Cass. civ, 9 juin 1896, Journal du Palais
SRI
ner ou maintenir une cessation concertée du travail en vue d’une hausse ou d’une baisse de salaires ou d’une atteinte au libre exercice du travail ou de l’industrie, sont réprimées par l’art. 414 c. pén. ne sont pas seulement les menaces de voies de fait caractérisées par les art. 305 et s. du même code, mias toutes celles qui peuvent aboutir à l’un de ces résultats ; par suite, les ouvriers qui, par la menace d’une désertion de l'atelier adressée au patron et suivie d’une grève, obtiennent le congédiement d’un de leurs camarades, mis en interdit par un comité directeur, commettant le délit prévu par cet article 414 ».
L'arrêt (1) du 5 avril 1867 est en effet absolument formel sur ce point :
« Attendu, dil-il, que l’art. 314 susénoncé, n'ayant pas défini les menaces qu'il punit, a laissé nécessairement à ce mot sa signification naturelle ; que la généralité de ses termes, aussi bien que son esprit révélé par les documents législatifs, ne permettent pas de l’interpréter à l’aide de dispositions destinées à punir des délits d’un caractère spécial ; que les art. 305 et suiv. c. pén. ne sauraient dès lors, régir d’autres faits que ceux qu’ils ont prévus ;
Que le pourvoi objecte en vain que les menaces ne sont punissables que quand elles sont accompagnées de voies de fait ou d’une interdiction de travail ;
Que les menaces, comme les voies de fait, sont des moyens à l’aide desquels on se rend coupable d’une atteinte grave à la liberté du travail et de l’industrie punie par l’art. 414, et que chacun de ces moyens, employé séparément, constitue le délit puni par cet article ».
Un arrêt de la Cour de Paris (2) du 5 février 1901 a adopté cette manière de voir, mais nous croyons qu'il est resté à peu près isolé.
Telle n’est pas, en effet, l'opinion générale. A quoi bon avoir supprimé l’art. 416 c. pén. si cette suppression n’amène aucun résultat pratique ? Et, d’autre part, comment des faits tombant sous l'application d’un article du code