Journal des Débats du 28 mai 1898, édition du soir
2. Horwell : Le Passé et l'avenir des Trade Unions, pages 64 et 65.
Evidemment il s’en faut de beaucoup que l’aide du public soit toujours aussi efficace, mais on voit par l'exemple que nous avons cité combien, dans certains cas, la résistance des grévistes peut être augmentée du fait de cette assistance pécuniaire.
Une telle assistance donnée aux grévistes est-elle licite sans distinction ? Est-elle, au contraire, tantôt licite et tantôtillicite ?
Un point est hors de doute, c’est qu'il est impossible de proclamer d’une manière générale et absolue que l’assistance pécuniaire donnée aux grévistes est illicite.
Empêcher une personne charitable d’accorder un secours pécuniaire à de malheureux grévistes réduits à la misère ce serait une monstruosilé au point de vue moral.
Les souffrances sans nombre qui accablent les grévistes et leurs familles, peuvent et doivent comme toutes les souffrances humaines toucher notre pitié: À quelque classe sociale que nous appartenions et même si tous les torts étaient du côté des grévistes, et il n’est que trop certain que bien souvent il en est autrement, nous ne pouvons sans nous avilir, nous, hommes civilisés, refuser de panser les plaies des blessés de la lutte pour la vie.
Au point de vue juridique, ce serait mettre les grévistes hors le droit commun, puisque seuls entre tous les malheureux, ils ne pourraient pas être secourus. J'ai bien le droit de disposer de ma fortune au profit de qui il me plaît, de faire telle donation que je veux, concevrait-on que par le fait qu’une personne est en grève il fût défendu, à moi de donner, à elle de recevoir ?
Odieux, arbitraire, tels seraient, pour nous résumer, les caractères de toute mesure qui tendrait à supprimer ou méme seulement à restreindre le droit de secourir les grévistes.
C'est dire que nous rejetons absolument toute limitation que l’on pourrait vouloir établir basée sur le chiffre des secours : qu’il s'agisse d’une faible obole, ou d'une somme importante, le droit est, en principe, exactement le même.
Indiquons cependant que, pour décider si le donateur a agi avec l'intention de nuire au patron, ce point peut con-