parlement â Paris du 9 mai 1767, bannissant de France lei Jésuites, qui venaient d'être bannis d'Espagne X3arce qu'ils étaient considérés comme ce les put a blics et secrets ennemis de toute puissance ce et de toute autorité légitime, de la personn e
(1) Nous sommes d'autant plus surpris de voir M. d Vatimesnil contester à Tliltat des droits incontestable!* que réminent avocat a lui-même très-nettement étabi la distinction entre les actes extérieurs d'une commui nauté religieuse et les droits intimes de la vie monas i tique : a Qu'en vertu dè son droit de police, dit M. di « Vatimesnil, fMcmovre sur Vétat civil en France de, ce congrégations religieuses non autorisées^ pstge 38. l^a ce ris, 1844), l'autorité interdise telle procession hors d^ t a églises ou toute autre cérémonie extérieure ; qu'elU a s'oppose môme à ce qu'on fasse certains actes dan « les églises, si elle craint que ces actes ne devienne a Toccasioa ou le prétexte de désordres, c'est son droi a et quand elle use sagement et impartialement de o a droit, elle remplit tin devoir. Mais qu'elle défende au: « personnes qui sont dans l'intérieur d'une même hab ce tation d'avoir un supérieur, de lui obéir, de faire ce ce taines prières, de s'abstenir de certains aliments, c'e « évidemment une mesure contraire à la liberté de co oc science. Or, en quoi consiste une règle religieuse, CK ce n'est dans ces observances et autres analogues ce dans le vœu de ne pas s'en écarter ? »
Le Parlement se conformait aux principes de M. Va< timesnil. Il permettait aux Jésuites de remplir leur règl religieuse, mais il leur interdisait de s'immiscer dam les affaires de l'État,
lu;
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fies souverains et de la tranquillité des t^tats. »
ette théorie que l'Etat ne doit pas admettre cistence de corporations^ constituant des \ erainetés collectives au sein de la souveeté nationale, ne doit pas être confondue : la théorie de l'Etat se croyant toujours Enacé, défendant sans cesse sa sécurité, exiit pour toute association l'autorisation préaele, prononçant la dissolution de toute société jiépendante, interdisant môme les associaàas, dont le but est licite, et les congrégations, bit l'action ne doit pas dépasser les murailles couvent. Cette dernière doctrine a été celle anciennes ordonnances (ordonnance de Mou- , 1566, art. 27 ; déclaration du 24 mai 1724; j et du 9 mai 1760) ; elle a été défendue par nos ^ iensjurisconsultes et par nos plus grands juonsultes modernes, par Domat, par Portails :jicien, par JDupin l'aîné ; elle a été exposée acec éclat devant les Chambres ; (discussion de ^ Chambre des pairs en 1827; discussion à la imbre des députés et à la Chambre des "S en 1845; discussion au Sénat en 1860 ; dission au Corps législatif en 1862 et en 1865); j a triomphé pendant toute la durée du >nd Empire.
).Lorsque M. le vicomte Anatole Lemercier recha au Gouvernement impérial la suppres
sion du Conseil général des Sociétés de Saii Vincent de Paul, M, Billault lui répondit au ne du CTOuvernement, et le Ministre commet »
son discours parcette déclaration : « Les lois c « l'Etat disent : aucune association ayant po : ce but de s'occuper de matières religieuses ' tt politiques ne peut exister qu'avec l'approl a tion du Gouvernement et sous les conditic a que sa prudence juge utile de lui impos a Cette maxime est aussi ancienne que la Mj^ « narchie. » Et pour préciser la pensée gouvt nementale, pour montrer comment le Gouv»
nement impérial comprenait l'application cette maxime, le Ministre rappelait que les soci tés de secours mutuels devaient avoir un pré dent nommé par l'Empereur et que toute aui risation avait été impitoyablement refusée a sociétés de secours mutuels voulant group tout un corps d'état.
LIBERTÉ DES ASSOCIATIONS
. CONCILIATION DES DROITS DE l'ÉTAT ET DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE.
.oin de défendre les actes du Gouvernement )i:)érial, loin de soutenir les théories deM. Biliilt, nous eussions souhaité qu'une loi noudle vint régler le sort des congrégations reliises et des associations de toute nature. A plication des lois existantes, à la publication décrets du 29 mars, imposés, nous le reconnissonS;, par les circonstances, nous eussions : jféré la proposition d'un projet de loi par le 'juvernement et le vote de ce projet par les Cambres. Si les décrets ont tranché unequestin qu'il fallait résoudre sans retard, nous eisons que le dernier mot n'est pas dit sur c sujet aussi complexe que celui des associatms et des congrégations religieuses. C'est Tarquoi nous allons exposer à grands traits principes que devrait sanctionner une légisù.ion également soucieuse des droits de l'Etat •Ides libertés publiques.
lUJne loi sur les associations et les congrégai-ns, distinguant ces deux institutions absolurent différentes, devrait s'inspirer de cette ririté que a la faculté de s'associer est un droit fliaturel inviolable, tant qu'il est inoffensif i/is-à-vis du droit d'autrui et spécialement du
LIBERTÉ DES ASSOCIATIONS
a droit de l'Etat (1). » Nous pensons que^ pou garantir ce droit et permettre son libre exercict il faut remplacer l'autorisation préalable pa la simple déclaration, les règles prohibitive qui empêchent la naissance de l'associatio par des lois répressives qui punissent les délit le pouvoir administratif par le pouvoir jud ciaire, l'arbitraire d'une autorisation révocab par le droit résultant de Ja déclaration noi frappée d'opposition.
Nous pensons que les associations religieuse (nous ne parlons pas des congrégations) doi vent être assimilées aux associations littéraires scientifiques, artistiques et autres. Il ne fau" pas rentrer dans les discussions byzantines auxquelles ont donné lieu les lois des 6 et 1( juin 1868 sur les réunions et la loi du 10 aoûl 1871 sur les Conseils généraux. En permettand j. les réunions où l'on s'occupe d'économie sociale, en interdisant les réunions où l'on s'occupe d^^, questions politiques, en interdisant aux Con-' seils généraux les vœux ayant un caractère politique et en leur permettant les vœux traitant^ des questions d'administration générale, le législateur a soulevé d'innombrables difficultés et ouvert la porte à de perpétuels conflits. S'iÉI
(1) Bertauld, rapport à l'Assemblée nationale, sessinj de 1871, n° 709. j