Cass. 2 juill. 1857, D
2. Tr. Seine, 5 janv. 1869, D. 69, 3, 14. ‘ 3. Aix, 8 fév. 1853, D. 55, 2, 3829. — Cass., 2 juill. 1857, D. 57, 1, 376.
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parfois, mais on ne voit pas sur quel principe on pourrait se baser pour décider autrement.
En résumé, le boycottage est en général licite ; par contre, il devrait être considéré comme illicite lorsqu'il serait employé pour une marchandise taxée ou à prix affiché, vis-àvis d'un client offrant un paiement immédiat.
En Suisse le boycottage est également, en principe, licite. Il ne cesse de l'être que lorsque le but visé est la ruine complète de la personne boycotté (1).
Aux Etats-Unis, le boycottage est un délit puni par les lois de l’Etat d'Illinois (2).
1. Tribunal fédéral, 11 avril 1908, Clunet, 1909, p. 303 in fine.