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économiques communs aux salariés dans leur rap-
port avec le patron, la deuxième catégorie concerne
les attributions données au Conseil d'entreprise pour aider l’employeur dans l'exploitation de son industrie. Des comités d'ouvriers et d'employés chargés des intérêts économiques des salariés existaient. depuis longtemps. La loi n’a donc fait ici que con-
firmer et unifier un état de choses préexistant. Mais,
à la différence des comités d'ouvriers et d'employés
qui n'étaient que des organes purement consultatifs, Jes Conseils d'entreprise peuvent aussi déterminer les conditions du travail de concert avec l'employeur et en cas de désaccord, en appeler à l'Office de conciliation.
La participation des représentants des salariés à la direction de l’entreprise dénonce une innovation sans précédent en cette matière. Cette participation à la gestion se fait sentir avant tout pour lembauchage et le débauchage, domaine qui, jusqu'à présent, était exclusivement réservé au patron. Mais à côté de cette ingérence dans le domaine du patron, domaine où les salariés sont encore directement mixtes, il existe une participation à la directon proprement dite, résultant de l'envoi au Conseil d'administration d’un ou de deux délégués du salariat.
Les différences d’attributions du Conseil d’entre- Su 4
PA ile prise et du Conseil de groupe sont une conséquence du droit appartenant au seul Conseil d'entreprise de participer à la direction de l’entreprise. Pour la protection des intérêts communs aux salariés vis-àvis de l'employeur, les attributions appartiennent aux deux organes avec cette différence que le Conseil de groupe est compétent pour l’embauchage et le débauchage individuels des salariés, alors que le Conseil d'entreprise s’occupe seulement de l’embauchage en masse.
Nous traiterons dans la suite des détails des attributions des Conseils du travail, en faisant la démarcation entre les Conseils d'entreprise et les Conseils
de groupe.
Les attributions du Conseil d'entreprise.
La participation des Conseils d'entreprise à la direction ne s'étend pas à toutes les entreprises. Elle se borne aux exploitations poursuivant un but économique. La loi exclut de cette désignation les entreprises ayant un but politique, militaire, religieux, syndicaliste, scientifique, artistique ou toute autre fin analogue. La participation à la direction . comprend (art. 66) :