LED
du 1er février 1922 a organisé la représentation des salariés de la façon suivante :
Les entreprises visées par la loi sont les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés inscrites, les sociétés d'assurances mutuelles, le syndicat minier, bref, toutes les sociétés ayant un organe investi des fonctions du Conseil d'administration, sa dénomination étant indifférente. Le champ d’application de la loi est donc assez étendu et atteint surtout les grandes entreprises. La loi n’est applicable ni aux sociétés qui n’ont pas de Conseil d'administration, mi à celles dont le nombre des salariés n’est pas assez élevé pour l'institution d’un Conseil d'entreprise, ni à celles auxquelles la participation à la direction n’est pas permise en raison de leur but. Le gouvernement fédéral peut en outre exempter des dispositions de la loi du 1€ février 1922 les établissements qui le requièrent lorsque les intérêts supérieurs de l'Etat l’exigent.
Le nombre des délégués est de un ou de deux, suivant que le Conseil d'administration est composé de moins de trois membres ou de trois membres et plus. En plus des délégués, il faut élire deux mem bres suppléants afin de remplacer des délégués démissionnaires.
Les électeurs sont les membres de Conseil d’entre-
rt
Ro
prise ou de l’union des Conseils d'entreprise s’il en existe. Pour être éligible, il faut donc être électeur. La qualité de membre de Conseil d'entreprise ne suffit donc pas si le corps électoral se compose seulement des membres de l’union des Conseils d’entreprise. Les candidats doivent, en outre, en règle générale, avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an et ne doivent pas avoir été destitués de leur qualité de membre d’un organe représentatif des salariés dans les deux ans qui précèdent l’élection. Les délégués sont rééligibles.
Le scrutin est secret. Les candidats sont élus à la majorité. En principe, les électeurs ne forment qu’un seul corps électoral. Si une minorité de salariés représentée dans le Conseil d’entreprise par deux membres au moins, décide à la majorité ou l'égalité des voix l’envoi d’un représentant dans le Conseil d'administration et s’il y a lieu à l’élection de deux délégués, il sera procédé à l’élection par groupes séparés.
Le mandat, valable dès l'élection, prend fin par la démission ou la perte de la qualité de membre du Conseil d’entreprise. Un membre suppléant prend la place du membre démissionnaire.
Les délégués ne reçoivent pas de rétribution. Îls ne sont remboursés que des frais nécessités par
l'exercice de leur fonction.
LME 4" A0
Les droits et les devoirs du délégué du Conseil d'entreprise sont les mêmes que ceux des autres membres du Conseil d'administration. Ces droitssont énumérés dans l’article 246 du Code de commerce allemand : « Il incombe au Conseil d’administration de surveiller la gestion de la société dans toutes ses branches comme de se renseigner sur le but et la marche des affaires, ete... »
Ainsi le représentant des salariés est en mesure de contrôler l’entreprise dans son ensemble. Sa fonction exige évidemment de grandes connaissances et l’eflicacité de son contrôle dépend tout à fait de ses capacités. Son contrôle constitue une réelle participation à la direction de l’entreprise. Son importance est capitale. Même s’il n’est pas possible, dans le cas normal, que le ou les délégués du Conseil d'entreprise aient la majorité dans le Conseil d’administration, ils sont à même, en raison de leur connaissance de tous les rouages de l’entreprise, d'exercer une grande influence dans là direction de l’entreprise.
En même temps que les mêmes droits, la loi a donné aux délégués des Conseils d'entreprise les mêmes obligations qu'aux autres membres du Conseil d'administration. En sus des responsabilités ‘ disciplinaires et pénales des articles 39 et 100 de la loi du 4 février 1920, le délégué du Conseil d’entre-
tele eh ete C6 D. 1 A
MT ua prise encourt la responsabilité pécuniaire des membres du Conseil d'administration, énoncée dans l’article 249 du Code de commerce allemand :
« Les membres du Conseil d'administration doivent appliquer la diligence d’un bon commerçant dans l’exercice de leurs fonctions.
«Les membres qui manquent à leurs devoirs sont responsables pour le dommage qui en résulte vis-àvis de la société conjointement et solidairement avec les membres du bureau. »
Ils sont, en outre, responsables des fautes des
membres du bureau, si, en ayant eu connaissance,
ils n’ont pas tâché d’y remédier. Il en résulte une responsabilité très lourde pour les délégués du Conseil d'entreprise, qui est le pendant des droits très étendus qui leur ont été accordés dans la direction de l’entreprise.
- 40 Le droit pour le Comité, ou à défaut, le Conseil d'entreprise, d'obtenir les renseignements demandés :
a) Sur les procédés d'entreprise concernant le contrat de travail et l’activité des salariés. Les Allemands comprennent, dans l'expression procédés d'entreprise (Betriebsvorgänge), tout ce qui touche à la direction technique de l’entreprise, celle-e1 se distinguant de la direction commerciale. Ainsi, le
droit de renseignements ne s'étend qu'aux pro-
HR TAE A cédés d’entreprise qui, au regard de l’ouvrier, sont importants pour le contrat de travail et l’activité des salariés, c’est-à-dire au genre du travail, à son intensité et sa rémunération.
b) Sur l’état des livres de paie qui sont tenus par l’entreprise et non ceux qui ont été délivrés aux salariés. |
c) Sur les documents relatifs à l'exécution des conventions collectives existantes, aussi bien sur ceux qui permettent le contrôle de l'exécution à l'avenir que sur ceux qui le permettent dans le passé. .
d) En outre, l'employeur est tenu de faire un rapport trimestriel sur la situation et la marche de l’entreprise et de la branche d'industrie à laquelle elle appartient. Il doit insister particulièrement sur le rendement de l’entreprise et sur le travail qu’il attend de l’entreprise. La première partie du rapport doit donc contenir des renseignements d'ordre général (marché des matières premières, leurs prix, les prévisions de débouchés), tandis que la seconde partie ne s'occupe que du rendement de l’entreprise isolé des commandes faites et à prévoir. Une énumération détaillée n’est pas nécessaire.
59 La présentation du bilan de l’entreprise.
Elle est prévue par l’article 72 de la loi du 4 février 1920 qui a réservé sa réglementation à une loi
ET PE PET En ER