‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 23 sur 88 · Clunet, 1906, p · texte numérisé non relu

Clunet, 1906, p

CIHAPITRE II

Intervention des tiers dans une grève

Jusqu'à présent nous avons constamment raisonné dans l'hypothèse où le conflit existait uniquement entre les ouvriers grévistes et soiti leur patron, soit un autre ouvrier dont ils exigent le renvoi.

Mais fréquemment des tiers et spécialement des syndicats interviennent dans une grève et de cette immixtion naissent de nouveaux et intéressants rapports de droit qu’il nous faut étudier.

Nous allons examiner d’abord l'hypothèse où c’est un tiers quelconque qui intervient dans une grève, puis nous examinerons quelques-unes des difficultés spéciales aux syndicats.

( ; ; ; I. Intervention d’un tiers quelconque

La question s’est posée pour la première fois il y a quelques années dans des circonstances de fait extrêmement intéressantes. Le 1° août 1895, sur une décision de leur syndicat, les ouvriers des verreries de Carmaux et du Bousquet d’Orb se mirent en grève : ce qu'ils demandaient, ce n’était point une élévation des salaires, mais la réintégration de deux ouvriers, membres influents du syndicat, conseillers municipaux et d'arrondissement, que le directeur des verreries avait renvoyés, pour s'être absentés pendant quinze jours sans autorisation. La grève parut cependant sur le point de finir presque aussitôt que commencée ; car, après une proposition d'arbitrage repoussée par le directeur, les verriers, sur le conseil du député de l’arrondissement, notifiaient le 6 août à leur patron qu'ils étaient prêts à repren-

Lu di

- dre le travail tous ensemble et sans conditions. Mais, le même jour, le directeur déclarait que, les ouvriers ayant quitté le travail sans motifs, l’usine était fermée, et que la Société ne pouvait indiquer dans quelles conditions ni à quelle époque elle serait rouverte.

Le 16 août, il faisait savoir qu’il était prêt à embaucher tous les ouvriers, sauf les meneurs de la srève, le salaire étant établi «sur le tarif maximum que touchent les verriers dans une usine quelconque de France pour des marchandises identiques, » Ces propositions furent repoussées par les ouvriers et la grève se prolongea; elle ne devait prendre fin que le 22 nov. 1895.

Les grévistes eurent pour principaux appuis le député Jaurès qui, dans les réunions publiques, dans la presse, au Parlement, soutint ardemment et éloquemment:leur cause et deux journaux La Dépéche et La Pelile République. Dans celte lutte passionnée, le député et les deux journaux dirigèrent contre le directeur des verreries de violentes attaques : C’est ainsi que ce dernier était dénoncé à l'opinion en termes flétrissants, comme ayant édifié sa fortune par des moyens malhonnêtes, qu’on le signalait comme un affameur du peuple et qu’enfin on lui prodiguait journellement les plus violentes invectives, ainsi que les menaces.

Une fois la grève terminée, le directeur des verreries assigna devant le tribunal de Toulouse le député et les deux journaux, leur demandant 100.000 fr. de dommages-intérêts : pour le préjudice par eux causé.

Il n’envisageait point les faits comme délits de presse (à ce point de vue la plupart eussent été prescrits) et fondait sa demande sur deux causes:

1° Il voyait dans les faits relevés les éléments constitutifs du délit prévu par l’art. 414 e. pén., lequel punit « quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires et de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail ». I intentait donc l’action civile résultant de ce délit, conformément à l’art, 3 $ 2° CG. instr, crim,

AA

2° En dehors de toute infraction pénale, le démandeur considérait les faits visés comme des délits ou quasi-délits civils, engageant la responsabilité de leurs auteurs conformément à l’art. 1382, c. civ.

C’est cette thèse qu'ont eue successivement à apprécier le tribunal et la Cour de Toulouse et la Cour de cassation (r).

Le tribunal de Toulouse par son jugement du 19 mars 1896, écarte tout d’abord l’application de l’art. 414 c. pén., par ce motif que la grève commencée par les ouvriers,. s'étant continuée par suite d’un lock-out du patron « le long chômage des usines appartenant à la société que représente Rességuier n’a point été la conséquence d’une ‘cessation de travail concertée par les ouvriers, et que tout, en matière pénale, est de droit étroit ».

Quant à l'application de l’art. 1382 c. civ., le tribunal déclare que les tiers ont le droit d’intervention : C’est une suite naturelle du droit de coalition. Les tiers ne peuvent donc point en principe être rendus responsables de leur intervention, puisqu'ils ont exercé un droit. Ils ne le seraient que s'ils avaient abusé de leur droit et si cet abus avait causé préjudice. Or, en l’espèce; s’il y a eu abus de la part des tiers intervenants, il n’est nullement démontré que ce sont spécialement ces agissements qui ont déterminé les grévistes à prolonger leur résistance car « ils est permis de se demander si c’est à la forme plus ou moins violente des : excitations auxquelles ils étaient en butte, plutôt qu’au fond même des choses et à leur propre entrainement, que ce résultat doit être attribué, et si ces excitations n'ayant pas eu lieu ou ne s'étant produites que sous une forme plus modérée, ils n’auraient point déployé la même résolution dans la lutte ».

Le tribunal de Toulouse déboutait donc M. Rességuier de sa demande.

Sur appel interjeté par M. Rességuier, la Cour de Toulouse rendait le 20 juill. 1896 un arrêt infirmatif sur l’un comme sur l’autre point.

1. Trib, de Toulouse 19 mars 1896, Cour de Toulouse arrêt du 20 juil-

let 1896, Cour de cassation 29 juin 1897, avec note de M. Esmein J.-P. 1898, L, 17.

AS

Art. 41%, cod. pén.: L'objection du tribunal n’est pas très sérieuse car à partir du jour où le patron a déclaré être prêt à reprendre ses ouvriers, c’est bien par le fait de ceux-ci que la grève à continué. Il serait d’ailleurs inexact de prétendre que l’art. 414 a eu simplement pour but de protéger les ouvriers contre les violences et qu’il ne se préoccupe pas du patron. L'art. 414 est général et absolu et il est de nombreux cas dans lesquels il fait sentir son contre-coup vis à vis de l'employeur.

Art. :1382, c. civ.: La Cour se refuse à admettre qu'il puisse y avoir abus du droit de grève, l’abus du droit lui apparaissant comme une impossibilité juridique.

Mais la Cour conteste formellement aux tiers le droit d’intervenir dans les grèves : « Il résulte, dit-elle, des principes que nul n’a le droit de s'immiscer dans les affaires d’autrui, à moins d'y avoir soi-même un intérêt réel, appréciable, qui est alors le générateur d’un droit destiné à sauvegarder ce même intérêt ; sans un intérêt propre et personnel à protéger ou à faire valoir, l'immixtion dans les affaires d’autrui ne constitue ni l’exercice d'un droit ni même l'exercice d’une simple faculté ».

La qualité de député ou de journaliste n’est pas un intérêt juridique qui justifie leur intervention. Cette intervention est un pur fait qui oblige à réparation si au lieu d’être modérée elle est accompagnée « d’excitations malsaines, de manœuvres, de fausses nouvelles, de mensonges, de pratiques artificieuses ou dolosives », ce qui en fait, est le cas.

Quant au lien de cause à effet entre l'intervention des tiers et la prolongation de résistance « la meilleure preuve que Jaurès, par exemple, était devenu, à ce point de vue, le dominus litis, c’est que d’abord, il est intervenu dans toutes les négociations proprement dites, et qu’ensuile, le jour où il a constaté ou estimé que la lutte ne pouvait plus être continuée, le travail a repris, en quelque sorte, sous son commandement ».

En conséquence la Cour condamne Jaurès et les journaux la Dépéche et la Pelile République à payer conjointement et solidairement 15.000 francs.

Sur pourvoi formé par les défendeurs la Cour de Cas-

Page 1