PUBLICITÉ DES STATUTS
si difficile de distinguer la politique de Téco- >mie sociale et de l'administration générale, n'est guère plus aisé de distinguer la philophie de la religion, d'assigner à chacune son ■romaine, de fixer à toutes deux leurs limites. 3' Certains membres chargés d'examiner en 1^71 la proposition de M. Tolain, ayant pour «jet l'abrogation des art. 291 à 294 du C. P. t de laloi du 10 avril 1834, demandèrent qu'un fivilége existât au profit des congrégations 'iHgieuses. Cette proposition fut repoussée.
Si elles ne doivent avoir aucun privilège, les ..sociations religieuses ne doivent avoir aucune faveur. Leur liberté doit être confondue avec libertés publiques. Et, a nous préférons, »
xmme l'a très-bien dit M. Bertauld, « à la kolérance complaisante qui ferme les yeux»
3 droit commun qui, sans faiblesse, sans par— alité, assujettit toutes les associations à ses ègles et à une surveillance continue (1). » ^'Etat peut, sans péril pour sa sécurité, et il t, sous peine d'abuser de sa force, laisser à ites les associations religieuses ou laïques, iberté de naître et de se développer en leur oosant pour toutes conditions : la déclaration leur existence et la publicité de leurs statuts : de leur personnel.
) Bertauld, rapport à l'Assemblée nationale sur la position de MM. Tolain et Lockroy, session de 1871
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Tels sont les devoirs de l'Etat envers les associations religieuses. Quels sont ses devoirs envers les congrégations ? Nous ferons cette question à l'homme qui a été le plus énergique défenseur des ordres religieux, et c'est luimême qui nous tracera la limite des droits de l'État. Voici ce qu'a écrit M. de Vatimesnil: a Rien n'empêche les individus qui appartien- « nent aux congrégations de se réunir, et de a vivre en commun et de suivre leur règle, a pourvu que tout se passe dans l'intérieur oc d'une maison et que rien n*ait le caractère a d'exercice public du culte v'^J- ^ — Pour mieux préciser sa pensée, l'éminent avocat ajoutait : « Les cultes ne relèvent de l'autorité « temporelle que sous le rapport de leur excra cice public, et par conséquent cette autorité ce ne saurait étendre son regard et son actio|J| a sur ce qui se passe dans l'intérieur d'une a maison, à moins que les faits qui s'y exéca- « tent ne constituent un délit. Des Trappistes a ou des Bénédictins peuvent se réunir en « société comme le pourraient des Frères Mo- « raves ou des Fourriéristes (2). »
Enfin dans son Mémoire sur l'état légal eû
(1) De Vatimesnil, lettre au R. P. de Ravignan, p. 18 — Poussielgue-Rusand, 1844.
(2, Ibid. p. 26.