‹ Les Conseils d'Usine en AllemagneChapitre 37 sur 44 · ANT T · texte numérisé non relu

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l’article 2, n’ont à élire qu’un délégué d’entreprise.

En outre, le projet — en modifiant l’article 53 — étend les dispositions concernant les Conseils d’entreprise aux communes, syndicats de communes et autres services publics, sans tenir compte des différentes branches de ces services.

Le droit de contrôle qui est accordé au Conseil d'entreprise par l’article 71 est élargi par le projet, en ce sens que l'employeur serait obligé de renseigner le Conseil d'entreprise sur toute l’activité de l’entreprise et de mettre à sa disposition les livres des salaires, ainsi que les documents relatifs aux conventions collectives en vigueur. La restriction insérée dans la loi, qui permet à l'employeur de refuser la demande des salariés, s’il estime que des secrets de l’entreprise ou de fabrication sont en jeu, est supprimée, ainsi que l'obligation pour les membres des Conseils d'entreprise de garder le secret des communications confidentielles, qui doivent être utilisées par les Conseils d'entreprise dans l'intérêt général.

L'article 74 relatif à l’embauchage et débauchage nécessaire dans l’entreprise à la suite d’une extension, d’une réduction ou de la stagnation de

Jl'entreprise ou en raison de nouvelles méthodes de travail et d'organisation est modifié également. Le

projet ajoute un second alinéa prescrivant que dans

ces cas, le patron est obligé de prévenir le Conseil d'entreprise des congédiements en masse au moins trois mois avant la date du congé. Les congédiements ne peuvent avoir lieu qu'après des négociations du Conseil d’entreprise avec le ministère du travail et après une décision de ce dernier.

Le projet veut. que le Conseil d'entreprise collabore toujours à la rédaction du règlement d’atelier, même si les dispositions du règlement sont basées sur une convention collective (dans ce cas l’art. 75 en vigueur fait une exception). En cas de désaccord, l'Office de conciliation ne pourra plus prendre une décision obligatoire pour les deux parties et devra se contenter de la médiation.

D’après le projet, la consultation régulière qui peut avoir lieu une ou deux fois par semaine dans les entreprises occupant plus de 100 salariés devra être tenue obligatoirement pendant les heures du travail. L'article 76 en vigueur exige dans ce cas le consentement de l'employeur. L° employeur ne pourra plus intervenir que pour la fixation des : Jours et de la durée de la consultation. En cas de désaccord l’Office de conciliation statuera définitivement.

Nous avons déjà vu que la collaboration du Conseil d'entreprise avec la direction est plus efficace en cas de débauchage qu’en cas d’embauchage. Pour remédier à cet inconvénient, l’article 81 est modifié

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dans le projet des syndicats de manière à ce que lembauchage d’un salarié dépende entièrement du Conseil d'entreprise, qui non seulement examine la nécessité d’embaucher de nouveaux salariés, mais reçoit aussi toutes les candidatures.

L’alinéa 4 de l’article 81 en vigueur qui preserit que le patron aura à décider seul sur la nécessité d’embaucher le salarié isolé, sans la collaboration du Conseil d'entreprise, est abrogé. L'engagement d’un salarié dépendant entièrement du Conseil d’entreprise, le patron ne pourra pas se débarrasser pour une raison quelconque des ouvriers qui ne lui conviennent pas, car 1l ne pourra pas réduire le nombre des ouvriers salariés pour raison de manque de travail. ;

Aussi la procédure du congédiement (art. 82 et 83) est simplifiée. Les préliminaires de conciliation et les négociations avant l’appel à l'Office de coneiliation sont supprimés dans le projet. En général, les délais qui en résultent sont purement dilatoires.

En conséquence les articles 82 et 83 sont remplacés, dans le projet, par la disposition suivante : « Si, en raison d’un congé ou d’un changement, un accord entre employeur et Conseil d'ouvriers ou ‘ d'employés ne peut intervenir, l'Office de conciliation prend une décision définitive. »

Les litiges relatifs aux questions énumérées à

l’article 93, qui sont d’ailleurs de la compétence du Conseil d'entreprise du district, devraient, d’après le projet, être attribués provisoirement aux Offices de conciliation, du moins jusqu’à l'institution des Conseils du district. Ainsi on pourrait arriver à une réglementation prompte de toutes les difficultés techniques pour l'établissement des Conseils d’entreprise. D’ après l’article 96, l'employeur ne peut congédier l’un des membres d’un organe représentatif des salariés ou ordonner son déplacement sans le consentement dudit organe ; mais l’article 96 prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le patron peut agir sans le consentement du Conseil d'entreprise. Le projet demande que dans ces cas, le patron doive aussi se mettre en relations avec le Conseil d’° RUE mais à titre consultatif

seulernent.

SECTION II. -— La critique des employeurs.

Les salariés réclament pour les Conseils d’entreprise un contrôle plus efficace et une participation véritable à la direction de l’ entreprise. Les tendances du patronat sont toutes différentes. En effet, les industriels craignent les empiétements des Conseils d'entreprise. Ils cherchent à empêcher que leur activité sorte des limites tracées par la loi. Aussi le Syndicat d’Empire de l’industrie allemande et l’U-

nion des syndicats patronaux allemands ont décidé, d’un commun accord, de s’opposer énergiquement à toutes les tentatives faites par le Conseil d’entreprise pour obtenir une extension de leurs droits.

Pour indiquer l'opinion du patronat allemand, au sujet de la loi, nous ne pouvons mieux faire que citer les conclusions d’une enquête faite au mois d'octobre 1920 par la ÂRheinisch Westphälische Zeitung, organe d’un groupe d’industriels de la Rubr (Traduction en français par la Société d’études et d'informations économiques). Il n’y a pas de lutte générale et violente entre les patrons et les Conseils d'exploitation pour le développement ou la suppression du contrôle ouvrier, mais une série de contestations et de chicanes au sujet des interprétations à donner à la loi.

Les Conseils cherchent à la tourner ou à l’appliquer dans le sens le plus large et le plus conforme à leurs vœux. Les employeurs repoussent ces prétentions et s’en tiennent à la lettre même de la loi. Tous ces différends sont tranchés par les commis-

sions d’arbitrage ou les autorités officielles et le

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plus souvent les patrons obtiennent gain de cause. Certains Conseils demandent aux patrons une -rétribution. Les patrons refusent, en invoquant l’article 35 de la loi, d’après lequel la fonction de

membre d’un Conseil d'exploitation est purement

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honorifique. Il est dit seulement dans ce même article qu’une absence nécessitée par leurs fonctions ne doit entraîner pour eux aucune diminution de salaire. Les membres de certains Conseils s’efforcent naturellement d'augmenter le nombre et la durée de ces absences payées. Mais les patrons leur contestent le plus possible ce droit de quitter le travail sous prétexte. de remplir les devoirs de leur charge, et ils refusent de les payer pour les absences qui ne leur paraissent pas justifiées. C’est là une source de fréquentes disputes.

Souvent les Conseils d'exploitation prétendent imposer au patron ou à son représentant l'obligation d'assister aux séances du Conseil. La loi ne leur crée pas formellement cette obligation. Aussi les patrons refusent-ils de se plier à cette exigence des Conseils. Ils ne se soucient pas de perdre leur temps, et ils se font un point d'honneur de ne pas prendre part à ces réunions des Conseils d'exploitation qui sont présidées, non pas par eux-mêmes, mais par: les chefs de ces Conseils. Ils affirment qu'ils n’ont pas le devoir, mais le droit d'assister aux séances, droit dont ils peuvent user à leur gré.

La question de l’extension et de la limitation du travail dans les établissements est également maüère à contestations. La loï prescrit que les patrons doivent se concerter avec les Conseils, s’ils ont l’in-

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tention d’embaucher ou de débaucher un grand nombre d'ouvriers. Mais les Conseils prétendent s'occuper de tous les renvois ou engagements d’ouvriers isolés.

Dans quelle mesure doivent-ils collaborer aux institutions patronales d'hygiène et de prévoyance ouvrières ? La loi ne précise rien à ce sujet. Les Conseils réclament une coopération étroite. Ils cherchent à s’immiscer dans toutes les affaires particulières et à régler notamment la répartition des logements ouvriers. Mais les patrons entendent se borner à les consulter et seulement sur les questions générales.

Les Conseils demandent que l’on communique la liste complète des salaires, y compris ceux des employés, des contremaîtres et fonctionnaires subalternes. Les patrons s’y refusent, en alléguant que la loi ne parle que des salaires du personnel ouvrier.

Les patrons, s’appuyant sur le texte de la loi, empêchent les Conseils d’apposer, sans leur autorisation, des affiches à l’intérieur des établissements, et ils exigent qu’on ne placarde que les convocations aux séances des Conseils et autres communications de ce genre.

Ils sont tenus de payer les frais résultant pour les Conseils de l'exercice de leurs fonctions. Ils n’acceptent de payer que pour les charges strictement

conformes à la loi.

La Rheinisch Westphälische Zeitung se réjouit de constater que les industriels ont réussi à cantonner dans une zone très modeste l’activité des Conseils d'exploitation. « Pour le moment, dit-elle, nous sommes encore bien loin, en ce qui concerne la domi-

nation des Conseils, de l’état « idéal » de nos voisins de l'Est. »

Influence des Conseils sur les rapports

entre ouvriers el patrons.

En dehors de cette petite guerre au sujet des prérogatives des Conseils, comment s’établissent les rapports entre patron et personnel ? et quelle influence exercent les Conseils sur les relations entre les patrons et ouvriers ? Une des premières tâches que la loi assigne aux Conseils, c’est d’éviter les désordres qui pourraient troubler les exploi- . tations et d’adoucir les frictions qui sont inévitables entre les ouvriers et le personnel dirigeant. Ils ne s’acquittent pas de cette tâche, bien au contraire.

Ce serait une erreur, cependant, que de poser en règle universelle que les Conseils ne servent qu’à envenimer la lutte entre employeurs et salariés. Dans certains établissements où les mœurs étaient restées un peu patriarcales, la situation n’a pas changé du fait de l’institution de Conseils. C’est le cas,nous apprend la Rheinisch Westphälische Zeitung, de beaucoup d’usines de la région de Siegen.

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