Cass. crim. 5 avril 1867, Journal du Palais 1867, p
La . Y . * 2. Cour de Paris 5 février 1901, Jourual du Palais 1902, it, 277. — Mème sens, trib. corr., Vienne 7 juin 1900, Gaz. trib. 21 juin 1900.
ap fe
pourraient-ils en même temps tomber sous l'application d’un autre article beaucoup plus rigoureux.
C’est pourquoi, sans nous attarder davantage à cette discussion, nous considérons comme exacte l'opinion de M. Garraud (1) le savant criminaliste: « La simple interdiction de travail ayant fait l'objet de prévisions spéciales dans l’art. 416 aujourd’hui abrogé, il ne faudrait plus » (est-ce à dire qu'avant l’abrogation de l’art. 416 par la loi du 21 mars 1884 une solution différente dût être admise ? C’est ce que nous ne saurions admettre) « considérer, comme rentrant dans les termes de l’art. 414, les faits que punissait l’art. 416. Par conséquent, menacer des ouvriers de les priver de travail, s’ils n’entrent pas dans tel syndicat, menacer un patron de la mise en interdit, s’il ne renvoie pas tel ouvrier, ce ne serait pas là une de ces menaces ou de ces manœuvres que l’art. 414 punit en cas de grève ».
Ainsi les faits que punissait autrefois l’art. 416 c. pén. ne tombaient pas sous l’application de l’art. 414 du même code, en sorte que l’abrogation de cet art. 416 a eu pour résultat de permettre que ces faits échappent désormais à toute répression pénale (2). |
Echappent-ils également nécessairement à toute répression civile ?
En d’autres termes, en dehors de toute répression pénale, existe-t-il un abus du droit de grève et en quoi consiste cet abus ? C’est ce que nous devons maintenant rechercher.
Supposons que des ouvriers dans un but anarchique et sans poursuivre aucun intérêt professionnel se mettent en grève ou encore que, sans aucun grief légitime, ils mettent le patron, sous menace de grève, en demeure de renvoyer tel contremaître, ou tel ouvrier. Le second cas est exactement semblable au premier si le patron refuse de se plier à leurs exigences puisqu'’alors la condition qu'ils exigent pour reprendre le travail n’est en fait pas accomplie.