CHAPITRE IV
LA CRITIQUE DE LA LOI SUR LES CONSEILS D'ENTRE- PRISE PAR LES SALARIÉS, LE PATRONAT ET LES
* NSPECTEURS DU TRAVAIL.
Dans ce chapitre nous énumérerons les critiques qui ont été portées sur la législation sur les Conseils d'entreprise. Nous serons obligé de nous borner à la loi du 4 février 1920, la loi du 1er février 1922,
relative à l’envoi d’un membre du Conseil d’entreprise comme délégué au Conseil d'administration,
étant encore trop récente pour qu’on puisse con-
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naître les résultats de son application. La critique de la loi du 4 février 1920 contiendra en même temps une énumération des difficultés essentielles que son application entraînait. Des lois de ce genre, surtout quand elles sont aussi détaillées, sont évidemment l’objet de beaucoup de critiques. Leur application
dépend, en grande partie, de la bonne foi des intéressés,
SEGTION I. — La critique des salariés.
La critique dé la législation relative aux Conseils d'entreprise varie suivant l’opinion politique des salariés ; tous, néanmoins, reconnaissent le progrès qu “elle constitue sur la législation antérieure,
Les syndicats libres, majorité des salariés allemands, la considèrent comme préparant la socialisation intégrale. Ce parti prétend par conséquent à une extension aussi large que possible des droits des Conseils d’entreprise afin de transformer lentement l'industrie capitaliste en une industrie socialisée. |
S1 le but des syndicats chrétiens n’est pas révolutionnaire, ils s'entendent quand même avec les syndicats libres sur une participation à la direction de l’entreprise. Eux aussi trouvent juste et équitable que les salariés aient quelque chose à dire dans
la direction de l’entreprise. Ils conseillent aux Con-
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seils d'entreprise de se lier intimement aux syndicats et de ne rien faire sans eux.
Telles sont les tendances actuelles. Pour se faire une idée des principales difficultés que rencontre l'application de la loi, nous donnerons un aperçu des expériences que le Conseil d'entreprise des « Mannstädt-Werke » à Troisdorf (région de Cologne) a faites dans l'exercice de ses fonctions et qu'il a publiées dans une série d'articles (Revue des Conseils d'entreprise). Les résultats acquis, grâce à l'application des articles de la loi du 4 février 1920,
sont les suivants (Nous visons les articles de la loi
‘au sujet desquels les critiques ont été faites).
Art, Aer. —— Il semble que cet article donne aux Conseils d'entreprise le droit de prendre connaissance de la marche de l’entreprise. Comme lemployeur cherche rarement l'appui du Conseil d’entreprise, cette disposition, malgré sa grande importance pour les Conseils d'entreprise, n’est généralement pas appliquée.
Art. 6. — La présence de Conseils d'ouvriers et d'employés est très souhaitable à côté des Conseils d'entreprise. Dans les grandes entreprises, le président du Conseil d'entreprise ne devrait jamais prendre la présidence du Conseil d'ouvriers, car n'étant pas empêché de petites affaires quotidiennes, 1l
pourra se consacrer entièrement à la solution des
questions importantes. Pour arriver à des solutions identiques, il faut que sur les questions de principe le président du Conseil d'entreprise et les présidents des Conseils de groupes s'entendent.
Art. 7. — Le Conseil d'entreprise des Mannstädtwerke est composé de 18 membres. Proportionnellement à leur nombre respectif, les ouvriers auraient eu droit à 15 membres et les employés à 9 ; cependant dans des réunions séparées les deux groupes ont décidé, chacun à la majorité des voix, que les employés seraient représentés par 5 membres. Cette expérience a contenté tout le monde.
Art. 19. — Au scrutin secret, les ouvriers et les
employés ont décidé, dans des réunions séparées, à la majorité des 2/3, de procéder à l’élection des membres du Conseil d'entreprise par un vote en commun.
+ Art.22. — L'expérience nous a montré qu'il ne suffit pas que chaque catégorie des salariés soit représentée au Conseil d’entreprise, mais que, lors de l'élection des membres, il importe de tenir compte de l’intelligence des candidats. Il faut préférer d'anciens militants des syndicats à ceux. qui ne savent qu'employer de grands mots.
Art. 29. — Dans certains cas cet article oblige le président à convoquer des réunions ; cependant l’em-
ployeur peut refuser sa participation aux séances.
C’est le cas dans notre entreprise. Le patron ne veut assister qu'aux séances qu’il préside. Or, l'alinéa 3 notifie que l’appel à l'Office de conciliation n’est
possible qu'après des négociations avec l'employeur
ou en l’absence de ce dernier. Les séances doivent avoir lieu autant que possible après les heures du travail. L'employeur nous oblige à convoquer des séances pour les moindres affaires, séances auxquelles il n’assiste pas. Le résultat en est que les membres du Conseil d’entreprise ne considèrent ces séances que comme une question de forme et n’y participent pas, d'autant plus qu’en général ils n’habitent pas sur place.
Pour arriver à une solution des questions malgré ces obstacles, nous ne procédons aux négociations avec la direction que par écrit et n'acceptons de réponse que par la même voie. Ainsi nous pouvons prouver devant l'Office de conciliation que des négociations ont eu lieu avec le patron et nous économisons beaucoup de temps pour nos membres, les séances de pure forme étant superflues dans ces conditions.
L'art. 30 fait perdre beaucoup de temps et de papier. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, nous sommes en lutte avec la direction et l'Office de conciliation, en ce qui concerne la fixation des heures
des séances,
Art. 31 (Assistance du Conseil d'entreprise par un membre des syndicats dans les séances). L’application de cet article est à recommander surtout dans les petites et moyennes entreprises. Pour les grandes exploitations où le Conseil d'entreprise a un programme déterminé, il nous paraît superflu. Nous avons toujours cherché nous-mêmes les décisions et les renseignements nécessaires et nous avons toujours négocié seuls avec l'employeur et l’administration en mettant évidemment lé syndicat au courant de nos démarches. L’employeur, par contre, a été obligé de prendre un conseil juridique.
Art. 35. — Des discussions très vives s'élèvent sur la définition de la fonction honorifique.
Il ne devrait pas être qu'un membre du Conseil d'entreprise, demeurant de 7 à 49 heures dans l’entreprise, ne soit même pas payé pour 8 heures de travail. Dernièrement, le cas suivant s’est présenté :
Notre travail commence à 7 heures et est terminé
à 16 heures moins 1/4. À 15 heures a lieu une séance du Conseil d'entreprise. Le patron considère la séance comme n'étant pas urgente, l'Office de conciliation la considère comme n’étant pas assez urgente. Le membre du Conseil d'entreprise n’est payé que pour 7 h. 1/2. En réalité ce dernier avait 12 heures de travail, parce que, après la séance, 1l a
encore fallu concilier des litiges résultant du travail.
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L'institution de consultations a été refusée par l'employeur pendant les heures du travail. Il demande de tenir les consultations après la fin de la journée du travail. Nous nous sommes opposés à cette mesure, et nous tenons maintenant des consultations pendant la semaine entière. Quatre membres du Conseil d'entreprise sont libérés entièrement du travail dans l'usine pour la gestion des affaires du Conseil d’entreprise, d’autres le sont le cas échéant. Art. 36.— Pour la gestion des affaires, il est nécessaire que le Conseil d'entreprise reçoive le matériel requis. Un local a été construit à cet effet contenant une pièce pour le Conseil d’entreprise, une pièce pour lé Conseil d'ouvriers et une salle pour les séances du Conseil d'entreprise. En outre, sont de toute nécessité les différents codes, téléphone et, dans les grandes entreprises, une machine à écrire et une dactylographe. À ce sujet nous n'avons pas rencontré de difficultés dans notre entreprise.
Art. 39.— Cet article donne à l'employeur le droit” de demander à l'Office de conciliation d’enlever à un membre du Conseil d'entreprise cette qualité pour négligence grave dans l’accomplissement de ses devoirs officiels. Une peine grave analogue devrait être fixée pour l'employeur ; les peines apphcables aux employeurs dans certains cas ne sont
pas efficaces. En effet, une peine maxima de 2.000
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Marks n’est pas plus lourde pour l'employeur qu’une amende de # sous ne le serait pour un salarié. Tandis que le salarié en cas de sabotage est mis sur le pavé, l'employeur en est quitte avec une petite amende.
Art. 47. — Les syndicats représentés dans les entreprises devraient être tenus à envoyer à toutes les séances importantes du Conseil d'entreprise un représentant, surtout dans les petites entreprises.
Art. 66. — Donne aux organes représentatifs des salariés le droit d’assister la direction de ses conseils (al. 1 à 6), de coopérer avec elle (al. 7 et 8)et de collaborer aux œuvres sociales (al. 9).
On cherche en vain, dans cet article, l'égalité promise par l’art. 165 de la Constitution. Pour l’exécution des fonctions énumérées dans l’art. 66, nous recommandons.aux camarades les directifs suivants:
AI. Tet 2.— Election d’une commission au sein du Conseil d'entreprise pour l'augmentation de la production. Cette commission examinera les projets relatifs à l'introduction de nouvelles méthodes de travail, les inventions et les conseils pratiques, après les avoir fait élaborer par un membre du Conseil d'entreprise, autant que possible par un ingénieur ou technicien (nous en avons deux dans notre commission), et communiquera ces projets à la direction.
AL 3. — Les fonctions comprises dans l’al. 3 peu-
vent faire partie de la besogne de la commission sus-
indiquée. Par exemple, s’il y a désaccord relatif à l'introduction des conditions du travail spéciales, elle les examinera. L'appel à l'Office de conciliation est de la compétence du président d'accord avec le Conseil d'entreprise.
AL. 4. — Dans la région de Cologne s’est présenté le cas suivant: Dans l’industrie métallurgique la convention collective existante avait pris fin le 9 mai, à la suite de sa dénonciation. Les négociations furent lentes et, à la fin, il fut fait appel à l'Office de concilation. La sentence fut refusée par les employeurs. Mais comme,quelques semaines après,le commissaire de la démobilisation la confirmait, les employeurs décidèrent de ne pas reconnaître sa décision. Ils citèrent à leur appui deux arrêts des cours d’appel de Stolp et de Berlin, d’après lesquels, si le commissaire de la démobilisation pouvait rendre obligatoire une décision concernant une entreprise ou un salarié isolé, il n’avait pas ce pouvoir pour une région tout entière. Toutefois les conseils des prud'hommes de la région de Cologne ont contraint les employeurs à payer les salaires fixés à la suite d’une décision obligatoire du commissaire de la démobilisation. Les décisions des conseils de prud'hommes étant sans appel, le syndicat patronal chercha d’autres moyens pour se dégager de obligation résultant de ces Juge-
ments. Notre entreprise est située à 25 kilomètres de
Cologne et la ville de Troisdorf n’a pas de conseils de prud'hommes. Pour cette raison la direction déclara dans une affiche, aux Conseils d'entreprise, «qu’elle se refuserait à reconnaître les jugements des Conseils de prud'hommes de Cologne et de Cologne- Mülheim.
La décision relative au supplément de salaire n’est pas encore définitive, car l’action intentée pour savoir si le commissaire de la démobilisation a le droit de rendre ‘obligatoires des décisions de l'Office de conciliation en ce qui concerne des litiges d’ordre général est encore pendante. Dans ces conditions nous avons demandé au Conseil d'entreprise, pour activer l'affaire, d’intenter une action en paiement du supplément de salaire à partir du 17 juin, pourun de nos ouvriers, auquel nous rembourserons les frais de justice, s’il perd le procès. Nous sommes prêts à faire dépendre de la décision définitive du tribunal le paiement non seulement de l’ouvrier partie au procès, mais de tous les ouvriers de l’entreprise.
Nous consentons à payer le supplément à partir du 16 août, d'accord avec le syndicat patronal.
Troisdorf, le 3 septembre 1920, Mannstaedtwerke A. = G. »
Le Syndicat patronal voulait faire intenter un.
procès par un ouvrier devant le tribunal de baillage.
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Ensuite il aurait demandé une remise de l'affaire jusqu’après la décision sur l’étendue de la compétence des commissaires de démobilisation. Le tribunal de baillage aurait certainement accordé cette remise et le tribunal régional aurait peut-être jugé comme les tribunaux de Stolp et de Berlin. En même temps, le Syndicat patronal demandait à ses membres de ne payer qu'après une décision du Conseil de prud'hommes, devantlequel l’ouvrier dutintenter
son action isolément ; il pensait que l’affaire se tire-
- rait en longueur par ces procédés. Le Conseil d’en-
treprise s’est déclaré d’accord avec l’action devant le tribunal de baillage et a chargé un de ses membres de se présenter. Il fallait en effet empêcher qu'un ouvrier actionne devant le tribunal de baillage avant que les décisions des Conseils de prud'hommes de Cologne et Mülheim soient exécutées. Nous n'avons pas voulu nous appuyer sur ces jugements devant le Tribunal de baillage, craignant nuire à nos ‘camarades de Cologne en cas d’une décision défavorable. Nous intenterons l’action prochainement. Le but de ces manœuvres patronales est de démontrer au commissaire de démobilisation que charbonnier est encore maître chez lui. ;
Al. 5.— Chaque Conseil d'entreprise doit veiller à ce que l’entreprise ne fasse pas de communications
concernant l’entreprise dans son ensemble, sans
CS
avoir négocié avec le Conseil d'entreprise et sans
que ce dernier ait contresigné.
AI. 6.— À tout moment, on rappelle au Conseil
d'entreprise comme devoir principal qu'il doit favoriser l'entente entre les salariés eux-mêmes et entre ceux-c1 et l’employeur et défendre la liberté de l'association.
Les directives d’un syndicat patronal déclarent que le Conseil d'entreprise devrait veiller à ce que les ouvriers et employés n’émettent pas de réclamations, celles-ci étant défavorables à l’entente entre patron et salariés. Ce sont des manœuvres dont il ne faut pas tenir compte.
Quant au respect à la liberté d’ association, l’organisation centrale du « Syndicat patronal allemand » conseille aux employeurs d'insérer l’article suivant dans les règlements d'atelier : « Sur le terrain de l'usine, toute activité politique et syndicale des réunions, la tenue de Conseils, le prélèvement de cotisations, la vente de lots, la recherche d’ abonnés, la distribution de brochures, l'invitation à des réunions, etc., sont défendus. »
Le patronat Essaye, par ces moyens, de nuire aux syndicats et de revenir sur des conventions acquises et sur le droit des salariés d'afficher certaines com
munications.
L'al. 7 est superflu et constitue une pure perte de
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