SIMPLE DÉCLARATION
^France des congrégations religieuses non autorisées (1), M. de Vatimesnil fait la déclaration uivante : « Nous comprenons que, par mesure de police, l'autorité défende de se livrer extérieurement à certains actes religieux qui oc pourraient amener des collisions ou froisser a les sentiments de quelques personnes ; mais « la prohibition de se livrer, dans Tenceinte des a murs d'une maison particulière, à tel exercice « ou à telle pratique est une violation flaa grante de la liberté. »
Oui ! l'État doit respecter les mystères du cloître. L'autorité civile ne doit franchir les grilles du couvent, que pour y constater les délits de droit commun qui auraient pu s'y commettre. Mais, sans parler immédiatement des obligations qu'aura dû remplir à son origine l'ordre monastique, n'est-il pas une condition absolue qu'impose aux religieux M. de Vatimesnil lui-même^ pour les préserver des investigations de l'Etat? Cette condition, que l'avocat des congrégations exige de ses clients, c'est l'abstention de toute manifestation extérieure.
Un auteur, qui a pris à tâche de défendre les congrégations religieuses (2), pose cette ques-
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(2.) Ravelet, Traite des congrégations religieuses^ chez Palmé, 1869.
COUVENTS OU r^'ONT PRIE.
tien : cr Les communautés non autorisées sonta elles devant la loi comme des associations <r. illicites que le Gouvernement tolère, mais qu'il pourrait disperser^ et qui, sur cette a base fragile, ne doivent élever rien de dua rable? Sont-elles, au contraire, suffisama ment protégées par la loi , qui assure à ce tout individu le libre exercice de ses facul- « tés, et ne saurait l'empêcher ni d.'être pauvre, a ni d'être chaste, ni d'obéir à un supérieur de a son choix, ni de prier Dieu comme bon lui « semble ? »
Il est facile de donner pleine satisfaction à M. Ravelet.Oui ! tous les religieux sont libres^ absolument libres d'observer leurs vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. L.'État n'a le droit ni de sanctionner ni d'empêcher l'observance de ces vœux. Mais le jour où une congrégation se livre à l'enseignement public, à la prédication, à la garde des malades, le jour où un ordre monastique pénètre dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les églises, l'État n'a-t-il pas le droit incontestable de suivre ces religieux sur la voie publique, de leur demander qui ils sontj, d'où ils viennent, où ils vont ; de rechercher quelle doctrine ils prêchent dans la chaire et quel enseignement ils donnent dans les écoles? Lorsque l'État se préoccupe de faits publics, n'accomplit-il pas un droit de vigilance ?