Nimes 2 fév. 1898, cod, loc
point de vue, deux contremaîtres et surtout le patron leur ont donné le démenti le plus formel ;
Attendu qu'il est donc vrai de dire qu'ils ont abusé du droit qui leur appartient de se mettre en grève; qu'ils ont agi, non pour assurer un inlérél professionnel, mais dans un esprit de pure malveillance.
Par ces motifs, etc... »
Signalons ce fait caractéristique qui montre jusqu’à quel point peut aller la tyrannie ouvrière. À cause de son congédiement de l'usine Garnier, M. Hurtier avait retrouvé du travail chez MM. Badel et Miserey. Les ouvriers de cette usine, apprenant que Hurtier avait formé contre les ouvriers de l’usine Garnier, auteurs de son renvoi, une action en dommages-intérêts exigèrent sous menace de cesser leur travail, le renvoi du nouveau venu.
MM. Badel et Miserey ayant cédé à cette injonction, Hurtier réclama à nouveau des dommages-intérêts. Il obtint d’ailleurs gain de cause par jugement du tribunal civil de Tournon confirmé purement et simplement par la Cour de Nîmes (1).
Nous avons ‘remarqué dans l'arrêt ci-dessus que le juge ne se borne pas à vérifier la réalité des griefs mais qu'il se réserve de les apprécier.
Nous touchons là un point délicat : Sur quoi au juste peut porter cette appréciation ?
Supposons que les ouvriers qui ont exigé du patron le renvoi du contremaître aient contre lui des griefs sérieux, mais non fondés. Ils prétendent, par exemple, que leur contremaître n’est pas juste, qu’il a fait renvoyer arbitrairement des ouvriers alors que rien de tout cela n’est exact en fait. On ne saurait alors vraiment prétendre que les ouvriers poursuivent un but professionnel, puisqu'ils ne justifient aucunement d’un intérêt professionnel. Formuler une prétention fausse ou n’en formuler aucune c’est évidemment la même chose.
Comment n’assimilerions-nous pas à ce premier cas qui ne présente aucune difficulté celui où les griefs invoqués
1, Le tribunal et la Cour ont jugé cette affaire en même temps que la précédente.
apparaîtraient comme de trop peu d'importance pour pouvoir être considérés autrement que comme des prétextes ?
Décider que le juge n’a qu’une chose à faire : Vérifier l'existence des griefs, mais sans avoir aucune appréciation à formuler serait au point de vue pratique quelque chose d’absurde : l'exemple ci-dessus nous l’a montré.
De quoi en effet se plaignaient les ouvriers qui sous menace de grève avaient fait renvoyer le contremaitre Hurtier ? De certaines choses inexactes en fait, comme des renvois d'ouvriers capricieux et injustifiés et d’autres, exactes en fait mais sans aucune importance, comme d’avoir formulé souvent ses observations aux ouvriers sur un ton un peu grossier.
I fallait bien nécessairement que le tribunal püt apprécier le peu d'importance de ce dernier grief. Décider autrement serait laisser la porte ouverte à tous les prétextes puisqu'il suffirait qu'un contremaître fût en défaut sur un point quelconque pour que les ouvriers pussent prétendre qu'ils ont visé un intérêt professionnel en demandant son renvoi.
Ce contrôle est donc nécessaire. Nous ne nous attaquons nullement au principe de la liberté de la grève proclamé en 1864 (1). Nous disons seulement, ce qui est tout différent, que si un tiers éprouve un préjudice du fait des grévistes il importe de savoir si ceux-ci ont usé ou non du droit de grèvé.
Supposons maintenant qu’il soit démontré en fait que c’est bien à un intérêt professionnel que les ouvriers ont obéi, mais que ce qu’ils ont exigé du patron était contraire à l'ordre public. |
Pas de difficulté, ce nous semble, sur le principe. L’intérêt professionnel tel que le conçoivent les ouvriers étant alors en désaccord avec l'intérêt professionnel tel que le conçoit le législateur doit être considéré comme nul et non avenu : autrement dit, nous sommes alors dans un cas exactement semblable à celui où les ouvriers ont agi en dehors de tout intérêt professionnel.
1. Emile Ollivier déclarait (Rapport du 22 mars 1864 S. Lois annotcées de 1864, p. 26, 1° col. « Désormais, la coalition des patrons et celle des ouvriers est entièrement libre. »
La question s’est posée surtout à propos des syndicats professionnels qui cherchent à peser sur la volonté du patron pour l'obliger soit à ne pas engager soit à renvoyer un ouvrier non syndiqué.
Nous verrons la queslion plus loin à propos des syndicats. Disons seulement pour le moment que la jurisprudence relient la responsabilité du syndicat en pareil cas. Peut-être celui-ci a-t-il cru réellement agir dans l'intérêt professionnel en développant les syndicats, mais cette conception qu’il se fait de l'intérêt professionnel est contraire à celle du législateur qui entend laisser à tout ouvrier la liberté d'entrer ou non dans le syndicat. Aussi le législateur considère-t-il que les ouvriers n’ont point agi alors dans un intérêt professionnel.
En dehors de cette première application, la plus importante de beautoup en pratique, d’autres sont nées.
Nous n’en citerons que deux à titre d'exemple :
Le syndicat de l’ameublement de Clermont-Ferrand avait mis à l'index la veuve Thioust pour ventes de marchandises faites directement aux clients bourgeois sans intermédiaire faisant partie des marchands de meubles. En supposant ces griefs établis en fait, ce qui d’ailleurs n’était pas, il était incontestable que le syndicat de l’ameublement agissait uniquement dans son intérêt professionnel, son but étant d’obliger la veuve Thioust à user de ses services. Mais, cet intérêt professionnel était contraire au principe supérieur de la liberté du commerce et devait, par conséquent, être considéré comme nul et non avenu.
C'est ce que proclame la Cour de Riom dans son arrêt du 7 fév. 1900 par lequel elle infirme le jugement du tribunal civil de Clermont-Ferrand du 15 janv. 1898 (x).
Un des considérants est caractéristique à cet égard :
« Considérant, au surplus, que l'usage allégué par le syndicat de Clermont est contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, qui est d'ordre public ; qu’il aurait pour effet de créer des catégories distincles decommerçants, qui ne pourraient vendre qu'à des catégories distinctes
1. Jug. Cler. Ferrand 13 janv. 1898 et arrêt C. de Riom 7 fév. 1900, Rapportés en note Dalloz s. Req. 25 janv. 05 D. 05. 1. 153.