‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 15 sur 88 · Traité de Dr. civil, t. 1, n° go9, p · texte numérisé non relu

Traité de Dr. civil, t. 1, n° go9, p

pouvant devenir un abus et par suite constituer une faute. On parle volontiers de l’usage abusif d'un droit, comme si ces deux mots avaient un sens clair et certain.

« Mais il ne faut pas en être dupe: le droil cesse où l'abus commence, et il ne peut pas y avoir usage abusif d’un droit quelconque, parce qu’un même acte ne peut pas être lout à la fois conforme et contraire au droit.

« Ce qui a provoqué un pareil langage, c’est que la plupart des droits ne sont pas absolus; ils ont, au contraire des limites, au delà desquelles leur titulaire perd la faculté d’agir et doit être considéré comme étant sans droit. Il peut donc y avoir abus dans la conduite des hommes, non pas quand ils exercent leurs droits, mais quand ils les dépassent. Au fond, il ya donc ici une idée juste; sa formule seule est inexacle ». |

S'il n’y avait là qu'une querelle de mots, nous n'insisterions pas davantage sur ce point, mais l'intérêt de la question est considérable. Il consiste en ceci: ceux qui considèrent que la responsabilité n'est engagée que lorsque l’auteur du fait dommageable est sorti de son droit — et il est bien entendu que nous considérons d’ailleurs ce droit comme relatif — doivent logiquement refuser aux tribunaux, à défaut d’un texte formel, la faculté de demander compte au. titulaire d’un droit, de l’usage qu'il en fait. Si l’on reconnaît au contraire la légitimité de cette intervention on dira comme M. Porcherot (1) :

« La responsabilité ne naît pas du fait que j'ai excédé les limites de mon droit, puisque je l’exerce tel qu’il est établi par la loi et que je reste dans les limites qui lui sont assignées par des règles positives ; la responsabilité naît d'autre chose, par exemple d’un élément subjectif au cas de droit exercé avec l'intention de nuire ».

Ainsi, en définitive, le nœud de la difficulté est ceci: Le juge a t-il le droit de s’enquérir de la moralité de l'acte ? Peut-il à l’appréciation objective du fait mêler une apprécialion subjective ?

« En entrant ainsi dans la recherche des intentions, écrit

y. De l’abus du droit, thèse, Dijon, 1901-1902, p. 106.

M. Esmein, (1) en professant qu'un droit malicieusement exercé, quoique sans aucune manœuvre dolosive, peut donner lieu à des dommages-intérêts, on subtitue, nous le craignons, la faute morale à la faule juridique, et on transforme nos juges en censeurs ».

Que cette théorie de l’abus du droit tisse rentrer la morale dans le domaine du droit, nous nous garderons bien dele contester, car c’est là précisément son mérile.

Grâce à cette notion d'abus du droit, le juge peut empèêcher d'accomplir certains actes nuisibles sur lesquels il eût sans cela été sans pouvoir et qui eussent pu, sans elle, se placer impudemment sous l'égide du droit. Il nous semble que la société ne peut que gagner à cet épurement de l'idée de droit.

Quant au reproche de confondre le droit et la morale, il ne serait admissible que s'il y avait une barrière infranchissable entre les deux notions. Mais, c’esten vain qu'on cherche à établir exactement cette distinction. Suivant l’observation judicieuse de M. Gide, (2) « quand une obligation morale est acceptée de tous, ou quand on sent la nécessité de lui donner une sanction, elle change de nom et s'appelle la loi ».

Mais ne risquons-nous pas, dans le but louable d'empèêcher les mauvaises actions qui voudraient s’abriter sous le couvert du droit, de livrer tous nos actes à l'arbitraire du juge qui deviendra alors un « censeur » ?

Certains l’ont pensé (3), mais tel n’est pas notre sentiment.

Nous ne croyons pas que cette détermination du caractère abusif du droit soit, ainsi que d’aucuns l'ont prétendu, hérissée de difficultés, car, ce que nous voudrions du juge, ce n'est pas une appréciation personnelle sur le plus ou moins de valeur morale de l'acte ; nous lui demandons uniquement de se pénétrer de l’espril de la loi et de décider si

1. À. Esmein, en note sous cass., req. 5 juill., 1897, J. F, 18098, 1, 21, 2° col.

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