‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 21 sur 88 · RÉ · texte numérisé non relu

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d'acheteurs ;.que ce serait faire revivre, cent ans après la Révolution française, les abus des anciennes corporations, détruites par elle ; que, sans doute, en fait, il existe plusieurs genres de maisons de commerce, s'adressant à telle ou telle clientèle, mais que chaque maison de commerce est libre de faire, à sa convenance, une ou plusieurs sortes de clientèle ; que chacun a le droit de vendre et d’acheter à qui il lui plaît, sans être obligé d'employer tel ou tel intermédiaire ; qu’il est contraire à la saine raison de vouloir imposer aux marchands de gros l’emploi des intermédiaires, en exigeant d'eux une remise de 20 p. 100 aux chambres syndicales, sans que cette perception ait pour contre-partie un travail, un service, une fourniture quelconque ».

Pourquoi la Cour s ’efforcerait-elle d'établir que cet usage pour le maintien duquel la grève avait éclaté est contraire à l’ordre public si, à ses yeux, le fait que l'intérêt professionnel est contraire à l’ordre public n’équivalait à l'absence de cet intérêt ?

Autre exemple emprunté à la jurisprudence :

Le sieur Dumont, imprimeur à Limoges, ayant eu, en mai 1900, des difficultés avec ses ouvriers, ceux-ci lui demandèrent d’accepter et de signer le tarif du syndicat des typographes de Limoges. Après examen de ce document, le sieur Dumont consentit à payer les salaires qui y étaient fixés, mais refusa de signer parce qu’une clause spéciale lui imposait pour l'avenir, comme juge des différends qui pourraient s'éleverentre lui et ses ouvriers, une commission mixte composée de patrons et d'ouvriers. À la suite de ce refus, les ouvriers de la maison Dumont se mirent en grève, et le syndicat fit afficher et insérer dans plusieurs journaux une mise à l'index de cette imprimerie. Après des incidents tumultueux, et comme la situalion se prolongeait, le sieur Dumont assigna le syndicat des ouvriers typographes et lui demanda 10.000 fr. de dommages-intérêts.

Sa demande fut rejetée par un jugement du tribunal envi de Limoges du 29 nov. r9got confirmé par arrêt du 10 juin 1902. La Cour de Cassation par arrêt du 25 janv. 1905 rejeta le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt.

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Un considérant devra retenir spécialement notre attention : « Attendu qu’en vain le pouvoir objecte que la prétention du syndicat d’obliger Dumont à soumettre $es différends avec ses ouvriers à une commission mixte, composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers, portait atteinte au droit résultant pour lui de la loi du 27 déc. 1892, d’après laquelle l'arbitrage doit rester facultatif ;

Que, statuant par interprétation du règlement litigieux les juges du fond ont décidé que la disposition critiquée prévoyait seulement le fonctionnement d’une commission destinée à résoudre à l'amiable les contestations, et ne contraignait pas les patrons à accepter l'intermédiaire du syndicat ; que cette interprétation qui maintient intacts tous les droits que Dumont tient de la loi, échappe à la censure de la Cour de cassation ».

En effet, le tribunal de Limoges, dont la Cour avait adopté les principes, avait décidé « que l’art. 24 du tarif syndical n’a point pour effet d'imposer aux patrons la reconnaissance du syndicat ouvrier et de les contraindre àaccepter son intermédiaire dans les difficultés qui peuvent surgir ; que cet article prévoit seulement le fonctionnement d’une commission mixte, destinée à résoudre à l’amiable les contestations provoquées par le conflit des intérêts opposés en présence; qu’il n’est point même indiqué que les membres de cette commission doivent être pris nécessairement parmi les adhérents aux syndicats, soit des ouvriers, soit des patrons ; qu'en fait, il paraît que cetle commission, qui est acluellement nommée, comprend deux membres étrangers aux dits syndicats ; que le motif invoqué par le demandeur pour justifier son refus de signature ne repose sur aucun fondement ».

Il n’entre pas dans notre sujet de rechercher si la clause en question était ou non contraire à l’ordre public. Bornonsnous à constater que la discussion a porté sur ce point: c’est donc une nouvelle preuve qu'il ne suffit pas aux ouvriers d’agir dans un intérêt professionnel pour être à l'abri de toute responsabilité, mais qu'il faut de plus que cet intérêt professionnel ne soit pas contraire à l’ordre public tel que le conçoit le législateur.

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On pourrait sans doute trouver d’autres cas d'intérêt professionnel illégitime. Ceux que nous avons cités à titre d'exemple suffisent à prouver que notre théorie est en concordance avec celle de la jurisprudence.

Au point où nous en sommes arrivés nous Croyons avoir solidement établi que les grévistes qui, en principe, n’encourent du fait de la grève aucune responsabilité, sont passibles de dommages-intérêts s'ils n’ont pas agi dans un inlérél professionnel légilime.

Voilà par rapport au bul poursuivi. Mais lorsque le but poursuivi par les grévistes est absolument licite, s’ensuit-il nécessairement qu’ils n’ont encouru aucune responsabilité ?

Les moyens employés ne peuvent-ils pas être une nouvelle source de dommages-intérêts ?

Bien entendu — nous avons déjà eu l’occasion d'’insister sur ce point — tous les faits tombant sous l'application de la loi pénale engendrent nécessairement une responsabilité civile à la charge des grévistes. C’est dire que toutes Les fois que les grévistes auront usé de violences, de voies de fait, de menaces ou de manœuvres frauduleuses, leur responsabilité civile sera engagée.

En dehors même de toute responsabilité pénale leur responsabilité civile pourrait-elle être engagée ?

Nous croyons que sur ce point il convient de se montrer. extrêmement réservé. Il est fatal qu'avec l’excitation produite par la grève, avec l’échauffement général des esprits, les ouvriers se laissent aller à des écarts de langage ou de conduite. La loi pénale réprime à ce point de vue tout ce qui peut présenter au point de vue social un danger réel. En dehors d’elle, et conformément au droit commun, une responsabilité civile est encore possible, mais on doit se montrer très circonspect si l’on ne veut pas détruire en fait complètement le droit de grève.

Sur ce point il nous est impossible d'apporter aucune précision : ce sont Jà uniquement questions de fait, d'espèce, nous croyons qu aucun principe général ne peut être posé. D'autre part, les diverses difficultés qui peuvent se présenter, sont liées trop intimement au droit pénal pour que nous puissions en faire une étude complète sans examiner en mé-

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me temps le droit pénal et sortir par Jà du cadre que nous nous sommes tracé.

Indiquons seulement que la jurisprudence considère comme donnant lieu à responsabilité civile, les injures et imputations calomnieuses, et, d’autre part, une publicité exagérée et extra-professionnelle donnée aux motifs de la grève. Dans ce dernier cas, la responsabilité du journal est ellemêmé engagée (1).

Le boycottage est-il illicite? C’est là une question trop importante pour que nous n’en disions pas quelques mots.

On sait que l’on donne ce nom de boycottage au fait de s'entendre en vue de ne pas acheter à tel commerçant ou inversement de ne pas vendre à telle personne.

Examinons successivement l'un et l’autre point. Il nous semble certain que je suis toujours libre d'acheter chez qui il me plaît et que nul n’a le droit de me demander pourquoi je m'adresse à tel commerçant plutôt qu’à tel autre. Mais si, pour exciter les autres à déserter tel ou tel commerçant, je ne me contente pas de faire valoir mes raisons, mais que j emploie la menace, la violence ou encore si, j’entreprends une campagne diffamatoire, alors ma responsabilité est engagée.

C'est ce qu'indique M. Levasseur (2) dont nous partageons sur ce point, entièrement l'opinion.

« Que les syndicats boycottent tel commerçant, c’est-àdire interdisent à leurs propres membres d’acheter chez lui parce qu’il ne s'associe pas à leurs revendications, c’est croyons-nous, un droit qu’on ne peut dénier. Mais ce qu’on ne saurait leur concéder, c’est qu’ils mettent obstacle à ce que d’autres acheteurs fréquentent son magasin, qu'ils dénigrent son commerce par une publicité outrageante, ou qu'ils attentent à la liberté d'autrui en menaçant ceux qui entreraienten relation avec les patrons qu'ils ont quitté ».

Envisageons maintenant l’autre face de la question à laquelle M. Levasseur ne faisait aucune allusion.

1. Voir notamment : J. P. 1898, I. 17, qui sera étudié d'ailleurs plus loin.

__a. Bulletin de l’Académie des sciences morales et politiques, 1908, n.1. Y a t-il un droit de grêve ?

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Les fournisseurs, boulanger, boucher et autres ont-ils le droit de se concerter pour refuser de vendre à une personne, dans le but, par exemple, de l’obliger à quitter le pays.

Peuvent-ils exciper de leur liberté de vendre à qui il leur plaît ?

Nous croyons qu’une distinction s'impose. S'agit-il d’un fournisseur pour lequel la considéralion de la personne de l'acheteur peutoffrir un intérêt? Alors il a le droit de refuser de contracter avec telle personne déterminée sans avoir d’ailleurs jamais à faire connaître le motif de son refus. C’est ainsi que la jurisprudence a décidé qu’un aubergiste n’était nullement tenu de recevoir le voyageur qui se présente chez lui (1). Rien n'est plus logique. Il est absolument évident qu’il n’est pas indifférent pour le bon renom de l’établissement que la clientèle soit composée de telles ou telles personnes.

S'agit-il, au contraire, d’un fournisseur pour lequel la considération de la personne n'offre aucun intérêt ?

Ici encore une distinction est nécessaire :

Si le prix est affiché et qu'on se présente l'argent à la main le fournisseur n’a pas le droit de refuser de livrer la marchandise. Cela n’est pas seulement très raisonnable mais aussi très conforme aux principes du droit. En effet l'affichage du prix n’est pas autre chose qu'une offre de contracter, une pollicitation faite à personne indéterminée. Sitôt l'offre acceptée, le contrat est formé irrémédiablement et le fournisseur ne peut plus se dédire sous peine de dommages-intérêts ; le client aurait même strictement le droit d’obliger manu militari le fournisseur à lui faire la livraison. Cela a depuis longtemps été décidé par la jurisprudence (2). De même il a été jugé qu’un agent de transport est tenu de transporter toute personne qui paye le prix (3).

Si le prix n’est ni affiché ni établi par aucune taxe alors le fournisseur est libre de refuser de vendre ou de demander un prix exorbitant. Cela peut être extrêmement fâcheux

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