LUCE
sation par son arrêté en date du 29 juin 1897 rejeta le pourvoi.
Nous croyons devoir reproduire l'arrêt en entier à cause de son extrême importance.
« La Cour,
Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 414 c. pén. et 1382 c. civ. des principes qui régissent les coalitions et les dommages-intérêts, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810:
Attendu que, si toute personne a le droit d'intervenir dans une grève, elle ne peut le faire que dans les conditions permises aux parties inléressées elles-mêmes, c’est-à-dire en s'abstenant des violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses interdites par l’art. 414, c. pén.;
Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que, pour prolonger la grève qui avait éclaté le 1° août 1895 à la verrerie de Carmaux, les demandeurs en cassation ont usé de menaces et de manœuvres frauduleuses ; que notamment, dans une lettre reproduite par les journaux, Jaurès avait dit au ministre que, si on laissait les ouvriers désarmés contre les violences ils répondraient par la violence, et que ce jour-là il se mettrait à la tête; que, dans son discours du 4 août à la chambre syndicale, il avait proféré des menaces contre Rességuier ; qu’enfin, des listes de souscriptions où s’étalaient des menaces de mort ont été publiées;
Attendu en ce qui touche les manœuvres frauduleuses, qu'il résulte des constatations de l’arrêt, d'une part, que, par un concert organisé, les demandeurs ont, pour triompher de la résistance de Rességuier, mené une campagne caractérisée par des propos injurieux et diffamatoires, des imputations et des fausses nouvelles émises de mauvaise foi, el que, d'autre part, ils se sont associés à la - propagande de désembauchages entreprise pour déterminer, au moyen de remises d'argent, les ouvriers de Rességuier à quitter l'usine ;
Attendu, enfin, qu’en représentant les ouvriers qui consentaient encore à travailler comme des incapables et des sacripants inexpérimentés, ignorants de leur art, et en les accusant de ne fabriquer que des articles de rebut, les
demandeurs ont discrédité la Société de Carmaux vis-à-vis de sa clientèle, et porté atteinte à ses relations commerciales ; qu'ainsi, au point de vue de l’action civile dérivant de l'art. 414, c. pén., comme au point de vue de la faute prévue par l’art. 1382 c. civ. la demande de Rességuier était justifiée, et que les constatalions souveraines faites à cet égard par l'arrêt répondent aux exigences de la loi de 1810 ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 1382 c. civ. et de la loi du 20 avril 1810 :
Altendu que l'arrêt attaqué a déclaré que la relation entre la faute commise par les demandeurs et le préjudice éprouvé par la Société des verreries de Carmaux résultait des faits les mieux établis ; que si, d'autre part, pour réduire le chiffre des dommages-intérêts, la Cour de Toulouse à ajouté qu’en prenant certaines mesures, Rességuier aurait pu atténuer le préjudice, elle n’en à pas moins considére les demandeurs
comme les auteurs immédiats et directs de ce préjudice ; qu’elle a pu, par suite, les condamner à le réparer dans la proportion qu'il lui appartenait d'apprécier ;
Rejette, etc. »
Nous ne dirons rien des principes proclamés en fin d’arêt sur la nécessité d’une relation entre la faute et le préjudice et, d'autre part, sur la possibilité pour les juges de diminuer le chiffre des dommages-intérêts en tenant compte de ce fait que la victime du dommage aurait pu atténuer le préjudice : ce sont là principes certains et indiscustables.
Ce qu'il faut retenir de cet arrêt c’est la proclamation du grand principe que :
1° Toute personne a le droit d'intervenir dans une grève ;
2° Elle ne peut le faire que dans les conditions permises aux parties intéressées elles-mêmes.
Ainsi, la Cour de Gassation prend le contre-pied de la théorie de la Cour de Toulouse qui, nous l'avons vu, refusait d'une manière générale le droit de s’immiscer dans les affaires d'autrui « à moins d'y avoir soi-même un intérêt réel, appréciable ».
Sur ce premier point, nous sommes entièrement de l'avis de la Cour de Cassation. Nous croyons que sa solution à le