Garraud, Droit pénal, 2° édit., t. VI, p. 112, in fine
2. En sens contraire, V. Thaller dans Revue critique de législ., 1884, pp. 390-391.
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Dans l’un comme dans l’autre cas, nous nous trouvons en présence d’une grève faite en dehors d’un intérêt professionnel : Le patron a-t-il le droit de demander des dommagesintérêts ?
Nous venons de supposer que le patron mis en demeure d'opter entre la grève et le renvoi injuste de son contremaître préfère la grève et nous nous sommes demandé s’il avait un recours contre les grévistes. Mais il se peut fort bien aussi que le patron cédant à la menace n'hésite pas à sacrifier le contremaitre contre qui, par hypothèse, n'existe aucun grief légitime.
Le contremaitre brutalement jeté à la porte a-t-il le droit de réclamer des dommages-intérêts à son patron? Nous examinerons cette question plus loin, dans la deuxième partie de notre étude.
A-t-il le droit de réclamer des dommages-intérêts aux ouvriers qui ont exigé et obtenu son renvoi ?
On comprend que cette question soit connexe avec celle - de savoir si le patron aurait eu le droit de demander des dommages-intérêts au cas où, à la suite de son refus, la grève eût été déclarée.
Il est évident en effet que dans l’un comme dans l’autre cas le problème est de savoir si, et dans le cas de l'affirmative dans quelle mesure, des ouvriers en dehors de tout délit pénal peuvent être considérés comme étant en faute. Nous pouvons donc sans inconvénient étudier à la fois l’un et l’autre aspect du problème.
Afin de bien comprendre la question, il est nécessaire que nous sachions dans quelle hypothèse pratique elle s’est présentée devant la Cour de cassation.
Le 20 février 1893, à Nantes, les ouvriers du nommé Legal au nombre de treize, remirent à leur patron une lettre dans laquelle ils se plaiguaient du chef d'équipe Monnier, déclarant que leur patience était à bout, et demandant son renvoi. Ils ajoutaient qu'ils ne rentreraient dans les ateliers qu'après le renvoi de Monnier. Celui-ci congédié par le patron se vit contraint d'aller chercher du travail à Saint- Nazaire où sa famille le rejoignit. À la suite de ces faits Monnier assigna le sieur Renaud l'un des signataires de la
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lettre et son principal instigateur, d’après lui, en 2.000 fr. de dommages-intérêts.
Le 7 février 1894 le tribunal civil de Nantes rendit un jugement déboutant Monnier de sa demande avec les attendus suivants :
« Attendu qu’il est manifeste que les ouvriers ont subordonné la reprise du travail au renvoi de Monnier, mais qu’en admettant que ce fait constitue de leur part un plan concerté et un refus de travail sous condition, il est constant qu'il n’a été exercé vis-à-vis du patron ni violences, ni menaces ; |
Attendu que la loi du 21 mars 1884, en abrogeant l’art. 416 c. pén. a rendu licites les actes de cette nature, sans distinction de mobile, que substituer des responsabilités civiles aux pénalités abrogées serait aller contre le vœu de la loi...
Attendu que l'exercice d'un droit ne peut donner lieu à des dommages-intérêls, alors même qu'il causerait préjudice à autrui, qu'il est dès lors oiseux de rechercher la part prise par Renaud dans la manifestation collective dont s’agit, et que la preuve offerte sur ce point à l’appui de la demande est non pertinente et admissible. »
Sur l'appel de Monnier, la Cour de Rennes par arrêt du 21 juillet 1893 confirma par adoption de motifs.
La Cour de cassation (1) appelée à se prononcer eassa l’arrêt de Rennes, attendu, disait cet arrêt, que depuis l’abrogation de l’art. 416 c. pén. les menaces de grève adressées, sans violences ni manœuvres frauduleuses, par des ouvriers à leur patron, en suite d’un plan concerté, sont licites quand elles ont pour objet la défense d’intéréls professionnels ;
Attendu, néanmoins, qu'elles peuvent encore constituer une faute, obligeant ceux qui l’ont commise à la réparer, quand, inspirées par un pur esprit de malveillance, elles ont eu pour effet d'imposer au patron un renvoi qu'aucun grief sérieux ne pouvait motiver ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les ouvriers de Legal lui ont en cessant le travail, demandé par lettre le renvoi de Monnier, chef d'équipe, et
1, Trib. civ. de Nantes, 7 fév. 1894, — C. de Rennes, arrêt du 21 juill, 1894. — Cass. 9 juin 1896 J. P. 1897. 1, 29.
= 920 qu'ils ne sont rentrés à l'atelier que lorsque celui-ci a été effectivement congédié ; que Monnier a assigné en réparaion du préjudice qu'il disait avoir éprouvé, Renaud, l’un des signataires de la lettre, et qu'il a offert de prouver la réalité et l'étendue du dommage qu'il avait souffert, l'inanité des griefs invoqués contre lui, et la responsabilité de Renaud, qu'il accusait d’être l’instigateur de la menace de grève à laquelle avait cédé le patron ;
Attendu que pour repousser sa demande, l'arrêt attaqué, sans rechercher si Renaud n'avait poursuivi, comme il le prétendait, qu'un intérél professionnel, ou bien, au contraire, comme le soutenait le demandeur, s’il avait obéi à un sentiment de malveillance injustifiée, s'appuie sur ce seul motif que ledit Renaud n'a fait qu'user d’un droit absolu ; qu'en statuant ainsi, il a formellement violé l'article susvisé ; —- Casse, etc, »
Ainsi la Cour de Cassation pose les principes suivants : 1° La mise à l'index, depuis l’abrogation de l’art. 416 c. pén. est en principe licite ;
2° Elle peut exceptionnellement cesser de l'être ;
3° C'est ce qui se produit chaque fois que la mise à l’index est prononcée dans un intérêt autre que professionnel : En ce cas, en effet, il y a abus du droit.
Il nous faut examiner et discuter chacune de ces propositions et tout d'abord le principe que la mise à l'index, depuis l'abrogation de l’art. 416 c.pén.,est en principe licite.
M. Wahl le fait remarquer avec juste raison : Sans doute la loi pénale et la loi civile n'ont pas nécessairement le même domaine, mais la grève abstraction faite de l’art. 416 du code pénal n'a jamais été une faute. Elle n'est que l'exercice de la liberté individuelle.
. C'est le principe que nous avons posé au début même de cette étude et c'est pourquoi nous n'insisterons pas sur ce point. F
Mais, si la mise à l'index est devenue en principe un droit, elle peut, avons-nous dit, exceptionnellement cesser d'être un droit et être la source de dommages-intérêts.
Lors de la discussion au Sénat de la loi du 21 mars 1884