V. Loi spéciale au Hanovre du 2 juin
Le lord, dans le « sel{lement », fait des provisions pour ses autres enfants que ce « setllement »en observation du droit de primogéniture, écarte des biens fonciers. Le fils aîné, lorsque à sa majorité, son père lui demandera par un nouveou « settlement » d’accepler celui que lui-même a jadis fait, recevra de celurci une pension alimentaire dite « marntenance », de sorte que, ni du vivant du lord, ni après sa mort, les terres ne seront l’objet d'aucune jouissance indivse, d'aucun partage et que leur intégrité ne souffrira aucune distraction. Même, le lord qui n'aurait point de descendants n’est pas libre de disposer de ses terres ; mais il convient d’ajouter que là, comme pour tourner d’autres conséquences, des lois anglaises telles que celles qui régissaientil n’y a pas bien longtemps encore la situation pécuniaire de la femme mariée, on a eu recours au fidei commis ou plus exactement à la fiducre ; des cessions fictives, dites « trusts », des baux de plusieurs siècles avec charge, permettent de faire des dotations « eadowments » à certaines œuvres. Ce ne sont pas ces moyens détournés qui modifient la constitution de la grande propriété dans les Iles Britanniques et pourront influer sur ses conséquences économiques. D'ailleurs, pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que l’esprit des hautes classes anglaises se modifiât à cet égard, et qu’elles ne se complûssent pas à un état de choses qui leur a assuré, jusqu’à présent, la forte situation dont elles jouissent.
Les subsütutions et les majorats sont, non-seulement une cause de grande propriété, mais encore de grande propriété particulièrement absentéiste.
La détermination des propriétaires futurs a de fâcheuses conséquences. Les biens sont fixés entre les mains d'individus appartenant à la peus haute société, soit absorbés par les soucis de leurs charges, soit abandonnés au plaisir, Ils seront absentéistes au premier chef; ils abandonneront même le plus souvent des résidences princières, qui seront plus ou moins en
ruines, où entretenues inutilement: s'ils y passent quelques jours, leur séjour n’aura d’ailleurs aucune conséquence sur la production, à laquelle ils ne s’iniéressent point.
Assurés d’un revenu minimum, d’ailleurs considérable à cause de l’étendue des terres, ils ne songent qu’à profiter de leur autorité sur des biens qu'ils ne regardent pas comme leurs, puisqu'ils ne peuvent en dis poser ni entre vifs ni à cause de mort, pour en tirer le plus possible, avec le moins de peine possible, et, a-t-on dit, « privés en fait des ressources que peut « donner l’aliénation ou l'empeunt sur hypothèque, se vengeaient « Souvent par une jouissance abusive » (1).
Enfin, les substitutions avaient pour effet général de retirer du commerce les biens qu’elles affectaient. S'il y a lieu de faire des réserves sur luiilité de mobiliser les terres, on ne peut que désapprouver leur immobilisation en des mains telles que celles des bénéficiaires de substitutions, grevés de substitulns, appelés à substitution, titulaires de majorats, substitués successifs, généralement absentéisies et encouragés à l’absentéisme, pourrait-on dire, par l'impunité. Aujourd’hui très limitées en France, en tous cas ne pensant dépasser le premier degré, ne pouvant avoir lieu qu’entretrès prochesparents, elles n yont pas que les inconvénients que nous avons signalés ; elles ne peuvent, nor plus, entamer la réserve ni établir d’inégalité entre les appelés. Maisen Angleterre, en Autriche, dans les pays à constitution aristocratique, elles continuent à produire sur la grande propriété les conséquences absentéistes que nous leur avons reprochées, et elles arrêtent le développement de la petite et de la moyenne.
On pourrait donner de nombreux exemples de mesures destinées à fixer l’homme à la terre, et par là nettement ennemies de l’absentéisme. Si elles choquent en limitant la liberté