‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 14 sur 88 · PR ES · texte numérisé non relu

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sur les syndicats professionnels qui a abrogé, nous le savons, Part 416 du code pénal, M. Marcel Barthe (1), dans là séance du 28 janvier 1884, a indiqué, il est vrai, que, si l'article 416 du code pénal était abrogé, les faits qu'il punissait ne donneraient plus lieu même à une action en responsabilité civile : « L’honorable Ministre de l’intérieur, dit-il, nous fait encore cette objection : quels sont les actes que vous pouvez invoquer en dehors des faits délictueux, prévus par l’art. 414 ? Si l’art. 416 est abrogé, j'avoue qu'il n’y aura pas d’autres faits d’atteinte au libre exercice de l’industrie et du travail que l’on puisse incriminer. Il faut même aller plus loin et reconnaître que les actes dommageables mentionnés par cet article ne pourront pas donner lieu à une action civile en indemnité.

« Sans doute, l’art. 1382 c. civ. dispose que tout fait quelconque de l’homme qui occasionne un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; mais vous savez que ce qui a été fait en vertu d’un droit ne peut pas donner lieu à une action en réparation civile. »

Mais, M. Barthe étant un des adversaires les plus ardents de la loi du 21 mars 1884 n’a pu examiner, sans un certain parti pris, les conséquences de l’abrogation de l’art. 416 du code pénal.

En tout cas, l'opinion qu'il soutient est erronée, nous le démontrerons plus loin en justifiant la théorie de l’abus du droit.

C’est ce que déclarait M. Trarieux (2) à cette même tribune du Sénat dans la séance du 19 juin «1891 à propos de l’arrêt de Grenoble du 23 octobre 1890, arrêt que nous retrouverons à propos de Ja responsabilité des syndicats et qui fut d’ailleurs depuis cassé par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 1892.

Cet arrêt soutenait que depuis l’abrogation de l’art. 416 c. pén. la mise à l'index ne pouvait plus constituer ni un délit pénal ni un délit civil.

Or voici comment s'exprime M. Trarieux :

1. Journ. off. Sénat, déb, parl. janv, 1884, p. 193. 2. Journ, Off. Sénat déb. parl. juin 1891, p. 429.

« Cet arrêt se trompe. L’abolition de l’art. 416 sur les coalitions n’a pas fait sombrer les principes du droit civil. Il y a un article 1383 au code civil qui continue à régir les quasi-délits et à déterminer les conditions dans lesquelles la réparation d’un préjudice résultant d’une faute peut s'effectuer. Les ouvriers syndiqués avaient-ils commis un préjudice en exerçant une intimidation morale sur le patron pour l’engager à priver de travail leur malheureux camarade ? La démarche faite par ce syndicat était-elle abusive? Personne ne peut le contester... »

C’est dans le même sens que M. Trarieux que s'exprime M. le conseiller Durand (1), à la Cour de cassation, dans celte même affaire :

« Cesser de considérer un fait comme délictueux, dit-il, n’est pas par là même le rendre licite au regard de la loi civile et défendre de le considérer désormais comme une faute pouvant engendrer une action en dommages-intérêts. L’abrogation de l’art. 416, c. pén., n’a donc pas pour conséquence de soustraire les actes qu'il punissait à toute discussion et d'interdire de considérer ces actes, {out au moins dans cerlaines circonstances, comme constitutifs d’une faute ».

Nous nous rangeons sans hésiter à l’opinion soutenue par M. Trarieux et par M. le conseiller Durand.

Pour nous, en effet, la grève est un droit; mais ce droit est comme tout autre susceptible d'abus, et cet exerciceabusif du droit de grève engage la responsabilité de ses auteurs.

Il nous faut donc exposer succintement et justifier la théorie de l’abus du droit, établir le criterium de l’abus d’une manière générale, puis, d’une manière spéciale, appliquer ce criterium à la grève et voir alors si le résultat auquel nous serons parvenus est conforme à la théorie de l'arrêt relaté ci-dessus et s’il répond enfin aux desiderata de la pratique.

M. Planiol (2) proteste contre l'expression d'abus du droit: « Les jurisconsultes et les législateurs modernes, ditil, ont une tendance à considérer l'usage d’un droit comme

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