‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 18 sur 88 · ON ES · texte numérisé non relu

ON ES

M. Charmont (1), dont le juge de paix n'avait fait que reproduire la définition, partage entièrement notre manière de voir : « L'acte intentionnellement dommageable, dit:il, est un abus du droit, non pas à raison de l'intention qui l'inspire, mais par lui-même, parce qu'il constitue objectivement un fait anormal, excessif : il aurait le même caractère si l’auteur avait agi sans malveillance et n'avait été qu'imprudent. »

Maintenant irons-nous jusqu’à dire avec M. Saleilles que nous avons réussi « à matérialiser le délit civil, » à jeter « enfin par-dessus bord le côté psychologique du droit, » non, car le juge qui se demande s’il y a eu ou non détournement du droit, est bien obligé de rechercher les mobiles d'action de l’auteur de l'acte incriminé, mais, et c’est là le point essentiel, cette appréciation il La fait non point d’après Son opinion personnelle nécessairement arbilraire, mais objeclivement par rapport à la destination sociale du droit.

On voit que, dans notre conception, l'acte abusif a ce caractère en lui-même el vis-à-vis de lout le monde, et non pas seulement, lorsque l’abus résulte indirectement de l’intention de nuire, vis-à-vis de la personne contre laquelle on a eu cette intention malveillante.

C’est pourquoi, lorsque plus haut nous avons posé en principe que les grévistes devaient réparation, même à l'égard des victimes indirectes de leurs délits ou de leurs quasi-délits, de tout le préjudice causé par eux sans droit, nous n'avons pas cru devoir nous arrêter à cette objection de M. Wahl spéciale au cas d’abus du droit que « à l'égard des tiers qui souffrent de l’acte licite en lui-même, et devenu illicite par l'intention qui l'inspire, l’auteur de l’acte n’a pas eu cette intention malveillante. »

L’acte illicite parce qu’abusif n'a point d’après nous d’autre caractère que l’acte illicite parce que contraire à une loi.

Resterait à déterminer dans quels cas un droit est considéré comme détourné de sa destination normale: L'intention de nuire, le défaut d'intérêts, l'absence de motifs légi-

1. Revue trimestrielle de Droit civil 1902, p. 113, L'abus du droit par J, Charmont.

DO: rc

times, tels nous paraissent être les principaux points qui peuvent fixer la conviction du juge.

Mais n'oublions pas qu’en définitive celuisc ci est souverain appréciateur.

Remarquons en passant que l’abus du droit tel que nous le concevons se rapproche singulièrement du détournement de pouvoir commis par un agent administratif. Pour l'agent administratif il y a illégalité, dit M. Moreau (1), lorsque ses pouvoirs « sont détournés, dans leur exercice, du but proposé par la loi; lorsqu'ils sont employés pour servir les intérêts ou les passions de l’agent qui les exerce; ou même, sans sortir du domaine administratif, lorsqu'ils sont employés en vue d’un but administratif autre que le but assigné par la loi à leur exercice ».

Et M. Moreau ajoute cette remarque très intéressante : « C’est l'application d’une idée plus générale : les droits ne sont conférés que comme des moyens d’accomplir une destinée et de remplir des devoirs ».

Nous sommes convaincu que la notion d’abus du droit est fondée sur la même idée et c’est pourquoi sans insister davantage, nous avons cru intéressant de signaler rapide: ment ce rapprochement.

Le raisonnement nous à conduit à cette solution générale que l’abus d’un droit consiste à le détourner de sa destination normale. AT

Appliquant cette solution à la matière qui nous occupe nous dirons : le motif qui a fait admettre la grève c’est de permettre à l’ouvrier de lutter plus efficacement contre son patron pour la défense de ses intérêts professionnels. Défense des intérêts professionnels, tel est donc le critérium pour savoir si un ouvrier abuse ou non de son droit de grève.

« C’est revenir, écrit M. Wahl, sur le principe adopté par les lois de 1864 et de 1884 et sortir à nouveau la grève du droit commun que de subordonner la légitimité de son exercice à l’existence d’un intérêt professionnel chez ceux qui la provoquent ».

Nous avons vu qu’il n’en était rien et qu’en réalité exiger Y - Droit administratif 1909 par M. Moreau, professeur à Aix, p. 1173 et là note.

Lée00

des grévistes qu'ils agissent dans un intérêt professionnel n'est qu'une simple æpplication des principes ordinaires du code civil.

Ce qui, par contre, sortirait la grève du droit commun ce serait, comme le propose M. Wahl, de poser ce principe d'une étroitesse injustifiable que l’ouvrier n’abuse de son droit que s’il agit uniquement dans le but de nuire au patron.

M. Wahl reconnaît d’ailleurs lui-même qu’ainsi compris l’abus du droit est presque sans application pratique : c’est peut-être le véritable motif de sa théorie.

La solution à laquelle nous a conduit le raisonnement est, nous l’avons remarqué, celle-là même admise par l’arrêt de cassation du 9 juin 1896 ci-dessus rapporté.

M. Wahl prétend que c’est par pure inadvertance que les mots « intérêt professionnel » ont été insérés dans le premier considérant de l’arrêt. Ce serait par un emprunt maladroit à un arrêt rendu par la même Chambre le 22 juin 1892 — que nous retrouverons plus loin — que l'erreur aurait été commise. La loi du 21 mars 1884 ne permettant pas aux syndicats d'agir en dehors d’un « intérêt professionnel », il était tout naturel d'employer cette expression dans une question où la responsabilité des syndicats était en jeu ; mais, en dehors de là, celte même expression n’a pas de raison d’être. |

Ce qui, d’après M. Wahl, prouverait qu’il n’y a là qu'une simple erreur de rédaction et que c’est en réalité à la théorie qu’il soutient que se rallie la Cour de cassation, c'est que, dans le second considérant de notre arrêt, il est dit que les menaces de grève « peuvent encore constituer une faute, obligeant ceux qui l’ont commise à la réparer quand, inspirées par un pur esprit de malveillance, elles ont eu pour effet d'imposer au patron un renvoi ».

IL y aurait là une contradiction dans les attendus qui montrerait que la première formule n’a pas exactement rendu la pensée de la Cour de cassation.

C'est un moyen commode pour écarter un arrêt gênant que de supposer gratuitement des erreurs de rédaction. Remarquons tout d’abord que les expressions dont nous nous prévalons sont répétées dans un autre considérant.

A (po

Une erreur ainsi répétée, erreur portant sur le point essentiel du débat, et une contradiction de cette importance dans un même considérant (le dernier), cela dénoterait, on l’avouera, une singulière négligence de la part de la Cour de cassation. Pour admettre cette négligence extraordinaire il faudrait qu'il n’y eût pas possibilité de trouver une solution rationnelle. Or, nous allons voir — c'est dire que la prétention de M. Wahl est absolument dénuée de fondement — que l'explication est des plus simples.

La Cour dans son premier considérant pose le principe général que la grève cesse d’être légitime quand elle n’a pas pour objet la défense d’intérêts professionnels. Une des preuves les plus caractéristiques de l’absence d'intérêts professionnels, c’est — et tel était précisément le cas sur lequel la Cour avait à statuer — l'intention de nuire, autrement dit l’esprit de malveillance. Après avoir posé le principe général, la Cour, statuant sur le cas spécial qui lui était soumis, déclare que les ouvriers commettent une faute quand ils agissent par esprit de malveillance. Elle sous-entend ce que nous indiquons plus haut que l'esprit de malveillance est destructif de l'intérêt professionnel.

Ainsi, nulle contradiction. La Cour pose tout simplement le principe général pour en faire ensuite application au cas spécial qui lui est soumis.

La jurisprudence a d’ailleurs suivi la Cour de cassation dans celte voie et nous allons voir que la Cour de Nîmes dans un arrêt du 2 fév. 1898 a établi la même distinction.

Au point de vue pratique, et dans l’état actuel des textes, la solution donnée par la Cour de Cassation nous semble la plus conforme aux nécessités économiqnes et sociales.

Le droit de grève est reconnu aux ouvriers dans toute son ampleur. Non seulement ils peuvent, en principe, et même si leur demande est évidemment injustifiée, refuser leur travail dans l’espoir d'obtenir une amélioration de leur sort. Mais, et ici la liberté qui leur est accordée est si grande qu'on la pourrait trouver exorbitante, leur droit va jusqu'à leur permettre de mettre le patron en demeure de renvoyer un contremaître, quelque préjudice qu'il puisse en résulter

pour ce dernier, quelque fâcheuse au point de vue de la discipline que soit cette sorte de sommation.

Il fallait bien cependant, à moins de tolérer les plus odieux attentats à la liberté du travail, que le contremaitre ne füt pas livré sans aucune défense à l'arbitraire des ouvriers, qu'il fût au contraire protégé contre leur tyrannie.

La jurisprudence a trouvé, grâce au criterium de l'intérêt professionnel, une solution fort heureuse de la question.

La pression que les ouvriers exercent sur le patron estelle fondée sur un motif sérieux. Alors c’est dans un intérêt professionnel que les ouvriers ont agi. Leur responsabilité n’est pas engagée.

N'ont-ils eu, au contraire, d'autre mobile que la haine et la vengeance et les motifs qu'ils invoquent ne sont-ils en réalité que des prétextes? Dans ce cas, ils n’ont pas visé un intérêt professionnel, ils sont responsables du préjudice causé.

Il nous parait bien que cette jurisprudence est destinée à produire l’apaisement, tout au moins dans la faible mesure où le juge peut influer sur les mœurs, et c’est pourquoi nous n'hésitons pas à lui donner notre approbation.

Mais, en fait, on conçoit que le point de savoir si les mo-

“tifs invoqués sont sérieux ou ne sont au contraire que des prétextes ne laisse pas parfois que d’être extrêmement délicat.

Nous citerons un cas emprunté à la jurisprudence, En 1894 un groupe d'ouvriers de l'usine de M. Garnier, à Tournon, avait menacé le patron de grève, s'il ne consentait à renvoyer le contremaître Hurtier, qui travaillait pour lui depuis plus de dix années.

M. Garnier, sous l'empire de ces menaces, congédia son contremaître. Celui-ci assigna alors en dommages-intérêts les ouvriers qui avaient provoqué son renvoi, MM. Paul Brugère et autres, devant le tribunal civil de Tournon.

Le tribunal, dans son jugement du 2ojuill. 1897 (t), après avoir démontré que c'était par suite d’une véritable cabale que le contremaitre avait été renvoyé, el partant du principe

Page 1