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étrange que, quelqu'un pouvant se plaindre, ce ne fut pas à lui que ce droit fut accordé.
L'argumentation de M. Wahl n’explique donc nullement comment il se fait que le tiers ait le droit d'intervention. Elle est moins probante encore lorsqu'elle prétend que si quelqu'un pouvait se plaindre ce ne pourrait jamais être que l’ouvrier à qui cette intervention a profité.
Cependant nous croyons qu’en effet les tiers ont le droit d'intervenir dans une grève, mais l'explication que nous en donnons est-tout autre. Les tiers qui interviennent dans une grève, comme le fait remarquer M. Esmein (1), « usent d’un droit autre que le droit de grève. Si le conseil, l'encouragement ou l'assistance sont donnés en dehors de toute publicité, dans les relations de la vie ordinaire, ils usent simplement du droit qui appartient à tout homme de communiquer sa pensée à ses semblables, de les conseiller ou de leur donner une assistance pécuniaire. Si les mêmes agissements se produisent dans des réunions publiques ou par la voie de la presse, ce sera la liberté de réunion ou la liberté de la presse qui sera exercée en plus, mais jamais ce ne sera le droit de coalition ou un droit dérivé de celui-ci »
Or, lorsqu'ils usent d'un des droits ci-dessus pour favoriser des grévistes, le but que se proposent les tiers n’a rien d'illicite puisque la grève n'est pas un délit; il est donc impossible, en principe tout au moins, de prétendre qu'ils ont abusé soit de la liberté de réunion, soit de la liberté de la presse.
Et si maintenant nous envisageons la question non plus au point de vue strictement juridique mais au point de vue social, nous croyons que la solution adoptée par la Cour de Cassation est encore la meilleure.
La grève, en effet, par la force même des choses n'est pas un conflit localisé entre patron et ouvriers. IL atteint indirectement un grand nombre de personnes. Il est juste que ces personnes puissent manifester leur sympathie à un des antagonistes, intervenir même dans la lutte puisque, en définitive, elles y sont intéressées.
rx. M. Esmein note précitée,
D'autre part, ils est certain qu’il existe une telle solidarité entre les ouvriers que le succès d'une grève répercute au loin ses conséquences. Une augmentation de salaire obtenue dans une usine, non seulement pourra amener par voie de conséquence une augmentation de salaire dans une usine similaire, mais même a tendance à faire progresser les salaires dans les autres usines en élevant d’une façon générale le prix de la main d'œuvre.
La grève ne pouvant laisser personne indifférent il est juste qu’en principe tout au moins l'intervention des tiers soit légitime,
Mais il est un cas où celte intervention même strictement renfermée dans les limites que nous allons ci-dessous préciser engage la responsabilité de son patron. C'est lorsque celui qui aide les grévistes est un employé du même patron.
La Cour de Lyon dans son arrêt du 2 août 1895 (1) a posé sur ce point nettement les principes.
Elle :a jugé que l'employé d'une compagnie industrielle qui, sans intervenir directement pour fomenter une grève des ouvriers de celle compagnie, a pris une attitude telle soit par ses relations avec les meneurs de la grève, soit par les propos qu'il a tenus, soit par son assistance à une réunion de grévistes, où il a rempli les fonctions de scrutateur, qu'elle a encouragé les ouvriers à déclarer la grève et à y persévérer, commet une faute qui autorise les administrateurs de la compagnie à lui donner un congé immédiat sans indemnité.
La Cour va plus loin et décide qu'en pareil cas la compagnie est en droit de demander des dommages-intérêts à l'employé congédié à raison du préjudice que lui a causé son intervention dans la grève des ouvriers.
En effet l’employé demeuré par la nature de sa profession étranger aux réclamalions qui peuvent motiver une grève de la part des autres catégories d'ouvriers commet un manquement grave aux devoirs que lui impose le contrat de louage de services en faisant volontairement un acte qui
doit nuire à la prospérité de l’industrie dans laquelle il est occupé.
Il n’a pas plus le droit d'encourager des ouvriers à faire grève contre son patron que de dévoiler les secrets de la fabrication ou de s'engager dans une entreprise concurrente. Sa responsabilité est donc toujours engagée sans que l'on ait pour lui à rechercher si son intervention s’est produite ou non dans des conditions normales.
2° Reste à examiner le second principe posé par la Cour de cassation qu'une personne ne peut intervenir que dans les conditions permises aux parties intéressées elles-mêmes,
On sent bien que ce droit d'intervention conféré aux tiers doit être renfermé dans de certaines limites si l’on né veut pas tolérer les pires abus comme dans l'exemple à propos duquel la Cour de cassation a siatué, et, d'autre part, rien ne paraît, à première vue, plus simple ni plus juste que d’assimiler entièrement sur ce point les tiers intervenants aux grévistes eux-mêmes.
Cependant la limite ainsi fixée par la Cour de cassation ne nous paraît pas absolument fondée.
Au risque d'être accusé de témérité nous nous permettrons de critiquer cetle solution et nous nous efforcerons d'établir les deux points suivants :
1° La théorie de la Cour de cassation est rigoureusement exacte au point de vue de la responsabilité pénale ;
2° Elle est au contraire inexacte au point de vue de la responsabilité civile.
Pour ce qui est tout d’abord de la responsabilité pénale, pas de difficulté. Si les grévistes ont usé de violences, de menaces ou autre fait quelconque tombant sous l'application des art. 414 ou 415 c. pén.,-les tiers qui ont prêté leur assistance se sont rendus coupables de complicité de ces mêmes délits et, en conséquence (art. 59 c. pén.), sont passibles des mêmes peines.
Dans l'hypothèse peut-être un peu théorique où les liers auraient exercé des violences, voies de fait, etc... sans que les grévistes en eussent eux-mêmes exercé, les peines encourues par les Liers seraient exactement celles qué les grévis-
{es auraient encouru s'ils avaient accompli les mêmes actes. Les art. 414 et 415 c. pén. punissent en effet quiconque à l’üde de violences..., quiconque, gréviste on non.
Au point de vue pénal l’asserlion de la Cour de cassation est donc parfaitement exacte.
Mais il en est autrement, avons-nous dit, au point de vue civil et c’est ce que nous devons maintenant établir.
Les tiers qui interviennent dans une grève n’usent pas, nous l’avons déjà indiqué, du droit de grève, lequel, par la force même des choses ne saurait appartenir qu'aux travailleurs eux-mêmes. Ils usent d'un droit autre, liberté de réunion ou liberté de la presse par exemple pour lesquels, comme pour tout autre droit, il y aura alors, par conséquent, responsabilité, lorsqu'ils auront été détournés de leur destination normale.
La destination normale de la liberté de réunion ou de la liberté de la presse c’est, d’une manière générale, de donner un libre essor au développement de nos droits. Mais il est évident qu’user du droit de réunion, par exemple, dans un but que le législateur considère comme illicite c’est Le détourner de ses fins, donc commettre un abus de droit.
Ainsi le tiers intervenant abuse de son droit et est en conséquence passible de dommages-intérêts toutes les fois que la grève à laquelle il prête son concours est illicite, autrement dit, le tiers intervenant est responsable chaque fois qu'il prend part à une grève abusive (1).
En dehors de là, et si la grève à laquelle le tiers prend part, n’est nullement abusive ni par le but qu'elle se propose ni par les moyens employés, il n’y a plus qu'un cas où la responsabilité du tiers puisse être engagée, c’est lorsqu'il n’est intervenu que dans le bui de nuire, (2).
1. Nous verrons plus loin que les grévistes, indépendamment du cas où la grève est abusive, sont passibles de dommages-intérêts à l'égard de leur patron quand ils se metlent en grève en violation de leurs engagements. Les tiers qui les ont encouragés à la grève sont-ils alors comme eux passibles de dommages-intérêts? Nous nele croyons pas. En effet les dommages-intérêts, dans ce cas, ne naissent pas du fait de la grève, mais d'un autre fait absolument distinct dont il serait illogique de rendre les tiers responsables. \ |
2. Tel était, croyons-nous, lé point de vue de l'arrêt de Lyôn précité
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Si, comme le déclare la Cour de cassation, le tiers intervenant devait être assimilé de tout point au gréviste luimème, ce n’est pas l'intention de nuire mais bien l’intérél professionnel qui devrait pour lui être le criterium de la responsabilité.
Mais que signifieraient ces mots « d'intérêt professionnel » pour quelqu'un qui n’est pas gréviste? Exiger du journaliste ou du député qui intervient dans une grève qu'il ait obéià un «intérêt professionnel » serait un non sens. Concçoit-on l'intérêt professionnel pour quelqu'un qui est étranger à la profession et qui ne fait pas grève ?
Ce que l’on est en droit d'exiger de ce tiers c’est qu'il n’abuse pas de son droit de réunion, de la liberté de la presse, etc. Or, il ne peut, ce nous semble, en abuser que de deux manières : en se servant de ce droit de réunion, par exemple, dans un but contraire au vœu du législateur — nous avons vu cetle première hypothèse qui est celle du concours donné par le tiers à une grève illicite — deuxièmement, en usant de ce droit dans l'intention de nuire.
En résumé, la responsabilité pénale du tiers intervenant obéit aux mêmes règles que la responsabilité pénale des grévistes eux-mêmes et, d'autre part, chaque fois que la responsabilité pénale des grévistes sera engagée, la sienne le sera également. ;
En dehors de toute responsabilité pénale sa responsabilité civile sera engagée dans deux cas: s’il est intervenu dans -une grève abusive, s’il a agi dans le hut de nuire au patron.
Jamais, sauf cependant quand il s’agit des syndicats sur lesquels nous reviendrons plus loin, on n'a à se demander, si le liers intervenant a agi ou non dans un intérél professionnel.
Il est donc singulièrement inexacl d'affirmer avec la Cour de cassation que les liers intervenants sont assimilés aux grévistes eux-mêmes.
Les moyens illicites dont peut user le tiers intervenant à l'encontre du patron étant en principe exactement ceux
statuant dans l'hypothèse de l'intervention dans une grève de l'employé du patron même contre qui est dirigée la grève,
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dont peut user le gréviste lui-même, il est inutile que nous revenions sur ce point.
Une seule question devra retenir notre attention, car elle ne peut précisément se poser que dans l'hypothèse d'’intervention de tiers :
Le fait de donner de l’argent aux grévistes ou de recueillir des listes de souscription en leur faveur peut-il engendrer une responsabilité civile à l'encontre du patron ?
La question est fort intéressante et, d’autre part, de nature à se présenter très fréquemment en pratique.
C'est une tendance de plus en plus marquée de certains corps municipaux, de certains conseils généraux à employer les deniers des contribuables à contribuer aux grèves sous prétexte de donner un secours aux familles des grévistes pauvres. Cette tendance est d'ailleurs entièrement conforme aux tendances socialistes.
M. J. Guesde en une curieuse brochure intitulée « la République et les grèves », parue en 1878, nous dévoile sur ce point toute sa pensée.
« D'abord, dit-il, nous ne sommes pas partisan de la neutralité gouvernementale, en matière de grève. Nous croyons qu'un gouvernement véritablement démocratique aurait autre chose à faire, dans les conditions sociales actuelles, qu’à se croiser les bras et à laisser fonctionner la loi de l'offre et de la demande, lorsque l'exploitation capitaliste jette hors de l’usine ou de l’atelier les travailleurs poussés à bout. Et cela pour l'excellente raison que la législation sur la propriété, qui seul rend possible cette exploitation par la concentration qu'elle opère ou qu’elle laisse opérer entre quelques mains, de l'instrument et de l’élément du travail de tous, étant d’origine, d'essence gouvernementale, le gouvernement a un devoir de redressement, de réparation à remplir vis-à-vis des exploités — exploités par sa faute.
« Mais si l’on admet la neutralité, il faudrait alors que l’autorité ne se contentàt pas de protéger les propriétés et le capital mobilier et immobilier des patrons contre toute tentative de destruction, par l’envoi de troupes qui coûtent fort cher au budget ; mais qu’elle apportät également aux ouvriers la seule chose qui leur manquûâtl pour allendre paliemment el
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tranquillement la soumission de leurs employeurs, c'est-à-dire les moyens de vivre, de subsister, eux et les leurs, et ce à l'aide d’une subvention budgétaire. »
Rien de plus simple. Pour compléter la mesure il suffirait de décider que pour faire face aux nouvelles charges, un impôt spécial sera prélevé sur les patrons !
Parfois les secours sont accordés par pure philanthropie. C'est ainsi qu’au mois de mai 1893, lors de la grève des maçons et tailleurs de pierre de Bordeaux, Monseigneur Lecot, à cetle époque archevêque en cette ville, adressa au comité de la grève une longue lettre où nous relevons notamment le passage suivant : « Le sort des pauvres familles des ouvriers inoccupés m'intéresse et metouche au delà de ce que vous pouvez imaginer. Aussi n’ai-je pas attendu voire demande pour leur venir en aide. Dès le premier jour de la grève, j'ai donné des ordres pour qu'on secoure les familles dans le besoin, et un crédit de 500 francs en bons de pain et de soupe a été ouvert.» (1).
En dehors des préoccupations politiques ou philanthropiques les donateurs agissent fréquemment dans le but de ruiner un concurrent et il est de notoriété publique que dans les grandes grèves il y a toujours de l'argent donné soit à tous les grévistes, soit aux meneurs pour prolonger la grève. - Voulons-nous maintenant savoir à quel chiffre considérable s'élèvent parfois ces secours en argent ?
En 1888, dans la grande et célèbre grève des ouvriers des Docks de Londres qui étaient à cette époque au nombre de 800, les secours vinrent en abondance. « Le public contribua directement, par mandats postaux ou autres envois, pour la somme de 13.730liv. sterl. 2 shel. 4 deniers (345.000 fr. environ), en y comprenant les souscriplions recueillies par divers journaux ; les Trade Unions (autres que celle des dockers) contribuèrent pour 4.473 liv. sterl. 15 shel(36r.000 fr.), provenant surtout de l'Australie, et les pays étrangers 108 liv. sterl. 14 shel. 7 deniers (2.725 fr.). C'était en tout près de 49.000 liv. sterl., plus de 1.220.000 francs de sécours extérieurs que les dockers avaient reçu » (2).