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La Cour de Grenoble (1) dans son arrêt du 23 oct. 1890 s'était exprimée ainsi : à
« Attendu, sans avoir à rechercher quelle est la véritable signification du mot « menace » introduit par le législateur du 25 mai 1864 dans l’art. 414 c. pén. qu'il faut tout au moins entendre par cette expression des moyens coupables tendant à agir violemment ou frauduleusement sur la volonté de l’ouvrier ou sur celle du patron, et qu’on ne sau-
rait qualifier ainsi de simples menaces de coalition et de mise à l’interdit, puisque la coalition et la mise à l’interdit n’ont par elles-mêmes rien d’illicite ».
La Cour de Cassation cassa cet arrêt, mais sans avoir eu à se prononcer sur le point spécial que nous indiquons, la seule question portée devant elle étant celle de savoir si le syndicat avait encouru une responsabilité civile.
Mais M. le procureur Roujat (2) avait tenu à répondre à cette argumentation qu'il estimait illégale et il tenait Le langage suivant :
« L'arrêt dit encore qu’en exigeant le renvoi de Joost sous la menace d’une grève, le syndicat n’a pas commis le délit prévu et puni par l’art. 414 c. pén. toujours en vigueur, L’affirmation parait quelque peu téméraire, si l’on se reporte à l'arrêt rendu par votre chambre criminelle le 5 avril 1867 dans une espèce à peu près identique à l’espèce actuelle. À cette époque, les ouvriers imprimeurs sur étoffes de Saint-Denis s'étaient concertés pour exiger de leur patron le renvoi d’un de leurs camarades, sous la menace d’une cessation de travail. L'arrêt du 5 avril 1867 décide que ces faits constituent le délit prévu et puni par l’art. 414 C. pén. ».
Plus récemment, M. l'avocat général Desjardins dans son rapport qui a précédé l’arrêt de cassation (3) du 9 juin 1896 s’exprimait dans le même sens :
« Aux termes d’un arrêt rendu le 5 avril 1867 par votre chambre criminelle, les menaces dont l’emploi pour ame-
1. Grenoble, arrêt 23 oct. 1890, Journal du Palais 1893, 1, 4r. 2.51d:; D. 47.